Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 27 janvier 2012
Antoine de T. / Chugulu
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur de T. indique qu’il est titulaire des marques suivantes : la marque verbale française Blind Test n°3010 248 déposée le 25 février 2000 pour les classes 9, 28 et 38 ;
– la marque verbale française Blind Test n°00 3 046 398 déposée le 10 août 2000 pour les classes 9, 35, 38, 41 et 42 ;
– la marque verbale communautaire Blind Test n°00 2 158 350 déposée le 23 mars 2001 sous priorité de la marque française n°00 3 046 398 pour les classes 9, 16, 28, 38 et 41 ;
– la marque verbale française Blind Test n°03 3 250 643 déposée le 10 octobre 2003 pour les classes 16, 38 et 41.
Prétendant exploiter ces marques au travers d’une société en nom personnel de T. et d’un site internet www.blind-test.com, notamment par la commercialisation de boîtes de jeux dont le principe consisterait à répondre correctement à des questions posées à partir de l’écoute d’extraits sonores, il expose avoir découvert que la société Chugulu, ayant pour activité de proposer des jeux sur internet ou plus généralement des jeux interactifs gratuits en ligne, aurait fait figurer en page d’accueil de son site www.chugulugames.com un jeu intitulé le “Blind-Test” quizz musical multi joueurs auquel elle consacrerait un site spécifique www.blindtest.com.
Estimant que de tels agissements porteraient atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, Monsieur Antoine de T., a par acte d’huissier de justice du 17 juin 2010, fait assigner la société Chugulu en contrefaçon de marques et atteinte à son nom de domaine, aux fins d’obtenir, outre une mesure d’interdiction sous astreinte, réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 15 novembre 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur Antoine de T. demande au tribunal et en ces termes, de :
– dire et juger que la société Chugulu a reproduit les marques Blind Test n°3 010 248, n°003 046 398, n°002 158 350 et n°03 250 643 sans autorisation sur son site internet et dans son nom de domaine,
– dire et juger qu’ainsi, la société Chugulu se rend coupable d’actes de contrefaçon,
– dire et juger que la société Chugulu a réservé et exploité le nom de domaine
www.blindtest.com en violation de ses droits,
– dire et juger qu’ainsi, la société Chugulu se rend coupable d’actes de concurrence déloyale,
En conséquence,
– condamner la société Chugulu à cesser toute utilisation de la marque Blind Test à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
– ordonner le transfert du nom de domaine www.blindtest.com à son profit aux frais de la société Chugulu,
– ordonner la communication du nombre exact de visiteurs et d’inscrits sur le site internet www.blindtest.com,
– condamner la société Chugulu à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la reproduction illicite de la marque dans le cadre du site internet, condamner la société Chugulu à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la reproduction illicite de la marque dans le nom de domaine blindtest.com,
– condamner la société Chugulu à lui verser la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, notamment du fait de l’enregistrement du nom de domaine www.blindtest.com,
– condamner la société Chugulu à lui verser la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Chugulu aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cheron,
– ordonner l’exécution provisoire ;
Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 15 novembre 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société Chugulu demande en ces termes au tribunal de :
A titre principal,
– constater l’absence de distinctivité du signe ”Blind Test” et prononcer la nullité totale ou partielle des marques “Blind Test” dans les conditions suivantes :
– la marque française “Blind Test” n°3010248 enregistrée le 25 février 2000, désignant des produits et services suivants :
“Jeu de société. Services de télécommunications, de messageries électroniques. Jeu multimédia (à savoir logiciel) par réseaux internet.
– la marque française Blind test n°3046398 enregistrée le 10 août 2000, pour la désignation des produits et services suivant :
“Logiciels (programmes enregistrés) Logiciels de jeux, logiciel de communication pour services de jeux en ligne. Editions phonographiques (compilations, albums) et vidéo. Elaboration (conception) de logiciels, téléchargement d’œuvres sonores ou tout autre produit”
– La marque communautaire “Blind Test” n° 2158350, enregistrée le 23 mars 2001 (en réalité déposée à cette date et enregistrée le 21 mars 2003), visant les classes 9, 16, 28, 38 et 41 et notamment les produits et services suivants :
“Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques, disques compacts, supports et enregistrements vidéo ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de jeux, logiciels de communication pour services de jeux en ligne, jeux multimédia (à savoir logiciel) par réseaux internet Cartes ; règles de jeu ; Jeux de société ; jeu de plateau ; jouet ; jetons. Service de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux internet ; Service de transmissions d’informations par voie télématique ; transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux internet ; transmission d’informations par catalogue sur réseaux internet ; télécommunications ; Editions phonographiques (compilations, albums) et vidéo ; prêt de livre ; dressage d’animaux ; production de spectacle ; de films, d’émissions de télévision ; montage de bande audio ou vidéo ; éditions de données informatiques destinées à être utilisées aux réseaux informatiques.”
– La marque française “Blind Test” n°3 250 643, enregistrée le 10 octobre 2003, (en réalité déposée à cette date) visant les classes 16, 8 et 41 et notamment les produits et services suivants :
“Organisation de jeux en ligne, sur internet, par téléphone, à la télévision, la radio. Jeux télévisés, Jeux radiodiffusés, Jeu téléphonique. Montage de bande audio ou vidéo. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Cartes, jetons, règles, plateau (de jeu).”
– déclarer Monsieur de T. déchu de ses droits pour défaut d’exploitation de :
– La marque française “Blind Test” n°3046398 déposée le 10 août 2000, visant les classes 9, 35, 38, 41 et 42, pour l’ensemble des produits et services désignés à l’exception des logiciels, (programmes enregistrés). Logiciels de jeux, logiciels de communication pour services de jeux en ligne,
– La marque communautaire “Blind Test » n°2 158 350, enregistrée le 23 mars 2001 (en réalité déposée à cette date et enregistrée le 21 mars 2003), visant les classes 9, 16, 28, 38 et 41 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’exception “des “supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques, disques compacts, supports et enregistrements vidéo, logiciels (programmes enregistres), logiciels de jeux logiciels de communication pour services de jeux en ligne jeux multimédia (à savoir logiciel) par réseaux internet,
– la marque française “Blind Test » n°3 250 643, enregistrée le 10 octobre 2003, visant les classes 16, 38 et 41 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’exception de l‘organisation de jeux en ligne, sur internet, par téléphone à la télévision, la radio, jeux télévisés, jeux radiodiffusés, jeu téléphonique, montage de bande audio ou vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; cartes, jetons, règles, plateau (de jeu).
– Débouter intégralement Monsieur de T. en ce qu’en l’absence de signes, il n’y a point de contrefaçon ;
A titre subsidiaire,
– Déclarer Monsieur de T. déchu de ses droits pour dégénérescence de :
– la marque française Blind Test n°3010248 enregistrée le 25 février 2000, pour la désignation des produits et services suivants :
“Jeu de société. Services de télécommunications, de messageries électroniques. Jeu multimédia (à savoir logiciel) par réseaux internet”
– la marque française Blind Test n°3 046 398 enregistrée le 10 août 2000, pour la désignation des produits et services suivants :
“Logiciels (programmes enregistrés). Logiciels de jeux, logiciel de communication pour services de jeux en ligne. Editions phonographiques (compilations, albums) et vidéo. Elaboration (conception) de logiciels. Téléchargement d‘œuvres sonores ou tout autre produit”
– la marque communautaire “Blind Test” n°2 158 350, enregistrée le 23 mars 2001 (en réalité déposée à cette date et enregistrée le 21 mars 2003), visant les classes 9, 16, 28, 38 et 41 et notamment les produits et services suivants :
“Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage). Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ;
Communications par terminaux d’ordinateurs (transmission) ; services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux internet ; Prêts de livre, dressage d’animaux ; production de spectacle ; de films, d’émissions de télévision ; agence pour artistes ; location de films, d’enregistrement phonographique, d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs réservation de place de spectacles enseignement en informatique »
– La marque française “Blind Test” n°3250643, enregistrée le 10 octobre 2003, visant les classes 16, 38 et 41 et notamment les produits et services suivants :
“Editions de livre, de revues. Production de spectacles, de films. Organisation de jeux par téléphone, à la télévision la radio. Jeux télévisés, jeux radiodiffusés, jeu téléphonique. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Télécommunication, agence de presse, diffusion de programme de télévision, communication radiophonique, télégraphique, téléphonique, par câble et télévision.
En tout état de cause,
– Dire et juger que Monsieur de T. ne démontre nullement la réalité de son préjudice ;
– Condamner Monsieur de T. à lui payer la somme de 1053,68 € pour la facture de l’étude documentaire réalisée le 23 octobre 2008 et la somme de 597,20 € pour le procès-verbal établi le 18 janvier 2011 par l’étude de Maître Alain Saragoussi, soit 1650,88 € ;
– Condamner Monsieur de T. à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur de T. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Harold Lafond.
La clôture a été prononcée le 17 novembre 2011.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la marque verbale française “Blind Test” n°3 010 248
Monsieur de T. indique être titulaire de la marque verbale française « Blind Test » n°3 010 248 déposée le 25 février 2000 et renouvelée le 11 juin 2010 en classes 9, 28 et 38. Cependant, il ne verse aux débats que la copie du justificatif du renouvellement de la marque, le certificat d’enregistrement comportant la désignation des produits et services visés au dépôt n’étant pas communiqué. II n’est pas possible de déterminer la portée exacte de ses droits sur la marque. Par suite, aucune des demandes relatives à la marque n°3 010 248 ne peut prospérer.
Sur la demande de nullité des marques “Blind Test” n°3 046 398, n°3 250 643, et n°2 158 350 pour défaut de caractère distinctif
Monsieur de T. justifie être titulaire des marques suivantes :
– la marque verbale française Blind Test n°3 046 398 déposée le 10 août 2000, pour la désignation en classes 9, 35, 38, 41 et 42, notamment des produits et services suivants :
“Logiciels (programmes enregistrés). Logiciels de jeux, logiciel de communication pour services de jeux en ligne Editions phonographiques (compilations albums) et vidéo Elaboration (conception) de logiciels. Téléchargement d’œuvres sonores ou tout autre produit.”
– la marque verbale communautaire “Blind Test” n°2 158 350, déposée le 23 mars 2001 et enregistrée le 21 mars 2003, visant les classes 9, 16, 28, 38 et 41 notamment les produits et services suivants :
“Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques, disques compacts, supports et enregistrements vidéo ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de jeux, logiciels de communication pour services de jeux en ligne, jeux multimédia (à savoir logiciel) par réseaux internet. Cartes ; règles de jeu ; Jeux de société ; jeu de plateau ; jouet ; jetons. Service de transmissions d’informations par voie télématique ; Service de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux internet ; transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux internet ; transmission d’informations par catalogue sur réseaux internet ; télécommunications ; Editions phonographiques (compilations, albums) et vidéo ; prêt de livre ; dressage d’animaux ; production de spectacle ; de films, d’émissions de télévision ; montage de bande audio ou vidéo ; éditions de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques.”
– la marque verbale française “Blind Test” n°3250643, déposée le 10 octobre 2003 visant les classes 16, 38 et 41, notamment les produits et services suivants :
Organisation de jeux en ligne, sur internet, par téléphone, à la télévision, la radio. Jeux télévisés, jeux radiodiffusés, jeu téléphonique. Montage de bande audio ou vidéo. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Cartes, jetons, règles, plateau (de jeu).”
Monsieur de T. n’oppose ses droits sur les marques qu’en ce que celles-ci désignent :
– pour la marque Blind Test n° 003046398 en classes 9, 35, 38, 41 et 42 “les logiciels de jeux, les logiciels de communication pour services de jeux en ligne, l’hébergement de site internet, le téléchargement d‘œuvres sonores ou de tout autre produit”
– pour la marque Blind Test n° 033250643 en classes 16, 38 et 41 l’organisation de jeux en ligne, sur internet, par téléphone, à la télévision, la radio, l’organisation de concours
– pour la marque communautaire Blind Test n° 002158350 en classes 9,16, 28, 38 et 41 les logiciels de jeux, logiciels de communication pour services de jeux en ligne, les jeux multimédia (à savoir logiciel) par réseaux internet.
La société Chugulu entend voir prononcer la nullité des marques pour défaut de caractère distinctif en ce qu’elles désignent les jeux multimédia opposés.
S’appuyant sur les résultats d’un rapport de recherche du 23 octobre 2008 commandé auprès de la société Thomson Compumark recensant l’emploi du signe « Blind Test” à travers les médias, internet et diverses bases de données entre 1949 et 2007, la société Chugulu fait valoir que celui-ci serait couramment employé pour désigner un jeu au cours duquel les participants doivent répondre à des questions à partir de l’écoute d’extraits musicaux. Elle en déduit qu’il en serait la désignation usuelle et nécessaire de ce type de jeu de sorte qu’il serait dépourvu de toute distinctivité, entraînant par suite la nullité des marques en cause.
Aux termes de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle,
“Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou service désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service “ ;
Par ailleurs, l’appréciation du caractère distinctif de la marque doit s’effectuer au regard de l’ensemble des produits ou services qu’elle désigne au jour du dépôt ;
En l’espèce, le signe qui est composé de l’association des deux termes “Blind” et “Test », signifie après traduction “essai à l’aveugle”.
Le rapport de recherche du 23 octobre 2008 versé aux débats par la société défenderesse mentionne l’existence de nombreux articles parus dans la presse, repris sur divers sites internet et faisant référence aux jeux de blind test, ainsi que des émissions radiophoniques ou télévisées telles “Lunettes Noires pour Nuits Blanches” diffusée sur la chaîne câblée Jimmy ou “Tout le monde en parle” présentée par Monsieur Ardisson, diffusée sur la chaîne France 2, témoignant d’une utilisation du terme “Blind Test” pour désigner des jeux de quizz musicaux. Cependant, les marques opposées désignent notamment les logiciels de jeux, ou encore l’organisation de jeux en ligne. Or, le signe “Blind Test” ne constitue nullement la désignation nécessaire de tels produits et services.
Ensuite, s’agissant plus spécifiquement des jeux sous forme de “quizz musicaux”, la société Chugulu ne démontre pas que l’expression “Blind Test » serait la désignation nécessaire et usuelle de ce type de jeu au jour du dépôt des marques en cause, étant rappelé que parmi les marques revendiquées, la plus ancienne est la marque verbale française Blind Test n°3 046 398 déposée le 10 août 2000. Le rapport de recherche versé aux débats par la société défenderesse pour attester du caractère usuel et nécessaire de ce signe pour désigner des quizz musicaux, contient en réalité trois documents non datés (annexes n° 20, 24 et 42), 22 autres comportant une date postérieure au dépôt des marques (n° 4, 8, 13, 15,16, 17, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43 et 44) et par conséquent ne pouvant être retenus pour témoigner de l’utilisation usuelle du signe. Parmi ceux datés antérieurement au dépôt des marques, le fait que l’expression Blind Test soit fréquemment suivie d’une explication de sa traduction – à savoir « jeu musical” ou “quizz musical”- témoigne de ce qu’elle n’est pas naturellement comprise et nécessairement associée à un jeu de devinette d’extraits musicaux par le public français à la date du dépôt des marques ;
Enfin, il apparaît que l’expression “Blind Test” n’est pas exclusivement réservée aux seuls quizz musicaux, et qu’elle sert à désigner en réalité toute sorte de jeux tels que des quizz cinématographiques, des essais de produits marketings ou encore des tests œnologiques et gustatifs.
Il en résulte que le signe “Blind Test » est suffisamment distinctif au regard des produits et services qu’il désigne dans les marques susvisées, de sorte que la demande de nullité formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de déchéance de trois marques “Blind Test”
* pour défaut d’exploitation
La société Chugulu forme une demande en déchéance pour défaut d’exploitation sur les trois marques “Blind Test” n°3 046 398, n°3 250 643, et n°2 158 350 pour tous les services désignés autres que ceux qui lui sont opposés.
Or, il résulte des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle en nullité formée en réponse à une demande en contrefaçon est un moyen de défense et s’inscrit dans le périmètre des droits de la marque que le demandeur principal entend opposer à la partie défenderesse ;
Elle doit être déclarée irrecevable à demander la déchéance des droits sur les marques telle que de formulée, cette demande ne pouvant être valablement formée que pour les services qui lui sont opposés.
* pour dégénérescence
Faisant valoir qu’un très grand nombre de jeux intitulés Blind Test se dérouleraient partout en France, qu’un site internet “www.blindtest.org” serait dédié à leur organisation sous la forme de soirées événementielles, qu’une fédération de Blind Test aurait été créée, relevant en outre que la saisie du signe “Blind Test” sur la première page du moteur de recherche Google ferait apparaître 5 000 000 d’occurrences, la société Chugulu en conclut que Blind Test serait devenu la désignation usuelle de ce type de jeu dans le commerce.
Aux termes de l’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle, “Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait :
a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service” ;
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le terme Blind Test est devenu dans le langage courant le mode de désignation générique d’un jeu de quizz musical. Le rapport de recherche communiqué par la société Chugulu, de même que le constat internet réalisé les 18 et 19 janvier 2011 témoignent d’une utilisation courante des termes Blind Test pour ce type de jeu mais comme il l’a été relevé plus haut, l’expression est fréquemment suivie d’une formule explicative par le recours aux termes suivants « Blind Test musicaux », « quizz musicaux» ou « music quizz » ;
Par ailleurs les usages allégués du terme “Blind Test” par la société Chugulu sur les forums internet, à la télévision ou dans la presse, ne traduisent pas un usage dans le commerce par les consommateurs ou les professionnels du jeu. L’expression “Blind Test” dont on ne peut nier le pouvoir évocateur des jeux de devinette, n’en devient pas pour autant la désignation usuelle, dans le commerce, d’un jeu de quizz musical.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en déchéance des droits de Monsieur de T.
Sur les actes de contrefaçon
Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par huissier de justice le 25 mai 2010, que la société Chugulu fait usage du signe tant dans le nom de domaine de son site internet “www.blindtest.com“ que sur les pages de ce site sur lesquelles figure un signe composé de l’inscription “blindtest” en lettres blanches sur fond bleu, la lettre “b” étant représentée sous la forme d’une croche de solfège, l’ensemble pouvant être apposé sur le dessin d’un disque vinyle.
* Usage de la marque sur les pages du site internet “www blindtest.com »
Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui interdit sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : « b ) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement” et au regard de l’article 9, § 1 du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : « (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…)”, qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon.
Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ; l’appréciation de la similitude visuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, le signe litigieux reprend en les accolant les termes “Blind” et “Test » composant chacune des trois marques verbales de Monsieur de T. Les éléments figuratifs décrits ci-dessus qui s’y ajoutent tels que la couleur blanche des lettres sur fond bleu ou la croche pour dessiner le b, n’ont aucune incidence sur l’identité phonétique des signes en présences, dès lors que les termes “blind” et « test” constituent les éléments distinctifs dominants du signe incriminé.
Les services de jeux multimédia en ligne proposés par la société Chugulu sur les pages de son site internet sont similaires aux produits et services visés dans l’enregistrement des marques “Blind Test” comme décrits plus haut de telle sorte que l’apposition d’un tel signe est susceptible d’entraîner un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux jeux ainsi proposés une origine commune ;
La contrefaçon par imitation est caractérisée de ce chef.
* Usage de la marque dans le nom de domaine “www.blindtest.com.”
Aux termes de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : « a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.
Par ailleurs, l’article 9, § 1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, visé ci-dessus, interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : « (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…)”.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre les marques en cause et le nom de domaine “www.blindtest.com, qui doit s’effectuer sans prendre en considération les adjonctions purement techniques “www” et “.com” que ce dernier constitue la reproduction des marques verbales “Blind Test » n°3 046 398, n°3 250 643, et n°2 158 350.
Les services proposés sur le site internet accessible par le nom de domaine incriminé, à savoir des jeux multimédia, sont similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques arguées de contrefaçon décrits plus avant.
La contrefaçon par reproduction est caractérisée de ce chef.
Sur l’atteinte au nom de domaine “www.blind-test.com”
Monsieur de T. qui indique être titulaire du nom de domaine ”www.blind-test.com” reproche à la société Chugulu la reprise du terme “Blind Test” dans son nom de domaine “www.blindtest.com” et ce, de manière quasi identique puisqu’un simple trait d’union les distinguerait, ce qui dénoterait la volonté de la société défenderesse d’entretenir un risque de confusion et de s’approprier ainsi la visibilité qui y est attachée.
Le nom de domaine ne faisant l’objet d’aucune réglementation spécifique et ne pouvant bénéficier d’une protection en tant que signe distinctif que sur te terrain de l’article 1382 du code civil, il appartient à son titulaire de justifier de son exploitation effective et partant, de caractériser le comportement déloyal et fautif du tiers ;
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’une exploitation du site accessible à cette adresse, de sorte qu’il ne saurait y avoir de comportement déloyal et fautif de la part de la société Chugulu.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Il y a lieu d’allouer à Monsieur de T. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques commis à son encontre.
Le préjudice étant intégralement réparé, il ne sera pas fait droit à la demande de publication du dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société Chugulu partie perdante, aux dépens ;
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur de T., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3000 € ;
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
– Rejette les demandes formées au titre de la marque verbale française Blind Test n°3010248 ;
– Rejette la demande de nullité des marques françaises Blind Test n°003 046 398 et n°03 250 643 et de la marque communautaire n°002 158 350 ;
– Rejette la demande de déchéance pour défaut d’exploitation et dégénérescence des marques françaises Blind Test n° 003 046 398 et n°03 250 643 et de la marque communautaire n°002 158 350 ;
– Dit qu’en utilisant le signe “Blind Test » sur les pages de son site internet pour désigner des services de jeux en ligne similaires aux produits et services visés dans le dépôt des marques, la société Chugulu s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques françaises Blind Test n°003 046 398 et n°03 250 643 et de la marque communautaire n°002 158 350
– Dit qu’en utilisant le signe « Blind Test” dans le nom de domaine www.blindtest.com et sur les pages de son site internet pour désigner des services de jeux en ligne similaires aux produits et services visés dans le dépôt des marques, la société Chugulu s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques françaises Blind Test n°003 046 398 et n°03 250 643 et de la marque communautaire n°002 158 350 ;
En conséquence,
– Fait interdiction à la société Chugulu de poursuivre de tels agissements et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne ;
– Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
– Condamne la société Chugulu à payer à Monsieur de T. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
– Déboute Monsieur Antoine de T. de son action du chef de l’atteinte au nom de domaine ;
– Le déboute du surplus de ses demandes ;
– Condamne la société Chugulu aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Condamne la société Chugulu à payer à Monsieur Antoine de T. la somme de 3000 € au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
– Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice présidente), M. Eric Halphen (vice président), Mme Valérie Distinguin (juge)
Avocats : Me Antoine Cheron, Me Harold Lafond
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.