Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : E-commerce

jeudi 20 septembre 2007
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Nanterre 15ème chambre Jugement du 31 mai 2007

Ministère public / EMI Music France

commerce électronique - e-commerce

PROCEDURE

La société EMI Music France est prévenue :

D’avoir à Issy les Moulineaux, entre octobre 2002 et le 27 août 2003, en tout cas sur le territoire national à une période non affectée par les effets de la prescription, par quelque moyen que ce soit, en commercialisant en connaissance de cause des disques audio présentés comme des CD audio, lisibles sur tout lecteur alors que munis de dispositifs anti-copie ces disques ne répondaient plus à la norme en vigueur NF EN 60908 fixant les caractéristiques techniques du CD audio et alors qu’ils étaient partiellement ou totalement illisibles sur un certain nombre de lecteurs, en particulier des auto-radios, trompé les consommateurs sur la nature et les qualités substantielles de cette marchandise, faits prévus par les articles L 213-1, L 213-6 al. 1 du code de la consommation, 121-2 du code pénal et réprimés par les articles L 213-6 al. 2, L 213-1 du code de la consommation, 131-38, 131-39, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème du code pénal ;

[…]

DISCUSSION

Sur l’action publique

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer la société EMI Music France coupable pour les faits qualifiés de :

Tromperie par personne morale, sur la nature, la qualité, l’origine, ou la quantité d’une marchandise, faits commis entre octobre 2002 et le 27 août 2003 à Issy les Moulineaux, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.

Sur l’action civile

Attendu qu’il convient de déclarer recevable les constitutions de parties civiles de l’association Union Fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC Que Choisir) et de l’association Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) ;

Attendu qu’il convient de déclarer la société EMI Music France entièrement responsable de leurs préjudices ;

Attendu qu’il convient de faire partiellement droit à la demande de dommages-intérêts présentée par l’UFC Que Choisir, partie civile, d’un montant de 50 000 € en la ramenant à la somme de 8000 € ;

Attendu qu’il convient de faire partiellement droit à la demande d’un montant de 4000 € présentée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en lui allouant, à ce titre, une somme ramenée à 1500 € ;

Attendu qu’il convient de faire partiellement droit à la demande de dommages-intérêts présentée par l’association CLCV, partie civile, d’un montant de 30 000 €, en la ramenant à la somme de 5000 € ;

Attendu qu’il convient de faire partiellement droit à la demande de dommages-intérêts présentée par l’association CLCV d’un montant de 3000 € présentée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en lui allouant, à ce titre, une somme ramenée à 1500 € ;

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire représenté article 144 du code de procédure pénale à l’égard de l’UFC Que Choisir et l’association CLCV, parties civiles ; par jugement contradictoire à l’encontre de la société EMI Music France, prévenu ;

Sur l’action publique

. Déclare la société EMI Music France coupable pour les faits qualifiés de :

Tromperie par personne morale, sur la nature, la qualité, l’origine, ou la quantité d’une marchandise, faits commis entre octobre 2002 et le 27 août 2003 à Issy les Moulineaux ;

Vu les articles susvisés :
. Condamne la société EMI Music France à une amende délictuelle de 20 000 € ;

Vu les articles susvisés ; à titre complémentaire :
. Ordonne à l’égard de la société EMI Music France la publication du jugement dans le périodique de l’UFC Que Choisir, à ses frais dans la limite de 5000 € ;

Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Sur l’action civile

. Reçoit les constitutions de parties civiles de l’UFC Que Choisir et de l’association CLCV ;

. Déclarer la société EMI Music France entièrement responsable de leurs préjudices ;

. Condamne la société EMI Music France à payer à l’UFC Que Choisir, partie civile, les sommes de :
– 8000 € à titre de dommages-intérêts,
– 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

. Condamne la société EMI Music France, à payer à l’association CLCV, partie civile, les sommes de :
– 5000 € à titre de dommages-intérêts,
– 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

. Laisse les dépens de l’action civile à la charge de la société EMI Music France.

Le tribunal : M. Alain Prache (président), Mme Isabelle Prevost-Desprez (vice président), M. Jean Marc Cathelin (juge)

Avocats : Me Nathalie Senyk, Me Erika Nasry

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Erika Nasry est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Nathalie Senyk est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Alain Prache est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Isabelle Prevost-Desprez est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jean Marc Cathelin est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.