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Jurisprudence : Vie privée

jeudi 19 juillet 2007
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 22 mai 2007

Françoise Tenenbaum / Bernard Depierre

nom de domaine - vie privée

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 16 mai 2007 à la requête de Françoise Tenenbaum, vice présidente du Conseil Régional de Bourgogne, maire adjointe de Dijon et candidate socialiste à la députation dans la 1ère circonscription de Côte d’Or, qui faisant valoir le trouble manifestement illicite que constitue le détournement de son nom et son utilisation comme nom de domaine par l’Association pour le financement de la campagne de Bernard Depierre, (ci-après Afcbd), candidat UMP à la députation, nous demande sur le fondement de l’article 808 et R 20-44-46 du code des postes et télécommunications de :
– enjoindre sous astreinte à l’Afcbd de procéder à la suppression du site en cause sous le nom de domaine www.francoisetenenbaum.fr et à la libération auprès de l’hébergeur de tout nom de domaine au nom de Françoise Tenenbaum,
– ordonner la publication de la décision à intervenir en première page des sites www.francoise-tenenbaum.fr,
http://blog.bernard-depierre.fr,
http://www.bernard-depierre.com
et ce pendant toute la durée de la campagne électorale des élections législatives 2007,
– ordonner également la publication de la décision, dans la limite de 3000 € par insertion, dans la plus prochaine édition des supports en première page ou en page politique de deux quotidiens et hebdomadaires locaux et de leur site internet, et de 7 quotidiens et hebdomadaires nationaux et de leur site internet,
– condamner l’Afcbd à lui payer par provision la somme de 20 000 € à valoir sur son préjudice moral et économique ; outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Vu les conclusions en défense de l’Afcbd, faisant valoir qu’elle n’est pas l’auteur du dépôt du nom de domaine litigieux, effectué par Mickael V. sans instruction ni autorisation, que le nom de domaine www.francoisetenenbaum.fr n’est plus dérouté vers les sites internet de Bernard Depierre et que l’Afcbd offre de rétrocéder à titre gratuit à Françoise Tenenbaum le nom de domaine litigieux, et sollicitant en conséquence le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de la requérante.

DISCUSSION

Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats et non sérieusement contesté que le nom de domaine www.francoisetenenbaum.fr a été déposé et enregistré le 7 février 2007 au nom de l’Afcbd et qu’il a été depuis cette date et jusqu’au 16 mai 2007 20 heures dérouté sur le site internet de Bernard Depierre, candidat UMP à la députation, concurrent de Françoise Tenenbaum.

Attendu qu’il sera donné acte à l’Afcbd que dès réception de l’assignation et en accord avec Bernard Depierre elle a fait supprimer le lien entre le site www.francoisetenenbaum.fr et le site de Bernard Depierre et qu’elle propose de céder immédiatement à titre gratuit à Françoise Tenenbaum le nom de domaine litigieux ;

Attendu qu’il sera également donné acte à Françoise Tenenbaum comparante en personne de son accord à la proposition de cession qui constitue une des modalités possibles de sa demande de libération du nom de domaine à son nom ;

Attendu que si les dispositions de l’article R 20-44-46 du code des postes et télécommunications électroniques, objet d’un décret en date du 6 février 2007, n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date du dépôt du nom de domaine effectué par l’Afcbd le 7 février, il n’en demeure pas moins que la création et l’appropriation par l’Afcbd, à l’insu de l’intéressée, du nom patronymique de Françoise Tenenbaum comme nom de domaine et son détournement sur le site de Bernard Depierre depuis cette date constituent non seulement au sens de l’article 809 du ncpc un trouble manifestement illicite que Françoise Tenenbaum est recevable et fondée à faire cesser immédiatement, mais ont causé à cette dernière un préjudice certain, à tout le moins moral sinon économique ; qu’elle est également fondée à voir immédiatement réparer par l’allocation d’une provision de 5000 € à la charge de l’Afcbd ;

qu’en effet l’Afcbd ne saurait sérieusement contester son obligation à paiement au motif qu’elle aurait été abusée par l’un des « sympathisants » de l’association, auteur du dépôt du nom de domaine effectué en son nom et d’une attestation dans laquelle il déclare avoir agi sans autorisation et sans instruction de l’Afcbd, ni du candidat Bernard Depierre demeurés tenus dans l’ignorance de son geste ;

que loin d’être le simple sympathisant visé dans les écritures de l’Afcbd, il ressort de la lecture du site http://blog.bernardepierre.fr sur lequel a été dérouté le nom de domaine www.francoisetenenbaum.fr que Mickael V. est l’auteur de l’ensemble des articles publiés sur le site de Bernard Depierre dont il a eu en charge l’organisation, au moins jusqu’à la délivrance de l’assignation, selon les déclarations recueillies contradictoirement à la barre, de sorte que l’Afcbd, titulaire du nom de domaine litigieux doit répondre en tout état de cause des conséquences dommageables à l’égard des tiers des agissements de son mandataire, aurait-il excéder ses pouvoirs ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait droit à la demande de publication de la présente décision mais dans la limite des sites internet directement concernés, à l’exclusion de la presse régionale et nationale ;

Attendu que l’Afcbd qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Françoise Tenenbaum la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

DECISION

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

. Donnons acte à l’Afcbd de ce qu’elle a fait supprimer le 16 mai 2007 à réception de l’assignation le lien entre le site www.francoisetenenbaum.fr et le site de Bernard Depierre,

. Donnons acte à l’Afcbd de ce qu’elle offre de céder à titre gratuit à Françoise Tenenbaum qui l’accepte le nom de domaine www.francoisetenenbaum.fr,

. Condamnons par provision l’Afcbd à payer à Françoise Tenenbaum la somme de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,

. Ordonnons la publication de la présente décision, en première page des sites suivants :

www.francoise-tenenbaum.fr,
http://blog.bernard-depierre.fr,
http://www.bernard-depierre.com

pendant toute la durée de la campagne électorale des élections législatives,

. Condamnons l’Afcbd aux dépens et à payer à Françoise Tenenbaum la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Le tribunal : Mme Isabelle Nicolle (présidente)

Avocats : Me Levy, Me Bernard

 
 

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