Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Strasbourg, Ordonnance de référé commercial du 3 février 1998 (Infirmée par la Cour d’appel de Colmar – septembre 1998)
Union syndicale des journalistes français CFDT (USJF), Syndicat national des journalistes (SNJ), V. C.W., E. K., C. F., R. K. / SDV Plurimédia Jonction : SNJ, G. C., M. T. / SDV Plurimédia
article de presse - cession de droit - contrat de travail - convention collective - droit d'auteur - émission télévisée - journaliste - oeuvre collective
Le SNJ (Syndicat national des journalistes), Monsieur G. C., journaliste, Monsieur T., reporter, ont fait citer la SA SDV Plurimédia devant le juge des référés commerciaux du tribunal de céans ;
Ils exposent que cette société est un opérateur sur Internet qui fait commerce de l’accession au réseau ; à ce titre, elle diffuse deux émissions de la station régionale de FR3 : l’édition locale du journal alsacien Rund-Um et le résumé du journal télévisé du soir.
Par assignation séparée, l’USJF (Union syndicale des journalistes français), le SNJ (Syndicat national des journalistes), Madame V. C.W., journaliste, Monsieur C. F., journaliste, Monsieur R. K., journaliste ont fait citer la société Plurimédia en ce qu’elle diffuse le journal les DNA sur le réseau Internet.
Les deux procédures ont été jointes.
Les parties demanderesses ne sont pas rémunérées pour la diffusion de leurs articles.
Elles contestent ces diffusions quotidiennes car estiment qu’elles s’effectuent de façon illicite faute pour FR 3 et les DNA d’avoir obtenu le consentement des journalistes-auteurs.
Elles soutiennent que l’action des syndicats est recevable dès lors qu’elle est accompagnée de la participation des journalistes agissant à titre individuel.
S’agissant d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés est compétent.
Au fond, elles font valoir que la diffusion sur Internet suppose la détention par le diffuseur des droits sur l’oeuvre ; or, en l’espèce, cette condition ne serait pas remplie.
Concernant les DNA :
Le journal est investi ab initio des droits d’auteur d’une oeuvre collective mais dans les conditions reconnues par le contrat de travail et la convention collective. Cette titularité du journal ne prive pas l’auteur de son droit moral et de ses droits pécuniaires.
Or, d’une part, seule la première publication est cédée au journal, d’autre part la cession sous une forme non prévisible doit faire l’objet d’une disposition particulière.
Concernant FR 3 :
Les journalistes et le syndicat soutiennent que la presse audiovisuelle donne lieu à une oeuvre collective.
Qu’à supposer que FR 3 soit producteur, s’agissant d’une simple présomption, c’est le contrat de travail et la convention collective qui déterminent l’étendue de la cession.
Or, ni les dispositions du droit du travail, ni celles de la convention collective n’ont été respectées.
Les demanderesses estiment qu’il y a eu violation manifeste des droits patrimoniaux et du droit moral. Afin de contraindre les DNA et FR 3 à négocier une contrepartie financière pour les journalistes, elles demandent à ce qu’il soit ordonné sous astreinte l’interdiction de diffusion.
Elles concluent :
Pour les DNA :
– donner acte aux demandeurs qu’ils s’engagent à assigner Plurimédia au fond dans les quinze jours de l’ordonnance,
– ordonner, sous astreinte de 5 000 F par jour, l’interdiction de diffusion par Plurimédia du journal les DNA sur l’Internet tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les Syndicats et la société éditrice du journal DNA,
– condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure,
– condamner la défenderesse à payer 1 206 F TTC de dommages-intérêts pour les peines et soins du procès à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700,
– ordonner la publication de l’ordonnance de condamnation de Plurimédia sur Internet ainsi que dans les DNA dans la limite de 20 000 F.
Pour FR 3 :
– donner acte aux demandeurs qu’ils s’engagent à assigner Plurimédia au fond dans les quinze jours de l’ordonnance,
– ordonner, sous astreinte de 5 000 F par jour, l’interdiction de diffusion par Plurimédia des émissions de France 3 sur l’Internet tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les syndicats et France 3,
– subsidiairement ordonner, sous astreinte de 1 000 F par jour, la communication du compte d’exploitation, du grand livre comptable et du journal en 1996 et au 1er trimestre 1997 afin de déterminer les flux financiers de France 3 avec Plurimédia, ainsi que le contrat de cession de droits liant France 3 et Plurimédia,
– condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure,
– condamner la défenderesse à payer 5 603 F TTC de dommages intérêts pour les peines et soins du procès à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700,
– ordonner la publication de l’ordonnance de condamnation de Plurimédia sur Internet ainsi que dans les DNA dans la limite de 20 000 F.
La société SDV Plurimédia expose que par contrat du 24 octobre 1995, les DNA lui ont passé commande d’une mise à disposition de moyens matériels pour l’ouverture et le fonctionnement du site Internet sur lequel le quotidien pouvait être lu et que par contrat du 7 novembre 1997, elle a conclu avec FR 3 pour une durée de 6 mois la diffusion de deux émissions Rund-Um et Journal Tout Images. Elle se cantonne à un rôle technique, le contenu du site étant déterminé par l’éditeur du journal et FR 3.
La consultation du site est gratuite.
Elle soutient qu’aucune contrefaçon ne peut être alléguée, car il n’y a pas reproduction illicite effectuée sans autorisation des titulaires des droits de propriété littéraire et artistique.
Elle estime qu’elle a l’autorisation des seuls titulaires des droits de la propriété littéraire et artistique à savoir respectivement les DNA et FR 3.
S’agissant des DNA, cette société est investie du droit d’auteur par application de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle s’agissant d’oeuvres collectives. Elle peut décider d’en autoriser l’accès par Internet.
Même à supposer qu’un journaliste ne participe pas à l’oeuvre collective, il serait lié par les dispositions de son contrat de travail aux termes duquel le versement de son salaire forfaitaire est la contrepartie du droit qu’il cède de publier l’oeuvre dans le journal qui l’emploie et aux termes de l’article L. 761 cf. du code du travail n’exigeant de convention expresse que pour le droit de faire paraître les oeuvres dans plus d’un journal périodique. Or, en l’espèce, les DNA vues sur Internet sont les mêmes que celles lues sur le papier journal.
S’agissant de FR 3, en application de l’article L. 113-7 du CPI, l’oeuvre audiovisuelle est une oeuvre collective qui est la propriété de la personne morale sur l’initiative et sous la direction de laquelle elle est créée et divulguée.
France 3 peut décider d’en donner accès par Internet.
A titre subsidiaire, aux termes de l’article L. 132-24 du CPI, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre.
Plurimédia conclut :
Vu les articles 872 et 873 du NCPC,
– constatant que la société SDV Plurimédia, lorsqu’elle accomplit les prestations de service destinées à permettre la consultation des émissions Rund-Um, et Journal Tout Images sur Internet, le fait sur commande de la société France 3, seule titulaire ou en tout cas cessionnaire des droits d’exploitation,
– déclarer que les demandeurs n’établissent l’existence d’aucun trouble manifestement illicite, d’aucun risque de dommage imminent et que rien ne justifierait les graves mesures par eux sollicitées,
– dire qu’il n’y a lieu à référé,
– débouter le SNJ, Mmes et MM C. et T. de toutes leurs prétentions.
Vu les articles 872 et 873 du NCPC,
– constatant que la société SDV Plurimédia, lorsqu’elle accomplit les prestations de service destinées à permettre la lecture du Journal Dernières nouvelles d’Alsace sur Internet, le fait sur commande de la société éditrice de celui-ci, seule « investie des droits de l’auteur » en vertu de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle et au surplus, en toute hypothèse, valablement autorisée à le faire par « conventions expresses » prévues par l’article L. 761-9 du code du travail,
– déclarer que les demandeurs n’établissent l’existence d’aucun trouble manifestement illicite, d’aucun risque de dommage imminent et que rien ne justifierait les graves mesures par eux sollicitées,
– dire qu’il n’y a lieu à référé,
– débouter l’USFJ CFDT, le SNJ, Mmes et MM C.W., K., F. et K. de toutes leurs prétentions.
LES FAITS
La société Plurimédia propose des abonnements permettant un accès au réseau Internet.
Par contrat du 24 octobre 1995 intitulé « contrat de Prestations Internet », les DNA et Plurimédia ont conclu une convention dont l’objet est pour les DNA de confier à Plurimédia le support technique de la diffusion du quotidien sur Internet.
Il s’agit pour Plurimédia de mettre à la disposition des DNA des moyens matériels (raccordement télécom, monteurs, réseaux, ordinateurs, logiciels, etc.) et d’assurer principalement le suivi et la maintenance d’exploitation.
Les DNA ont stipulé disposer de la pleine propriété des textes (art. 1). La société Plurimédia s’est engagée comme prestataire technique à ne pas altérer, modifier, supprimer ou ajouter des éléments au contenu transmis par les DNA (art.1).
Par acte sous seing privé du 7 novembre 1997, la SDV Plurimédia et France 3 ont conclu un contrat à titre expérimental prévoyant pour une durée de 6 mois la diffusion sur Internet de deux émissions Rund-Um et le « Journal Tout Images ».
Plurimédia met à la disposition de FR 3 un serveur. Son rôle est technique. FR 3 reste propriétaire des droits de la propriété industrielle et intellectuelle. (art. 3-14).
Sur la forme
L’action des syndicats dès lors qu’elle est exercée en vue de protéger les intérêts collectifs et/ou individuels, dans le cadre d’un litige né et actuel est recevable. En l’espèce, elle est de surcroît exercée en présence des journalistes.
Le juge des référés est compétent aux termes de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, même en présence de contestations sérieuses, pour prescrire des mesures conservatoires qui s’imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ; le trouble allégué en l’espèce est une atteinte au droit d’auteur.
La demande est en conséquence recevable et le juge des référés est compétent pour connaître du litige.
Sur le fond
Il convient de déterminer si l’autorisation de diffuser donnée à la société Plurimédia l’a été par les titulaires du droit d’auteur ; il semble en effet acquis en l’état de jurisprudence qu’une diffusion sur le réseau Internet est un mode de reproduction soumis à autorisations dans les respects des droits patrimoniaux des auteurs.
Il est également incontestable que le journaliste détient le droit de propriété littéraire et artistique au sens de la loi du 11 mars 1957 modifié par la loi du 3 juillet 1985. Le droit d’auteur est rappelé par les articles 9 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987 et par la convention collective de l’audiovisuel.
Concernant les DNA :
Le journal est une oeuvre collective dans laquelle se fondent les contributions individuelles des divers journalistes ; le journaliste en contrepartie de son salaire forfaitaire cède dans le cadre d’un contrat de travail son droit d’auteur à l’entreprise de presse.
Au regard des dispositions de l’article L. 113-5 du CPI, l’oeuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale au nom de laquelle elle est divulguée.
En conséquence, les DNA seraient propriétaires du droit d’auteur.
Cependant, le journaliste limite la cession de son droit d’auteur à une première publication et la doctrine estime que la reproduction de l’oeuvre d’un journaliste professionnel dans un autre périodique est soumise à autorisation (cf. art. L. 761-9 alinéa 2 du code du travail, et L. 131-3 du CPI).
La convention collective des journalistes reprend en son article 7 cette disposition en ce que « le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique des articles ou oeuvres littéraires ou artistiques (dont les personnes mentionnées à l’article L. 761-2 sont les auteurs), sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».
Ces dispositions s’appliquent à la reproduction des articles sur Internet : la communication par réseau présente une spécificité technologique ; le produit n’est pas le même que celui du journal ; il s’ agit d’ un nouveau moyen de communication.
De surcroît, les journalistes ne pouvaient céder ce droit d’exploiter sous une forme non prévisible aux termes de l’ article L. 131-6 du CPI à la date des contrats, à moins qu’ils n’aient stipulé de façon expresse une participation corrélative aux profits d’exploitations ; tel n’est pas le cas d’espèce puisque la modalité de cette clause est précisément l’objet de négociations entre les journalistes et les DNA.
La cession globale d’oeuvre future est nulle.
Les droits d’auteurs doivent être protégés sur les réseaux numériques.
En conséquence, au regard des dispositions combinées des articles L. 761-9 du droit du travail, et 7 de la convention collective des journalistes, la reproduction sur le réseau Internet des articles déjà publiés dans les DNA est soumise à l’autorisation des auteurs, c’est à dire des journalistes.
Concernant FR 3 :
L’oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration protégée par la loi du 27 mars (cf. L. 113-7 du CPI).
L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Le journaliste de l’audiovisuel est lié par son contrat de travail et il a cédé ses droits (art. 7-4-2 de la convention collective).
Cependant, la convention collective de l’audiovisuel en son article 7, et l’article L. 761-9 du code du travail, disposent qu’une convention expresse est nécessaire à une nouvelle diffusion.
Or, appliquant le raisonnement développé supra, il apparaît que lors de la conclusion des contrats de travail, les journalistes, parties à la procédure, ne pouvaient céder leurs droits à diffuser sur un serveur Internet, qui a commencé la diffusion des émissions au plus tôt à la date du contrat, soit le 7 novembre 1997.
Ils ne pouvaient céder le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat.
En conséquence, en l’absence de convention expresse, la cession des émissions déjà diffusée est illicite.
La société Plurimédia aurait dû vérifier que ses cocontractants, les DNA et FR 3, étaient titulaires des droits d’auteur pour une nouvelle reproduction. Il est porté atteinte aux droits patrimoniaux des journalistes. Il y a trouble manifestement illicite.
Il est en conséquence fait interdiction à la société Plurimédia de diffuser le journal des DNA et les émissions de FR 3 sur Internet tant qu’une convention expresse n’aura pas été conclue entre les auteurs et les DNA et/ou FR 3.
Les demandes concernant la communication du livre d’exploitation relèvent d’une demande fondée sur l’action en contrefaçon qui est de la compétence du juge du fond.
La demande de publication de la décision n’apparaît pas en l’état opportune.
La Décision
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte aux demandeurs qu’ils s’engagent à assigner Plurimédia au fond dans les quinze jours de l’ordonnance ;
Ordonnons sous astreinte de 5 000 F par jour, l’interdiction de diffusion par Plurimédia du journal les DNA et des émissions de FR 3 sur l’Internet tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les journalistes et la société éditrice du journal DNA et France 3.
Déboutons les demandeurs de toute autre demande ;
Condamnons les défenderesses aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Condamnons les défenderesses à payer à chaque demandeur 1 200 F au titre de l’article 700 ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Le tribunal : M. Rivet (Président)
Avocats : Me Hassler – Me Alexendre – Me Solal.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.