Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Draguignan Ordonnance de référé du 14 mars 2001
Sté coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Raphaël et Sté coopérative de crédit à capital variable Caisse fédérale du Crédit Mutuel méditerranéen / Sté Ifrance et Alain V.
diffamation - responsabilité de l'hébergeur - suppression du site
Faits et procédure
Par exploits des 7 et 12 février 2001, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Raphaël et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen ont fait assigner en référé Alain V. et la société Ifrance :
– pour que soit constaté que les termes figurant sur le site http://www.ifrance.com/crédit-mutuel/ constituent un trouble manifestement ilicite,
– pour qu’Alain V. soit condamné à leur verser la somme de 100 000 F à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par elles,
– pour qu’il soit pris acte de la suppression du site http://www.ifrance.com/crédit-mutuel/ à compter de la mise en demeure résultant d’un e-mail de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen du 23 janvier 2001,
– pour qu’Alain V. soit condamné sous astreinte de 50 000 F par jour de retard à faire cesser toute nouvelle infraction,
– pour que la société Ifrance soit condamnée dans les quinze jours de la signification de la décision à publier sur la page d’accueil de son site web la présente décision pendant une semaine à ses frais.
Alain V., bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La société Ifrance a fait plaider sa mise hors de cause puisque, dès réception de l’injonction faite par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Raphaël et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen, elle a supprimé la page web litigieuse.
Sur ce :
La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Il ressort des pièces versés aux débats, et notamment d’un constat dressé par Me Siméone, huissier de justice à Marseille, le 23 janvier 2001, qu’a été publiée sur le site internet de la société Ifrance une page intitulée http://www.ifrance.com/crédit-mutuel/ sur laquelle figurent des appréciations injurieuses contre le Crédit Mutuel : » méthodes mafieuses du Crédit Mutuel » (…) » le vol organisé par le Crédit Mutuel » (…) » escroquerie ouverte « .
Cette page précise que son auteur pouvait être contacté et apparaissait alors l’adresse suivante : alain.V.@wanadoo.fr.
Il n’est pas contesté que, suite à une mise en demeure effectuée le 23 janvier 2001, la société Ifrance a fait supprimer immédiatement la page litigieuse. Il apparaît, en conséquence, qu’ayant déféré immédiatement à la demande du tiers lésé, la société Ifrance qui assure le stockage direct des données ne peut voir sa responsabilité rechercher. Il convient de la mettre hors de cause.
Il ne saurait être fait interdiction de façon générale à Alain V. de commettre une infraction. En effet, s’il reste libre de créer une page web, son caractère illicite ou injurieux suppose une appréciation qui ne permet pas de déterminer les limites de l’interdiction.
Les termes ainsi reproduits portent atteinte à la crédibilité commerciale de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Raphaël et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen et leur ont causé un préjudice évident. La publication n’a été toutefois que très brève.
Il convient, en conséquence, de considérer que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Raphaël et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen démontrent l’existence à son profit et à la charge d’Alain V. d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 10 000 F. Ce dernier sera condamné à payer cette somme à titre de provision.
Alain V. supportera les dépens.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en référé civil et en premier ressort :
. met hors de cause la société Ifrance ;
. condamne Alain V. à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Raphaël et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen la somme globale de 10 000 F à titre de provision ;
. déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Raphaël et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen pour le surplus de leurs demandes ;
. condamne Alain V. aux dépens.
Le tribunal : Mme Elisabeth Raynaud (président).
Avocats : SCP Rosenfeld, Me Claire Jarlaud-Lang et SCP Loustaunau-Sabater-Forn.
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