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Jurisprudence : Logiciel

jeudi 07 septembre 2000
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Tribunal de Grande Instance de Marseille, 1ère Ch. Civile, Ordonnance de référé du 7 septembre 2000

Sarl CRIP / Sarl Logoz Informatique - Samuel Ozhil H.

concurrence déloyale - contrefaçon - logiciel - ressemblances - saisie-contrefaçon

Faits et Procédure

Par acte d’huissier en date du 10 décembre 1997, la Sarl CRIP (Centre Réalisateur d’Informatique Professionnelle) a fait assigner la Sarl Logoz Informatique et Samuel Ozhil H. pour :

– les voir déclarer contrefacteurs du progiciel « Medicawin » appartenant à la société CRIP, pour constater qu’ils se sont également rendus coupables des faits de concurrence déloyale et parasitaire,

– les entendre condamner solidairement à payer à CRIP la somme de 500 000 F, à parfaire ou à diminuer, à titre de dommages-intérêts,

– voir ordonner la publication à leurs frais du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles médicales, au choix de la partie requérante,

– et les voir condamner solidairement en tous les dépens ainsi qu’à une somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, le tout devant être assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 1999, liant à elles seules et désormais le débat judiciaire, aux termes des dispositions de l’article 753 nouveau du NCPC, CRIP reprend l’intégralité des demandes, y ajoutant celle subsidiaire d’une nomination d’un expert, au cas où le tribunal, en l’état du procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que des documents déposés au greffe, estimerait qu’il ne peut fonder sa conviction, sollicitant par ailleurs le débouté de la demande reconventionnelle des défendeurs.

A l’appui de ses prétentions, CRIP indique qu’elle a pris en stage Samuel Ozhil H. pour la période du 28 février au 29 juin 1994 ; qu’à l’issue de ce stage , Samuel Ozhil H. a été engagé en qualité de programmeur débutant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux mois, à savoir du 26 septembre 1994 au 26 novembre 1994 ; qu’il a ainsi travaillé pour CRIP pour une durée de neuf mois, durée pendant laquelle Samuel Ozhil H. a été intégré dans l’équipe de programmeurs qui travaillaient au développement d’un progiciel dénommé « Medicawin », destiné à des médecins libéraux, généralistes ou spécialistes ; que lorsque Samuel Ozhil H. a été pris en stage par CRIP, ce logiciel était développé à 40 % puis était quasiment mis au point à 90 % lorsque Samuel Ozhil H. a quitté l’entreprise.

La demanderesse indique qu’elle a eu connaissance, par un médecin avec lequel elle était en relation, qu’une autre société lui proposait un progiciel appelé « Medilog » ; qu’ensuite de recherches, il s’est avéré que le progiciel « Medilog » avait été développé par une société Logoz Informatique, à Marseille, dont le gérant est précisément Samuel Ozhil H. ; qu’après examen complet des disquettes de démonstration, le logiciel « Medilog » démontre de nombreuses similitudes avec le logiciel « Medicawin » lui appartenant puisque certains éléments s’avèrent absolument identiques, y compris les fautes d’orthographe, et même certains « bugs ». CRIP rappelle que ce logiciel a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) le 2 octobre 1997.

La demanderesse souligne que les faits sont aggravés par des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait que Samuel Ozhil H. était salarié au sein de CRIP et qu’il a participé au développement du logiciel « Medicawin » lui appartenant et qu’il a ensuite créé sa propre société pour diffuser le logiciel, contrefaisant le logiciel appartenant à CRIP.

Les défendeurs, la société Logoz Informatique et Samuel Ozhil H., par écritures signifiées le 30 avril 1998, le 21 octobre 1998 et le 11 mars 1999, demandent au tribunal :

– de dire et juger qu’il n’existe ni identité absolue, ni similitude suffisante pour établir qu’il y ait eu contrefaçon du logiciel « Medicawin » de CRIP par le logiciel « Medilog » de Logoz Informatique,

– de dire et juger qu’il n’y a ni concurrence déloyale, ni concurrence parasitaire, et encore moins contrefaçon,

– et, dès lors, d’entendre ordonner la restitution à Logoz Informatique et à Samuel Ozhil H. de l’ensemble des matériels saisis le 27 novembre 1997.

Les défendeurs demandent reconventionnellement la condamnation de CRIP à leur payer la somme de 240 000 F en réparation du préjudice subi, correspondant à 24 mois de travail perdu du fait de leur action, ainsi que leur condamnation à la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens et le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture est survenue le 2 juin 1999.

Motifs de la décision

Attendu, en premier lieu, que le tribunal trouve dans les pièces versées aux débats les éléments nécessaires et suffisants pour asseoir sa décision, et qu’ainsi la demande d’expertise formée par CRIP sera rejetée comme mal fondée ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, et notamment des pièces versées aux débats, que Samuel Ozhil H. a effectué un stage au sein de CRIP du 28 février au 29 juin 1994 puis a été engagé par CRIP en qualité de programmeur débutant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux mois, du 26 septembre 1994 au 26 novembre 1994 ; que, pendant cette durée, Samuel Ozhil H. a été intégré dans une équipe de programmeurs salariés de CRIP qui a travaillé au développement d’un progiciel dénommé, dans un premier temps, « Mediwin », puis « Medicawin », logiciel pour lequel une marque sera déposée auprès de l’Inpi ;

Attendu que ce progiciel dénommé « Medicawin » est essentiellement destiné à des médecins libéraux, généralistes ou spécialistes, dont CRIP a ensuite assuré la commercialisation ; qu’elle a appris, par un médecin avec lequel elle était en relation, que ce dernier avait été démarché par une autre société, qui proposait un progiciel « Medilog » qui semblait similaire au progiciel « Medicawin » ;

Attendu que CRIP a alors effectué des recherches et qu’il s’est avéré que le progiciel « Medilog » avait été développé par une société Logoz Informatique, à Marseille, dont le gérant est précisément Samuel Ozhil H. ; que c’est dans ces conditions que CRIP a présenté une requête à fin de saisie-contrefaçon ayant donné lieu à une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 27 octobre 1998, autorisant CRIP à faire procéder par un commissaire de police à toute saisie-contrefaçon dans les termes du code de la propriété intellectuelle et à se rendre au siège de Logoz Informatique ainsi qu’au domicile de Samuel Ozhil H. ;

Attendu que c’est ainsi que fut établi, le 27 novembre 1997, un procès-verbal de saisie-contrefaçon par le commissaire principal du SRPJ de Marseille, en présence de M. Cauvin, expert de l’APP ;

Attendu qu’il ressort de ce procès-verbal que : « spontanément, [Samuel Ozhil] H. nous remet un jeu de quatre disquettes renfermant le logiciel exécutable au nom de « Medilog », M. Cauvin vérifie le contenu des disquettes. A cette occasion, M. Cauvin identifie dans la disquette n° 4 trois fichiers dénommés CRIP, CRIP 2 et CRIP 3. Ces trois fichiers sont datés du 12 mars 1993. [Samuel Ozhil] H. nous déclare : « J’ai commencé le développement du logiciel « Medilog » en juillet 1996. C’est la date à laquelle la société a été créée » ;

Attendu qu’aux termes de ce même procès-verbal, l’expert, M. Cauvin, a vérifié que le répertoire précédemment copié renfermait effectivement des programmes sources ; que cela s’est avéré exact tandis que le répertoire intitulé « Log Med » renferme 40 fichiers dont 26 sont datés de 1994 ;

Attendu que Samuel Ozhil H. a également reconnu avoir travaillé sur le logiciel « Medicawin » au sein de CRIP du 26 septembre 1994 au 26 novembre 1994 mais que, concernant le logiciel « Medilog », Samuel Ozhil H. indique n’en avoir jamais vendu jusqu’à ce jour tandis qu’il commençait à lancer une documentation par mailing ;

Attendu qu’il résulte, en outre, de la comparaison des écrans CRIP « Medicawin » et Logoz « Medilog », dont la copie a été versée aux débats, qu’il existe de nombreuses et profondes similitudes entre le logiciel « Medicawin » appartenant à CRIP et le logiciel « Medilog » appartenant à Logoz Informatique ;

Attendu qu’en tout premier lieu, il convient de constater que ces deux logiciels s’adressent à la même clientèle, c’est-à-dire à des médecins libéraux, généralistes ou spécialistes aux fins de leur procurer un outil de gestion ; Qu’en outre, on retrouve à l’examen que les écrans sont quasiment identiques et comportent exactement les mêmes fautes d’orthographe d’un logiciel à l’autre, tandis que les exemples de compte comportent les mêmes dates et les mêmes chiffres, tant sur les listes de chèques à encaisser que sur les listes de chèques non remis et que les numéros de compte personnel donnés à titre d’exemple sont les mêmes ;

Attendu que tous ces éléments matériels ainsi rappelés sont amplement de nature à démontrer la contrefaçon réelle et effective du progiciel « Medicawin » par le progiciel « Medilog » ;

Attendu, en effet, que l’appréciation de la contrefaçon, notamment en matière informatique, s’établit selon les ressemblances, et non selon les différences ; qu’en l’espèce, l’examen des disquettes de démonstration du logiciel « Medilog » démontre de nombreusesavec le logiciel « Medicawin » appartement à CRIP et qu’ainsi le libellé des mots comportant des fautes d’orthographes spécifiques et rigoureusement identiques ne peut être le fait du simple hasard, alors que les écrans des deux progiciels comportent les mêmes éléments ainsi que les mêmes exemples chiffrés ;

Attendu, en outre, qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 novembre 1997, que sur les 4 disquettes renfermant le logiciel exécutable au nom de « Medilog » remis par Samuel Ozhil H. au commissaire principal du SRPJ de Marseille, et vérifiées par M. Cauvin, expert de l’APP, on retrouve 3 fichiers dénommés CRIP datés du 12 mars 1993, alors que le répertoire renferme des programmes sources dont 26 fichiers sont datés de 1994 et alors qu’il n’est pas contesté que Samuel Ozhil H. a travaillé en qualité de stagiaire, puis en qualité de programmeur débutant, au sein de CRIP du 28 février 1994 au 26 novembre 1994 ;

Attendu également que l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser : (…) 2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; (…) » ;

Attendu que CRIP produit aux débats le certificat de dépôt auprès de l’APP et qu’ainsi les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur le logiciel « Medicawin » appartiennent à CRIP, laquelle n’a pas et en aucun cas autorisé Samuel Ozhil H. à traduire, adapter, arranger ou modifier son logiciel pour l’exploiter sous le nom de « Medilog » ;

Attendu qu’en dernier lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » ;

Attendu que cette reproduction d’ensemble d’éléments ainsi rassemblés et combinés, utilisant les mêmes moyens en vue des mêmes résultats, s’appliquant au logiciel « Medilog » de Logoz Informatique présentent les mêmes caractéristiques, constitue manifestement une contrefaçon du logiciel « Medicawin » inventé et appartenant à CRIP ;

Attendu qu’il convient dès lors de pleinement accueillir CRIP en son action recevable et fondée et de débouter les codéfendeurs, Logoz Informatique et Samuel Ozhil H., de leur demande reconventionnelle mal fondée ;

Attendu qu’il échet de condamner in solidum Logoz Informatique et Samuel Ozhil H. à payer à CRIP, en réparation de l’entier préjudice causé par les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, la somme de 200 000 F ;

Attendu qu’il convient également d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de CRIP, et ce aux frais in solidum de Logoz Informatique et de Samuel Ozhil H., sans pouvoir dépasser la somme globale de 8 000 F HT pour ces trois insertions ;

Attendu que l’exécution provisoire sollicitée du présent jugement apparaît compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, mais seulement dans la proportion de la moitié des sommes allouées ; Qu’il y a lieu enfin de condamner in solidum Logoz Informatique et Samuel Ozhil H. à payer à CRIP la somme de 20 000 F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC afin de compenser équitablement les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Attendu que toute partie qui succombe supporte les dépens, conformément à l’article 696 du NCPC, lesquels devront aussi nécessairement comprendre le coût du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l’ordonnance l’autorisant.

La décision

Le tribunal, statuant en matière civile ordinaire, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 octobre 1997 :

. déboute CRIP de sa demande infondée en nomination d’expert mal fondée ;

. dit que Logoz Informatique et Samuel Ozhil H., en fabriquant et en mettant dans le commerce un logiciel intitulé « Medilog », ont commis des actes de contrefaçon du logiciel « Medicawin » appartenant à CRIP ; . condamne in solidum Logoz Informatique et Samuel Ozhil H. à payer à CRIP, en réparation de l’entier préjudice ainsi causé par ces faits dommageables de contrefaçon, la somme de 200 000 F ;

. ordonne la publication par extraits du présent jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de CRIP et aux frais in solidum de Logoz Informatique et de Samuel Ozhil H., à concurrence de la somme globale de 8 000 F HT pour ces trois insertions ;

. déboute Logoz Informatique et Samuel Ozhil H. de leur demande reconventionnelle mal fondée ;

. condamne in solidum Logoz Informatique et Samuel Ozhil H. à payer à CRIP la somme de 20 000 F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC afin de compenser équitablement les frais exposés et non compris dans les dépens ;

. ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées ;

. condamne in solidum Logoz Informatique et Samuel Ozhil H. aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l’ordonnance l’autorisant.

Le Tribunal : M. Jean-François Caminade (vice-président), Mme Marie-Bernadette (vice-président) et Mme Marie-Christine Roche-Perrin (Juge).

Avocats : Mes Christine Scellier-Fournier et Olivier Kuhn-Massot.

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.