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Jurisprudence : Diffamation

lundi 27 janvier 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 27 janvier 2003

Philippe D. / Lycos France

courrier électronique - diffamation - hébergeur - secret des correspondances

Nous Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en date du 20 janvier 2003 par laquelle M. Philippe D. expose qu’une personne se présentant comme Philippe M. via une boîte mail Lycos : marco92000@lycos.fr a adressé un message e-mail à trois de ses collaborateurs et un client important de la société – dont il est président de directoire – dont le contenu lui paraît diffamatoire ; demande au visa de l’article 145 du ncpc la communication par la société Lycos de l’identité de l’utilisateur de l’adresse électronique précitée et de conserver les mails envoyés depuis l’adresse ;

Vu les conclusions déposées à l’audience par la société Lycos qui fait valoir que le caractère privé de la correspondance incriminée s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande et se déclare prête toutefois à communiquer l’identité qui lui a été déclarée par l’utilisateur de l’adresse électronique en cause ;

Attendu que les courriers électroniques sont des correspondances privées bénéficiant du secret, que dès lors, l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n’est pas applicable à la demande de communication de l’identité du titulaire de l’adresse électronique marco92000@lycos.fr ; que le même secret s’oppose à ce que la défenderesse puisse intercepter des messages enregistrés sous cette adresse, à supposer qu’ils n’aient pas été détruits, en les transférant sur un autre support en violation de l’article 226-15 du code pénal ;

Que la demande doit être rejetée ;

La décision
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

. Rejetons la demande ;

. Laissons les dépens à la charge de M. Philippe D.

Le tribunal : M. Raingeard de la Bletiere (premier vice-président)

Avocat : SCP Fischer, Tandeau de Marsac, sur et associés, Me Vidi

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.