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| 19/03/10 - Les saisies de l’Autorité de la concurrence échappent à la loi Informatique et libertés |
Dans une ordonnance du 19 février 2010, la cour d’appel de Versailles a approuvé la saisie globale de messageries électroniques de la société Janssen-Cilag par l’Autorité de la concurrence. Celle-ci avait agi sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’une affaire relative à d’éventuels abus de position dominante sur le marché d’un médicament et entente avec un autre laboratoire. L’autorité administrative indépendante a appréhendé tous les messages, y compris les courriels personnels de certains salariés protégés par le secret des correspondances ou par le secret professionnel car issus d’échanges avec des avocats. L’Autorité a estimé qu’elle n’aurait pas pu opérer de sélection a priori des messages sans risque de compromettre la conformité et la fiabilité des documents saisis.
La cour d’appel de Versailles a approuvé le raisonnement de l’Autorité. Selon les juges, « la sélection par message prônée par la société Janssen-Cilag aurait pour effet d’altérer les références électroniques de fichiers déplacés et affecterait tant la fiabilité que l’inviolabilité des fichiers concernés ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’est pas possible techniquement d’exporter les éléments Calendrier et Contact ; que c’est en ce sens que la messagerie électronique est dite « insécable » par sa nature ». La cour aurait pu aller plus loin dans son raisonnement et considérer que cette pré-sélection, plus respectueuse de la vie privée des salariés, était possible sans entacher l’intégrité de la messagerie, à condition d’accomplir certaines diligences. Mais la cour a préféré envisager une restitution a posteriori des documents concernés. Elle a demandé aux personnes et à l’ordre des avocats de Paris d’identifier les messages qu’ils estiment protégés et d’en solliciter la restitution.
Le respect par l’Autorité de la concurrence des principes de la loi Informatique et libertés (information des personnes, loyauté et proportionnalité de la collecte) avait également été invoqué. Mais cet argument a été rejeté, la cour se contentant d’affirmer que les saisies de documents informatiques réalisées dans cette affaire ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi de 1978. Pourtant, la définition du traitement donnée par la loi d’un traitement est extrêmement large et inclut la collecte, la consultation ou la conservation de données personnelles.
Il appartiendra désormais à la Cour de cassation de trancher, cette ordonnance ayant fait l’objet d’un pourvoi. |
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| 18/03/10 - Condamnation pour appel au boycott en ligne |
La femme mécontente d’un promoteur qui avait créé un site appelant au boycott d’un de ses programmes immobiliers a été condamnée par le TGI de Paris. Dans son jugement du 25 janvier 2010, le tribunal a considéré qu’elle avait ainsi manifesté une intention de nuire et ainsi engagé sa responsabilité civile. Le site n’ayant eu qu’une fréquentation très confidentielle, les juges ont estimé que la mévente de certains appartements s’expliquait davantage par les retards de construction que par le site. En conséquence, ils prononcent une condamnation symbolique d’un euro.
En 2007, un couple avait acquis un appartement sur plan qui ne leur avait été livré qu’en 2009. Face à ces retards, l’épouse avait créé un site intitulé « lesmecontentsdefadesa" dans lequel elle conseillait aux acheteurs de se méfier dudit programme et les appelait à boycotter le nouveau. Ce que le tribunal dénonce n’est pas la critique, fût-elle sévère, de la situation, à condition qu’elle soit objective, mais le fait qu’elle soit inspirée par le désir de nuire. Ce qui n’était pas le cas de l’appel au boycott. |
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| 16/03/2010 - Reproduction illicite des dépêches de l’AFP : 90 000 euros de dommages et intérêts |
La reproduction, sans autorisation, des dépêches publiées par l’Agence France Presse porte atteinte à la fois aux droits d’auteur de cet organisme, mais aussi à son droit sui generis de producteur de bases de données. C’est pourquoi le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 5 février 2010, a condamné les sociétés Topix Technologies et Topix Presse, propriétaires du site universalpressagency.com, à payer 90 000 euros de dommages et intérêts pour avoir reproduit quasiment à l’identique certains textes diffusés par l’AFP ainsi que les images qui les accompagnaient. Pour déterminer le montant de l’indemnisation, les juges consulaires ont pris en compte la fréquentation du site litigieux.
Mais avant d’estimer le préjudice subi, ils se sont assurés de l’existence d’un comportement fautif. Ils ont donc rappelé que les dépêches de l’AFP étaient des œuvres de l’esprit originales en raison de la « mise en perspective des faits, [de l’]effort de rédaction et de construction [et du] choix de certaines expressions ». A côté de cette protection individuelle, ils ont également estimé que leur organisation en un ensemble structuré permettait de voir reconnaître à la base de données de l’AFP le statut d’œuvre protégée par le droit d’auteur, d’autant plus que Topix n’apportait aucun élément prouvant l’absence d’originalité dans son architecture. Enfin, les quatre constats réalisés par l’Agence pour la Protection des Programmes ont permis de mettre en évidence la reproduction quasiment à l’identique des dépêches de l’AFP. Les juges ont d’ailleurs relevé qu’ « il n’appar[aissait] dans aucun article d’universalpressagency.com une seule phrase qui ne figur[ait] pas dans la dépêche correspondante de l’AFP et qui témoignerait d’un travail original ». De même, ils ont réfuté l’argument de Topix selon lequel les articles avaient été obtenus légalement grâce aux flux RSS alors que ces derniers se résument aux titres et ne comportent pas d’image.
Parallèlement, les juges ont également statué sur une éventuelle atteinte au droit de l’AFP en tant que producteur de base de données. Après avoir noté que le budget annuel de 45 millions d’euros de cet organisme prouvait l’existence d’un investissement substantiel, ils ont recherché si les extractions relevées portaient sur une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base. Ils ont abouti à une réponse négative, les constats présentés par l’AFP ne portant que sur trois journées durant neuf mois ne permettaient pas d’extrapoler pour caractériser un comportement habituel. Néanmoins, le tribunal a rappelé que l’article L.342-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’extraction d’une partie non substantielles de cette base. Or la réception des dépêches est normalement soumise à un abonnement payant et leur reproduction à des conditions qui n’ont pas été respectées en l’espèce. Les juges en ont donc conclu à une violation des droits du producteur de base de données.
Cette décision est frappée d’appel. |
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| 11/03/10 - Relaxe d’un responsable de site répertoriant des liens P2P |
Le TGI d’Evry a relaxé l’administrateur d’un site répertoriant des liens P2P, faute de preuve d’un quelconque téléchargement illégal. Dans son jugement du 19 janvier dernier, le tribunal explique que le fait d’admettre l’existence de contrefaçons sur le seul fondement de statistiques non vérifiables aboutirait « à nier la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable en présumant la culpabilité sans preuve objective et en empêchant le prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés puisque par hypothèse ceux-ci ne seraient pas individuellement déterminés. ».
Un étudiant en informatique avait créé en février 2006 un site internet dont le contenu était constitué de milliers de liens vers des films, des séries et des jeux. En quelques mois, le site était passé d’une cinquantaine de visites par jour à 2000. Mais il sera aussi repéré par le Service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) de la gendarmerie nationale. Suite à cela, le responsable l’a fermé, après en avoir tiré environ 1 000 euros de revenus grâce aux bannières publicitaires.
La Sacem, partie civile dans l’affaire, ainsi que le ministère font appel de la décision. |
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