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Jurisprudence : Logiciel

mercredi 31 mai 1995
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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, jugement du 31 mai 1995

3 V Finance / FL Software, Patrick L. et Alexandre F.

contrefaçon - développement en cours - droit d'auteur - originalité - protection

Un jugement de cette chambre du 7 juillet 1993, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, a rejeté la demande de nullité de l’ordonnance du 19 novembre 1992 ayant autorisé la saisie-contrefaçon et a étendu la mission de l’expert, désigné par ordonnance de référé, à la comparaison du logiciel Pyramide de la société FL Software, saisi le 2 décembre 1992, avec toutes les versions des logiciels Automatif déposées à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) par la société 3 V Finance.

L’expert, Hubert Bitan, qui a déposé un rapport le 14 décembre 1993, conclut en ces termes :

« Aucune ressemblance n’a été découverte entre les sources de la version MS-DOS du logiciel Automatif et les sources de l’archive contenant le logiciel Pyramide installé chez Finacor-Vendome.

Par contre, la comparaison, réalisée cette fois à partir des fichiers sources extraits de l’archive « SRC 0S2 Exe » contenant la version OS/2 d’Automatif de 3 V Finance, révèle des ressemblances et même des identités pour onze de ces fichiers sources, avec des fichiers sources extraits de l’archive « Fina-Zip » contenant la version du logiciel Pyramide de FL Software, installée chez Finacor Vendome ».

3 V Finance demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et, ajoutant à son acte introductif d’instance, sollicite l’allocation d’une provision de 300 000 F à valoir sur son préjudice à déterminer par voie d’expertise.

FL Software, Patrick L. et Alexandre F. opposent à titre principal l’exception de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 7 juillet 1993. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande en faisant valoir, d’une part, que le logiciel Automatif développé par 3 V Finance sous environnement OS/2 n’est pas un logiciel exploitable et, d’autre part, que les identités et similitudes relevées par l’expert portent sur des éléments de programme qui sont dans le domaine public. Plus subsidiairement, ils invoquent l’absence de préjudice de 3 V Finance, au motif que les éléments des sources reproduits ne constituent que l’ébauche d’un programme qui n’a pas été modifié depuis le 4 mars 1992.

A titre reconventionnel, ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700.

3 V Finance réfute les arguments des défendeurs et réitère ses demandes.

Attendu que la société 3 V Finance est spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels dans le domaine des mathématiques financières ; qu’elle est l’auteur d’un logiciel dénommé Automatif, commercialisé courant 1989, dont les fonctions permettent le traitement d’opérations sur le Matif ; que le GIE Finacor Vendome a acquis une licence d’utilisation de ce logiciel ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la réalisation de ce produit a été confié par 3 V Finance à deux de ses salariés : Alexandre F., engagé le 6 juin 1989 en qualité de directeur de projet, puis nommé mandataire social le 22 mars 1990, et Patrick L. engagé le 26 juin 1987 comme programmeur ;

Qu’Alexandre F. et Patrick L. ont démissionné de leurs fonctions respectivement les 1er septembre 1991 et 31 mars 1992 et ont constitué la société FL Software le 16 juillet 1992 ;

Attendu que FL Software a développé et commercialisé un logiciel dénommé « Pyramide » qu’elle a concédé en licence au GIE Finacor Vendome ;

Attendu qu’autorisée par ordonnance sur requête, 3 V Finance a fait procéder à la saisie par voie de duplication de ce logiciel.

– Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que, par jugement du 7 juillet 1993, cette chambre a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon soulevée par les défendeurs ; que ces derniers, qui ont interjeté appel de cette décision, demandent de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ;

Mais attendu que l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel étant fixée au 20 décembre 1995, faire droit à la demande conduirait à retarder à l’excès la solution du litige ;

Qu’en outre, les défendeurs ne contestent pas l’expertise ordonnée par la voie du référé ;
Attendu que l’exception de sursis à statuer sera donc rejetée.

– Sur la contrefaçon

Attendu que l’expert, désigné par le juge des référés dont la mission a été étendue par le jugement du 7 juillet 1993, a procédé à la comparaison du logiciel « Pyramide » et des deux versions sous MS-Dos et sous OS/2 du logiciel Automatif ;

Attendu que, dans un premier temps, dans le cadre de sa mission telle que définie par l’ordonnance de référé, il a limité son étude à la comparaison des fichiers sources des versions Automatif sous MS-Dos, correspondant au logiciel installé chez Finacor Vendome aux sources du logiciel Pyramide ;

Qu’aucune ressemblance n’a été relevée par l’expert entre les sources de la version MS-Dos du logiciel Automatif et celles de l’archive contenant le logiciel Pyramide ;

Attendu que, suite au jugement du 7 juillet 1993, qui a étendu les opérations d’expertise à toutes les versions du logiciel Automatif, l’expert a procédé à la comparaison des fichiers sources de l’archive « SRC OS2 Exe » de 3 V Finance aux fichiers sources contenus dans l’archive « Fina-Zip » de FL Software ;

Qu’il observe que cet examen révèle l’existence de ressemblances, voire de quasi-identités pour 11 fichiers qu’il met en évidence de manière détaillée dans son rapport ;

Qu’ainsi, à titre d’exemples, il note que l’ordre et l’organisation logique des fonctions et des structures sont les mêmes dans les fichiers « dlgctr.c » et « dlgpalet.c » des deux logiciels ; que pour le fichier « dlgctr.c », il relève que plus des 2/3 des lignes sont identiques ; que toutes les lignes présentes dans le fichier « color.h » de 3 V Finance se retrouvent à l’identique dans celui de FL Software qui comporte 3 lignes supplémentaires ; qu’il souligne même qu’une ligne de commentaires des fichiers « com.c » des deux logiciels comporte la même erreur ;

Attendu que pour s’opposer à la demande, FL Software, Alexandre F. et Patrick L. répliquent que la version sous environnement OS/2 du logiciel Automatif n’est qu’une ébauche de programme, non exploitée par 3 V Finance, au moment où le logiciel Pyramide a été conçu et que les sources déposées par l’APP n’ont pas été modifiées depuis le 4 mars 1992 ; qu’ils ajoutent que les lignes de sources qui sont communes aux deux parties sont dans le domaine public ;

Mais attendu que la version Automatif sous OS/2, telle que déposée à l’APP en décembre 1993, est suffisamment concrétisée pour donner naissance à une protection au titre des droits d’auteur ;

Que son état d’achèvement et l’absence d’exploitation ne peuvent influer que sur le montant du préjudice ;

Attendu, d’autre part, que les défendeurs ne démontrent pas, en l’absence d’antériorités, que les éléments reproduits appartiennent au domaine public et ne sont pas protégeables ; qu’au contraire, l’expert souligne qu’il n’a pas comparé les fichiers « combard.c » présents dans les deux logiciels, dérivés d’une source du domaine public ;

Attendu qu’en reproduisant, sans l’autorisation de 3 V Finance, des lignes de commentaires l’ordre et l’organisation logique des fonctions et des structures de contrôle de 11 fichiers sources extraits de l’archive contenant la version OS/2 du logiciel Automatif, FL Software, Alexandre F. et Patrick L. ont commis des actes de contrefaçon.

– Sur les mesures réparatrices

Attendu que FL Software a tiré profit des éléments puisés dans la version OS/2 du logiciel Automatif pour réduire le temps consacré à la réalisation d’un produit concurrent et minimiser ainsi ses investissements financiers ;

Que la commercialisation du logiciel Pyramide pour un prix inférieur à celui proposé par la demanderesse a donc irrémédiablement compromis l’exploitation du logiciel Automatif dans toutes ses versions ;

Qu’il n’est toutefois pas démontré que la perte par 3 V Finance de plusieurs contrats de maintenance soit la conséquence des faits de contrefaçon ;

Qu’il convient donc, au vu des éléments versés au dossier, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, de fixer à la somme de 100 000 F le préjudice subi par 3 V Finance ;

Attendu que l’exploitation du logiciel Pyramide ayant cessé depuis l’été 1993, la mesure d’interdiction sera prescrite en tant que de besoin dans les termes qui seront précisés au dispositif ;

Attendu que l’exécution provisoire n’est pas justifiée ;

Attendu que les défendeurs qui succombent seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à 3 V Finance la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 et de débouter les défendeurs de leur demande à ce titre.

DECISION

Le tribunal, statuant contradictoirement,

. Rejette la demande de sursis à statuer ;

. Condamne in solidum la société FL Software, Patrick L. et Alexandre F. à payer à la société 3 V Finance la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon et celle de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 ;

. En tant que de besoin, interdit à FL Software, à Alexandre F. et à Patrick L. de commercialiser le logiciel intitulé « Pyramide » sous astreinte de 3 000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

. Déboute FL Software, Alexandre F. et Patrick L. de leur demande reconventionnelle ;

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

. Condamne in solidum les défendeurs aux dépens.

Le tribunal : Mme Magueur (président), Mmes Cueff et Aimar (juges).

Avocats : Me Laude, SCP Dartevelle – Benazerah et Cahen.

 
 

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