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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 23 décembre 2009
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Tribunal de grande instance de Strasbourg 1ère chambre civile Jugement du 15 décembre 2009

Jean L. / eBay France et autres

annonces - contrat - exécution - hébergeur - responsabilité - vendeur - vente

[…]

Vu les dernières conclusions déposées au greffe par les époux L. le 4 juin 2009 par lesquelles ils concluent à la condamnation solidaire de M. W. et des sociétés eBay à leur payer 845,06 € en principal représentant le prix payé pour l’achat sur eBay d’un robot-cuiseur qui ne leur a jamais été livré, 10 000 € à titre de dommages-intérêts et 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe par les sociétés eBay France et International AG le 10 septembre 2009 par lesquelles elles opposent l’irrecevabilité des demandes formées contre la société eBay France ainsi que de celles formées par Jean L., concluent au débouté du surplus et réclament reconventionnellement 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2009,

Bien que régulièrement cité selon les modalités prescrites par le règlement CE n° 1348/2000 du Conseil de l’Europe, Heinz Helmut W. n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civils.

DISCUSSION

A titre préliminaire, il sera rappelé que, contrairement aux affirmations péremptoires du conseil des époux L., les fins de non recevoir ne relèvent pas de la compétence du Juge de la Mise en Etat des Causes mais du Tribunal.

1- sur la recevabilité des demandes,

Les époux L. sont mariés sous le régime légal de communauté de sorte que l’acquisition par eux d’un appareil électro-ménager pour les besoins du ménage les engage solidairement.

Il s’ensuit que Monsieur L. a un intérêt et qu’il est par suite recevable à agir pour obtenir une indemnisation suite au défaut de livraison de l’appareil acquis même si celui-ci a été payé au moyen d’un chèque tiré sur le compte bancaire de son épouse.

Madame L. est, quant à elle, recevable en son intervention volontaire à la procédure pour soutenir l’argumentation développée par son époux.

En revanche, dès lors qu’il est acquis aux débats que la société eBay France n’est ni hébergeur, ni exploitant du site www.eBay.fr, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.

2- au fond sur les demandes formées contre Heinz Helmut W.,

Les époux L. justifient avoir acquis sur le site eBay un robot-cuiseur Thermomix TM 31 de marque Vorwerk et avoir payé le prix de 830,56 € outre 14,50 € de frais au vendeur, Monsieur W.

Ce dernier, qui ne comparaît pas et ne justifie donc pas avoir exécuté ses propres obligations consistant à remettre aux acquéreurs la chose ainsi acquise, sera condamné à restituer le prix perçu en conséquence de la résolution de la vente qui est implicitement sollicitée par les époux L.

Pour le surplus, les époux L. ne démontrent en rien le préjudice qu’ils prétendent avoir subi et qu’ils évaluent à la somme de 10 000 € dans le but évident de justifier la saisine du présent Tribunal de Grande Instance aux dépens de la juridiction de proximité et de se ménager artificiellement une voie de recours.

Dès lors, s’il est admis que l’auteur d’une prétention a le pouvoir discrétionnaire d’en évaluer le montant quels que soient les motifs qui l’animent et même s’il apparaît manifeste que la prétention ainsi émise n’avait pour seul but que de se ménager la voie de l’appel, le Tribunal, contraint de statuer en premier ressort, ne fera droit qu’à la demande en principal qui porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

3- au fond, sur les demandes formées contre la société de droit suisse eBay International A.G.,

Le site “eBay” est une plate-forme virtuelle de mise en relation d’internautes dans le but de provoquer la rencontre de l’offre et de la demande pour des produits ou services divers. Les internautes souhaitant vendre des produits ou proposer des services peuvent ainsi déposer leurs offres afin de les porter à la connaissance des utilisateurs.

Le rôle de la société eBay se limite ainsi à la mise en relation de l’offre et de la demande ainsi qu’à la vérification des coordonnées des utilisateurs de la plate-forme sans que celle-ci puisse être considérée comme partie au contrat de vente qui se forme entre les internautes.

Le site eBay propose par ailleurs un système qui permet aux acheteurs potentiels, grâce aux appréciations données à un vendeur par les utilisateurs précédents, d’évaluer l’honnêteté et la crédibilité de ce dernier. Un profil d’évaluation répertoriant les notes et commentaires publiés par les internautes peut ainsi être consulté par tout acheteur potentiel avant la conclusion de la vente. Le paiement résultant de la conclusion d’une vente se fait par un moyen librement choisi par les internautes sans transiter par la société eBay.

En l’espèce, la responsabilité de la société eBay est d’abord recherchée en sa qualité d’hébergeur du site internet de sorte qu’elle doit être étudiée au regard du régime aménagé et dérogatoire de la responsabilité des hébergeurs définie par la loi du 21 juin 2004 dite “de Confiance dans l’Economie Numérique” (LCEN).

En vertu des articles 6-1.2 et 6-1.7 de la dite loi, les hébergeurs “ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible” et que les personnes morales en question (6-1.7) “ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites”.

Cette loi retient donc le principe de l’immunité civile et pénale des hébergeurs mais la subordonne à deux conditions : que ceux-ci n’aient pas eu connaissance de contenus illicites et qu’ils aient agi promptement dès l’instant où ils en ont été informés.

Or, d’une part, la société eBay n’a à aucun moment hébergé des informations ou des activités illicites, notamment pas en ce qui concerne les caractéristiques du produit objet du litige.

D’autre part, antérieurement aux faits litigieux, elle ne disposait d’aucun élément d’information qui lui aurait permis de suspendre le compte de M. W. puisqu’il bénéficiait auprès des internautes d’une opinion de fiabilité de 97,40 %.

En revanche, dès qu’elle a eu connaissance des faits litigieux, elle a procédé, le 2 juin 2006, à la suspension provisoire dudit compte avant de procéder à sa radiation définitive le 23 août 2006.

Eu égard à la date à laquelle est intervenu le paiement, soit le 16 mai 2006, il ne peut en conséquence être reproché à la société eBay de ne pas avoir réagi assez rapidement et d’avoir ainsi failli à son obligation de réagir face à des comportements illégaux.

Il s’ensuit que les conditions de mise enjeu de la responsabilité de la société eBay prise en sa qualité d’hébergeur ne sont pas réunies.

La responsabilité de la société eBay est ensuite recherchée en sa qualité d’intermédiaire à la vente par suite “de la défaillance de son mandant”.

Or, d’une part, les demandeurs ne démontrent pas qu’un contrat de mandat, exprès ou tacite, aurait été conclu entre la société eBay et M. W. étant précisé que le simple prélèvement d’une rémunération par la société eBay est insuffisant à l’administration, d’une telle preuve.

D’autre part, même à supposer que la société eBay puisse se voir reconnaître la qualité de mandataire du vendeur, sa responsabilité ne serait pas davantage engagée du seul fait du non paiement du prix par son mandant à défaut de prouver qu’elle aurait commis un dol ou une faute.

Enfin, sa responsabilité ne saurait pas non plus être engagée du fait de l’échec d’une procédure d’indemnisation qu’elle propose à ses clients alors qu’aucune obligation de ce type ne lui incombe.

II convient en conséquence de rejeter les demandes formées par les époux L.

4- sur la demande reconventionnelle,

II n’est pas démontré que le demandeur au principal a excédé la mesure du droit dont dispose tout plaideur de faire valoir ses moyens et arguments en justice.

La demanderesse reconventionnelle qui, en outre, ne justifie d’aucun préjudice, sera en conséquence déboutée de ses prétentions.

5- sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure,

Eu égard à l’échec des prétentions élevées contre les sociétés eBay et à l’exagération manifeste de la demande formée contre Monsieur W., il convient de :
– faire masse des dépens de la procédure et de dire qu’ils seront supportés par les époux L. et par Monsieur W., chacun pour moitié,
– rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile par tes époux L. contre Monsieur W. eu égard à l’importance des frais taxables mis à la charge de ce dernier,
– condamner solidairement les époux L. à payer aux sociétés eBay prises “in solidum” un montant de 1000 € par application de ces mêmes dispositions réglementaires.

DECISION

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire déposé au greffe et en premier ressort,

. Déclare Martine L. née W. recevable en son intervention volontaire.

. Déclare les époux Jean L. – Martine W. irrecevables en leurs demandes formées contre la société eBay France.

. Les déclare recevables en leurs fins et conclusions contre la société de droit suisse
eBay International A.G.

. Condamne Heinz Helmut W. à payer aux époux Jean L. – Martine W. la somme de 845,06 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2007.

. Déboute les époux Jean L. – Martine W. de leurs demandes formées contre la société eBay France et du surplus de celles formées contre Heinz Helmut W.

. Déboute la société eBay France et la société de droit suisse eBay International A.G. de leur demande reconventionnelle.

. Fait masse des frais et dépens et dit qu’ils seront supportés, pour moitié chacun, par les époux Jean L. – Martine W. pris solidairement d’une part et par Heinz Helmut W. d’autre part.

. Condamne solidairement les époux Jean L. – Martine W. à payer aux sociétés eBay France et eBay International A.G. prises “in solidum” un montant 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

. Ordonne l’exécution provisoire.

. Rejette toutes autres demandes.

. Rappelle que les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en Alsace et en Moselle.

Le tribunal : M. Edouard Mazarin (président), M. Hubert Bailly et Mme Isabelle Rocchi (assesseurs)

Avocats : Me Selarl Orion, Me Jean Muschel

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