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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 15 octobre 2008
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Tribunal de grande instance de Nantes Jugement correctionnel 04 septembre 2008

Autodesk et autres / Didier G.

contrefaçon - droit d'auteur - enchères - logiciel - piratage

DISCUSSION

Attendu que G. Didier a été avisé de la date d’audience du 03 avril 2008 par procès-verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du 27 septembre 2007 sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ; que cette convocation vaut citation à personne ;

qu’à l’audience du 03 avril 2008, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience de ce jour ;

Attendu que le prévenu bien qu’ayant reçu régulièrement notification de la convocation en justice ne se présente pas ; qu’il n’a justifié d’aucun motif légitime de non comparution ; qu’il y a lieu de statuer à son égard par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu que G. Didier est prévenu :

– d’avoir à Nantes, et en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, entre le 13 novembre 2006 et le 25 février 2007, sciemment édité, mis à disposition ou communiqué au public sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’oeuvre ou d’objet protégé, en l’espèce en ayant vendu sur les sites d’enchères par internet eBay ou Aucland, et notamment au préjudice de Jean-Daniel R., et directement 91 copies du logiciel Autocad 2006 dont la licence appartient à la société Autodesk ;

faits prévus par Art. L. 335-2 AL. 1, al. 2, Art. L. 335-3, Art. L. 112-2, Art. L. 121-8 AL. 1, Art. L. 122-3, Art. L. 122-4, Art. L, 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par Art. L. 335-2 al. 2, Art. L. 335-5 al. 1, Art. L, 335-6, Art. L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’avoir à Nantes, et en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, entre le 03 janvier 2007 et le 03 février 2007, sciemment reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en ayant effectué et vendu sur le site d’enchères par internet eBay et directement 38 copies de vidéogrammes ;

faits prévus par Art. L. 335-3, Art. L. 335-2 al. 2, Art. L. 112-2, Art. L 121-2 al. 1, Art. L. 122-2, Art. L. 122-4, Art. L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par Art. L 335-2 al. 2, Art. L. 335-5 al. 1, Art. L. 335-6, Art, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur l’action publique

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ; qu’il convient de déclarer G. Didier coupable des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que la nature des faits ainsi que les circonstances de l’affaire, justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis ;

Que Tribunal ordonne en outre la confiscation du matériel saisi.

Sur l’action civile

Attendu que B. Jean-Daniel se constitue partie civile et sollicite la somme totale de 246,56 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Attendu qu’il convient de déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 100 € ;

Attendu que L. Anthony se constitue partie civile et sollicite la somme de 170 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Mais attendu qu’il convient de rejeter la demande de L. Anthony faute de pièce justificative ;

Attendu que la société Autodesk Inc prise en la personne de son représentant légal se constitue partie civile et sollicite les sommes de :
– 482 751€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et d’image ;
– 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme ;

Attendu qu’il convient de déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 50 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, compte tenu qu’il n’est pas démontré que les logiciels auraient été acquis à leur valeur marchande, et à 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

DECISION

Par ces motifs,

Sur l’action publique

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de G. Didier,

. Déclare G. Didier coupable des faits qui lui sont reprochés.

. Condamne G. Didier :
– à 3 mois d’emprisonnement
– à une amende délictuelle de 2000 €
– et ordonne la confiscation du matériel saisi ;

pour I’infraction de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur ;

pour l’infraction de contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur ;

Sur l’action civile

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de B. Jean-Daniel ;

. Déclare la constitution de partie civile de B. Jean-Daniel recevable et régulière en la forme ;

. Déclare G. Didier entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;

. Condamne G. Didier à payer à la partie civile :
– la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;

. Le condamne en outre aux dépens de l’action civile ;

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à. l’égard de L. Anthony ;

. Déclare la constitution de partie civile de L. Anthony régulière en la forme ;

. Rejette la demande de L. Anthony faute de pièce justificative ;

. Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la société Autodesk Inc prise en la personne de son représentant légal ;

. Déclare la constitution de partie civile de la société Autodesk Inc prise en la personne de son représentant légal recevable et régulière en la forme ;

. Déclare G. Didier entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;

. Condamne G. Didier à payer à la partie civile :
– la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
– la somme de 800 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

. Le condamne en outre aux dépens de l’action civile ;

Le tribunal : Mme Gambert (président), M. Martinot et Mme Bellile (assesseurs)

Avocats : Me Courtois, Me Hajji

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