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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 06 juillet 2004
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Tribunal de première instance de Genève 7ème chambre 4 juin 2004

Raphael Van Butsele / Digitalnetwork

compétence - décision de justice - droit

DISCUSSION

Attendu que le 9 janvier 2004, Raphaël Van Butsele a fait notifier à Digitalnetwork un commandement de payer, poursuite n°03 269973 F, une somme de 10 438,10 F avec intérêts à 5% le 1er novembre 2002 ;

Que Digitalnetwork y a fait opposition ;

Que par requête déposée au greffe du tribunal le 14 avril 2004, Raphaël Van Butsele a demandé la mainlevée de cette opposition ;

Qu’il se fonde sur une ordonnance rendue le 17 octobre 2002 par le tribunal de grande instance de Beauvais (France) condamnant Digitalnetwork à lui verser une somme de 6100 € à titre de dommages-intérêts et 610 €, dont il demande l’exequatur préalable ;

Que cette ordonnance a été valablement signifiée à Digitalnetwork, qui n’avait pas comparu ;

Qu’elle n’a pas été frappée d’appel dans le délai imparti ;

Qu’à l’occasion de l’audience du 21 mai 2004, Digitalnetwork a invoqué dans arguments tenant à l’étendue de sa responsabilité dans les faits à l’origine des dommages-intérêts alloués.

Considérant que selon l’article 80 alinéa 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition ;

Que les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d’argent ;

Que la Suisse et la France sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL) ;

Que l’article 31 alinéa 1 lit. a CL prévoit que les décisions exécutoires dans un Etat contractant sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été également déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

Que la requête tendant à l’exécution d’un jugement doit être munie des documents suivants (art. 33 la. 3, 46 et 47 CL) :

– une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

– s’il s’agit d’une décision par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante ;

– tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée aux parties concernées ;

– s’il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l’assistance judiciaire dans l’Etat d’origine.

Que le juge peut dispenser la partie de la production des documents précités s’il s’estime suffisamment éclairé (art. 48 ch. 2 CL) ;

Qu’en l’espèce, ces conditions sont réunies ;

Qu’il n’existe par ailleurs aucun motif de refus au sens des articles 27 et 28 CL ;

Que le jugement produit constitue ainsi un titre de mainlevée définitive pour les sommes allouées au requérant ;

Que le juge de la mainlevée n’est pas habilité à revoir le fond de la décision portant condamnation à payer une somme d’argent (Gilliéron, commentaire de la loi sur les poursuites pour dette et la faillite, Lausanne, 1999, n°31 ad. art. 81) ;

Que les arguments soulevés par la citée ne peuvent dès lors être retenus ;

Que la citée, qui succombe sera condamnée aux dépens ;

DECISION

Statuant par voie de procédure sommaire et contradictoirement :

. Déclare exécutoire en Suisse l’ordonnance du 17 octobre 2002 rendue par le tribunal de grande instance de Beauvais (France) ;

. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite par Digitalnetwork au commandement de payer, poursuite n°03 269973 F ;

. Condamne Digitalnetwork à payer à Raphaël Van Butsele 700 F à titre de dépens.

Le tribunal : M. Pierre Marquis (président)

Avocat : Me Alain De Mitri

Notre présentation de la décision

Voir la décision du 17/10/2002

 
 

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