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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 08 novembre 2000
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Tribunal de commerce de Nanterre Ordonnance de référé du 8 novembre 2000

Sarl Stepstone France / Sarl Ofir France

concurrence déloyale - lien hypertexte

Par assignation en date du 30 octobre 2000 et par autorisation d’assigner d’heure à heure, la Sarl Stepstone France demande au tribunal de céans de :

dire et juger la société Stepstone France recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
ordonner, sous astreinte de 600 000 F par jour, la suppression des sites internet Ofir de toutes les annonces, CV, informations ou autres en provenance du site Stepstone ;
condamner la société Ofir à payer à la société Stepstone la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
condamner la société Ofir France aux entiers dépens.
Par conclusions, la Sarl Ofir France demande au tribunal de céans de :

constater la carence de Stepstone à prouver un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 783 du nouveau code de procédure civile ;
par conséquent :

dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
débouter Stepstone en toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre d’Ofir ;

condamner Stepstone à verser à Ofir une somme de 40 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur quoi,

Attendu que, contrairement à ce que soutient la Sarl Stepstone France, la Sarl Ofir France ne propose pas aux « Internautes » des offres d’emploi provenant du site internet de la demanderesse mais des listes de postes à pourvoir comportant des « liens hypertextes » qui permettent à ces « Internautes » d’atteindre le site de la société Stepstone France afin d’y recueillir les informations complètes sur les offres d’emploi qui les intéressent ;

Que seules sont utilisables par les demandeurs d’emplois les données du site « stepstone.fr », compte tenu des renseignements qu’elles contiennent ;

Que la raison d’être d’Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement, surtout lorsqu’ils ne se font pas, comme en l’espèce, directement sur les pages individuelles du site référencé ;

Que la société Ofir France ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle, et n’exerce aucun acte de concurrence manifestement déloyale ou donnant une image négative du site sur lequel le lien est effectué, actes qui pourraient justifier les demandes de la société Stepstone France ;

Qu’on ne perçoit pas, en l’absence de quelque élément probant que ce soit, en quoi les activités de la société Ofir France compromettraient gravement la pérennité de la société Stepstone France et les 160 emplois qui y sont attachés ;

Qu’en conséquence, la demande de cette dernière sera rejetée ;

Que la procédure de référé d’heure à heure utilisée dans de telles circonstances, sans même qu’un contact préalable n’ait été pris par la société Stepstone France avec la société Ofir France, apparaît dès lors abusive ;

Que la société Ofir France, ayant été mise dans l’obligation de se défendre dans des conditions de précipitation entraînant inévitablement des coûts élevés, se verra allouer la somme de 40 000 F qu’elle demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire :

. déboute la société Stepstone France de l’intégralité de sa demande ;

. condamne la société Stepstone France à payer à la société Ofir France la somme de 40 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;

. met les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le tribunal : M. Gille Charvner (président ayant délégation de M. le président du tribunal).

Avocats : la Sté Fiacre La Batie Hoffmann et Coudert Frères.

Notre présentation de la décision

[Voir ordonnance de référé->?page=breves-article&id_article=81]

 
 

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