Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Diffamation

jeudi 05 avril 2012
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 16 février 2012

Marine L. P. / Christelle B., Octave K.

assignation - bonne foi - constat d'huissier - diffamation - directeur de la publication - éditeur - erreur - hébergeur - huissier - injure - mentions légales - presse - responsable - site internet

Copie de travail

PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date des 1er et 15 février 2011, Marion (dite Marine) L. P. a fait citer devant ce tribunal Octave K., Christelle B. et la société VSD pour y répondre, à la suite de la publication, le 23 décembre 2010 sur le site internet de l’hebdomadaire VSD, d’un article relatif à Marine L. P. :
– d’une part, de l’infraction de diffamation publique envers particulier, prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par l’article 32 alinéa 1 de cette loi, pour les passages ci-après reproduits que la partie civile considère attentatoires à son honneur et à sa considération :
“En 2003, elle est accusée d’outrage à agent après avoir insulté des policiers intervenus après une plainte pour tapage nocturne”
“Certains se souviennent aussi du lancement de la campagne des européennes de 2004. A la fin du repas, Marine L. P. reprend à tue-tête la chanson du générique d‘Albator, celle du capitaine Flam… et se met à danser. Puis elle s‘approche d’un journaliste et dit : “Vouuus croâââyez qu‘une fille qui dans le rockandrôôôl chan saussures peut devenir présiiiiiiidente du FN ?“, avant de repartir en titubant”,
– d’autre part, de l’infraction d’injure publique envers un particulier, prévue par le second alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par le second alinéa de l’article 33 de la même loi, pour la phrase suivante :
“Mais paradoxalement, “c’est une fille qui aime manger, boire et baiser comme son père” ».

La partie civile sollicite la condamnation “conjointe et solidaire” des prévenus et du civilement responsable à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € sur la base de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’exécution provisoire, ainsi que la publication de l’intégralité du jugement dans deux quotidiens d’audience nationale et en page 20 de l’hebdomadaire VSD, sous astreinte de 5000 € par semaine de retard.

Le tribunal a fixé à 1000 € le montant de la consignation, qui a été versée le 21 juin 2011, et a renvoyé l’affaire aux audiences des 24 juin 2011, 22 septembre 2011, 9 décembre 2011, pour relais, et 5 janvier 2012, pour plaider.

A l’audience du 5 janvier 2012, Octave K. n’a pas comparu, tandis que les autres parties étaient représentées par leurs avocats.

Avant toute défense au fond, le conseil de la défense a soulevé la nullité de la citation délivrée à Christelle B. sur le fondement des articles 555 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la seule société éditrice, Octave K. n’étant pas le directeur de publication du site VSD.fr ; après avoir entendu les explications des parties sur ces questions, le conseil de la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.

Après le rappel des faits et de la procédure, le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi, le conseil de la partie civile, le ministère public en ses réquisitions et l’avocat de la défense qui a développé ses conclusions, demandant subsidiairement la relaxe, outre la condamnation de la partie civile à payer à la société VSD la somme de 5000 € en application de l’article “472-1” (rectifié oralement à l’audience en 472) du code de procédure pénale.

A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du même code, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 16 février 2012.

A cette date, la décision suivante a été rendue ;

DISCUSSION

Sur l’exception de nullité

Christelle B. soulève la nullité de la citation qui lui a été délivrée au siège de la société VSD au mépris des exigences des articles 555 et suivants du code de procédure pénale.

L’article 555 dispose que “l‘huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire“, les articles suivants prévoyant notamment dans quelles conditions l’acte peut être remis au domicile du destinataire.

En l’espèce, la citation du 15 février 2011 concernant la journaliste a été signifiée en l’étude de l’huissier, la personne rencontrée à Gennevilliers ayant refusé d’en prendre copie et ayant donné “confirmation du domicile“.
Cette adresse est celle de la société VSD et non pas celle du domicile personnel de la prévenue, l’huissier n’ayant fait aucune diligence particulière pour tenter de délivrer l’acte au destinataire.

Cette irrégularité a causé un grief à la prévenue, qui n’a été touchée ni à sa personne ni à son domicile, en la privant de la possibilité de faire notifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le bref délai de dix jours prévu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881.

En conséquence, la citation délivrée à Christelle B. est nulle en application de l’article 565 du code de procédure pénale, mais uniquement en ce qui concerne les poursuites en diffamation, en l’absence de tout grief relativement à l’injure.

Le moyen d’irrecevabilité invoqué par la société VSD sera examiné avec le fond de l’affaire.

Sur les propos poursuivis

Le 23 décembre 2010, le site internet VSD.fr a publié un article intitulé “Marine L. P. : les secrets d’une fille à papa”, l’enquête de Christelle B. étant annoncée en ces termes : “Elle tente de moderniser l‘image du FN mais elle dérape, comme son père. Qui est la femme qui se cache derrière les discours ?“

A la question de savoir “Qui est-elle donc ?“, la journaliste répond notamment (les propos poursuivis comme diffamatoires étant ci-après reproduits en caractères gras et les propos injurieux étant soulignés) :
« “Ce n‘est pas non plus une chaleureuse », ajoute Christiane Chombeau, ex-journaliste au Monde, auteure d’une biographie sur la vice-présidente du FN. Mais, paradoxalement, “c’est une fille qui aime manger, boire et baiser comme son père”.
Quelques incidents ont d’ailleurs terni sa réputation. En 2003, elle est accusée d’outrage à agent, après avoir insulté des policiers intervenus après une plainte pour tapage nocturne. Certains se souviennent aussi du lancement de la campagne des européennes de 2004. A la fin du repas, Marine L. P. reprend à tue-tête la chanson du générique d’Albator, celle du capitaine Flam… et se met à danser. Puis elle s’approche d’un journaliste et dit : “Vouuus croâââyez qu’une fille qui danse le rockandrôôôôl chan saussures peut devenir présiiiiiidente du FN ?”, avant de repartir en titubant “On l’appelait la night-clubbeuse, évoque un proche. Je lui disais : “Attention, tu peux être filmée et te retrouver sur internet.“ Mais elle n‘écoutait pas“.

Il sera rappelé à cet égard que :
– l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d‘aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Le premier passage (“En 2003, elle est accusée d’outrage à agent, après avoir insulté des policiers intervenus après une plainte pour tapage nocturne“) impute à la partie civile, nommément désignée, d’être “accusée d’outrage à agent, après avoir insulté des policiers“. Il ne s’agit pas seulement de soupçons, comme il l’est soutenu à tort en défense, ni d’une accusation qui serait démentie, puisqu’il est au contraire expliqué de façon affirmative qu’elle a “insulté des policiers“. Le fait est précis, susceptible de preuve et attentatoire à l’honneur ou à la considération, puisque pénalement répréhensible.

Marine L. P. soutient que le second passage (“A la fin du repas, Marine L. P. reprend à tue-tête la chanson du générique d’Albator, celle du capitaine Flam… et se met à danser. Puis elle s‘approche d’un journaliste et dit : “Vouuus croâââyez qu‘une fille qui danse le rockandrôôôôl chan saussures peut devenir présiiiiiidente du FN ?“, avant de repartir en titubant”) lui impute d’avoir bu plus que de raison et de s’être comportée en ivrogne, tandis que Philippe L. répond qu’elle est seulement présentée comme une personne joviale aimant faire la fête.

Ce propos décrit certes le comportement festif d’une responsable d’un parti politique à la fin d’un repas à l’occasion du lancement de la campagne des européennes de 2004, mais l’intéressée ne se contenterait pas de chanter et danser. En effet, même s’il n’est nullement allégué que Marine L. P. serait alcoolique ou consommerait trop d’alcool de façon habituelle, compte tenu de la façon dont la scène est décrite, il est ici imputé à la partie civile, en cette occasion particulière, de ne pas s’être contrôlée sous l’effet de la boisson en ne pouvant ni parler ni marcher normalement, et ce devant des tiers, notamment un journaliste, lors d’une soirée qui n’était pas une réunion privée.

Le fait est donc précis, ce défaut de maîtrise du langage et de la marche caractérisant un comportement excessif et incontrôlé, qui apparaît, en l’occurrence, attentatoire à la considération.


Sur la bonne foi

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime. Si une rigueur accrue est en principe attendue d’un professionnel du journalisme, en revanche une plus grande liberté peut être admise lorsque le propos concerne un sujet d’intérêt général et des hommes ou femmes politiques, qui s’exposent davantage à la critique de leurs concitoyens.

En l’espèce, il était manifestement légitime de présenter la personnalité d’une responsable politique et de dresser le portrait de la partie civile. En outre, rien ne permet de penser que l’auteur de l’article -en la personne duquel s’apprécie la bonne foi- aurait été mû par une animosité de nature personnelle à son égard.

La journaliste a rassemblé divers éléments d’enquête, a repris les propos de nombreuses personnes et a pris contact avec Marine L. P. pour rédiger son article.

Toutefois, sur la première imputation, le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu dès lors que les insultes en cause sont présentées sous une forme affirmative et comme un fait avéré, alors que l’intéressée les conteste, ce qui n’est pas indiqué dans VSD, la dépêche de l’AFP du 25 février 2003 versée aux débats précisant au contraire que Marine L. P. avait elle-même dénoncé l’agressivité des policiers et avait seulement reconnu leur avoir “dit que leur comportement était honteux “.

De même, quant à la deuxième allégation, si plusieurs articles font état du tempérament de l’intéressée et de son goût pour la fête, il n’est produit aucun témoignage de personnes présentes au repas de 2004, évoqué dans VSD, ni d’autres personnes qui auraient pu voir la partie civile tituber sous l’effet de l’alcool ou perdre son contrôle en d’autres occasions.

La journaliste ne disposait donc pas d’une base factuelle suffisante pour lui permettre de s’exprimer comme elle l’a fait dans son article et les limites de la liberté d’expression ont ainsi été dépassées.

La partie civile prétend que dire qu’elle “aime…baiser” est une expression outrageante, la défense soutenant notamment qu’elle est présentée seulement comme une personne épicurienne et hédoniste, proche de l’électeur moyen.

Le caractère injurieux du propos doit s’apprécier in abstracto, indépendamment de la perception personnelle de la victime, et en l’espèce, dans le cadre d’un portrait d’une femme politique, décrite comme aimant la fête et les plaisirs de la vie (“Mais, paradoxalement, “c’est une fille qui aime manger, boire et baiser comme son père”). Le choix d’un terme vulgaire pour évoquer ces goûts, qui n’ont en eux-mêmes rien de répréhensible, ne suffit pas à conférer un caractère outrageant au propos. Même s’il a pu choquer la partie civile, la journaliste n’a pas dépassé ici les limites autorisées de la liberté d’expression dans un tel contexte.

Sur la responsabilité du directeur de la publication

Octave K. a été cité le 15 février 2011 par acte signifié en l’étude de l’huissier, la personne rencontrée à Gennevilliers ayant refusé d’en prendre copie et ayant donné “confirmation du domicile”. En revanche, l’employé de la société VSD rencontré sur place le 14 novembre 2011 a déclaré que l’intéressé était inconnu à cette adresse.

La partie civile verse aux débats des “conditions générales d’utilisation” portant la date d’impression du 18 janvier 2011 et mentionnant que l’éditeur du site accessible à l’adresse www.vsd.fr est VSD, le directeur de la publication Octave K. et l’hébergeur OVH.

Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce, comme le sollicite le ministère public, dès lors qu’il a été donné connaissance de son contenu au cours des débats et que les parties ont pu s’expliquer à cet égard.

Le conseil de la société VSD soutient que le directeur de publication du site n’est pas Octave K., dont le nom a été mentionné par erreur, mais Philippe L.

Il produit à ce titre :
– des “conditions générales d’utilisation “portant la date d’impression du 5 janvier 2012 et mentionnant que le directeur de la publication du site est Philippe L.,
– un extrait Kbis de la SNC VSD au 4 janvier 2012 indiquant que Philippe L. est co-gérant de cette société,
– un extrait Kbis de la SAS OVH au 4 janvier 2012 indiquant qu’Octave K. est directeur général de cette société.

Toutefois et en l’état, ces pièces ne suffisent pas à démontrer qu’Octave K. n’était pas directeur de la publication du site lors de la diffusion de l’article litigieux, alors que les “conditions générales d’utilisation” portant la date d’impression du 18 janvier 2011 mentionnent son nom.

Les documents versés aux débats par la société VSD ne suffisant pas à prouver que cette mention était erronée à cette date, Octave K. sera maintenu dans les liens de la prévention, en l’état des pièces produites par les parties.

Sur l’action civile

Il y a lieu de recevoir Marion L. P. en sa constitution de partie civile ; compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause et du contexte litigieux, il convient de lui accorder un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 1500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner les mesures de publication judiciaire sollicitées (étant notamment observé qu’aucune n’est demandée sur le site litigieux, mais seulement en page 20 de l’hebdomadaire).

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner le versement provisoire des dommages-intérêts ainsi alloués.

DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Christelle B. (article 411 du code de procédure pénale), prévenue, et de la société VSD (article 415 du code de procédure pénale), civilement responsable, par jugement contradictoire à l’égard de Marion L. P. (article 424 du code de procédure pénale), partie civile, par jugement par défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale à l’encontre d’Octave K., prévenu,

. Déclare nulle la citation délivrée à Christelle B. du chef de diffamation,

. Renvoie Octave K. et Christelle B. des fins de la poursuite du chef d’injure publique envers particulier,

. Déclare Octave K. coupable de diffamation publique envers particulier, en l’espèce Marion dite Marine Le P., faits commis le 23 décembre 2010,

. Le condamne à une amende de 1000 €,

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

. L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à l’intéressé absent lors du prononcé,

. Reçoit Marion dite Marine L. P. en sa constitution de partie civile,

. Condamne Octave K. à payer à Marion dite Marine L. P. un euro à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

. Déclare la société VSD civilement responsable,

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

. L’avertissement relatif au Sarvi n’a pu être donné à l’intéressé absent au prononcé.

Notre présentation de la décision

 
 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.