08/02/10 - La Cour de cassation valide quiestlemoinscher.com

(JPEG) Après plus de trois ans d’un conflit qui l’oppose à Carrefour, le Groupement d’achat des centres Leclerc (Galec) peut désormais exploiter sereinement son comparateur de prix quiestlemoinscher.com. Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation a rejeté les arguments de Carrefour sur la comparaison des prix proposée par le site de son concurrent. Selon la Cour, les éléments dont il « fait état se rapportent à un échantillonnage très limité de produits et ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère démonstratif déterminant au regard du nombre considérable d’articles intégrés dans le comparateur de prix ».
Le comparateur de prix lancé par Leclerc en 2006 avait rapidement dû fermer sur ordre du tribunal de commerce de Paris qui, dans sa décision du 7 juin 2006, avait jugé que ses règles de fonctionnement manquaient de transparence. Afin de se conformer à l’ordonnance de référé, Leclerc avait repensé son site. Mais Carrefour, qui l’avait précédemment assigné, n’a pas davantage apprécié la nouvelle version du comparateur de prix et l’a attaqué devant le même tribunal pour publicité comparative illicite, publicité de nature à induire en erreur et concurrence déloyale. Dans son jugement du 29 mars 2007, les juges consulaires ont rejeté les demandes de Carrefour. Selon eux, la méthodologie utilisée par le Galec, les produits, les prix, les enseignes et leur nombre sont pleinement exposés et vérifiables pour garantir désormais l’objectivité et la transparence de la publicité. Carrefour a fait appel de cette décision mais n’a, à nouveau, pas convaincu. L’arrêt du 18 juin 2008 de la cour rappelle que « le choix des paramètres et éléments de comparaison relève de la seule liberté économique de l’annonceur de la publicité comparative dès lors que les données sur lesquelles l’intéressé se fonde s’appuient sur des réalités appréhendables et vérifiables ».

05/02/10 - Ebay n’est pas responsable de la négligence des acheteurs

(JPEG) Dans un jugement rendu le 14 janvier 2010, le TGI de Paris a estimé qu’eBay n’a commis aucune faute ayant permis la fraude dont un acheteur avait été victime. La plateforme avait, en effet, informé les internautes des risques de fraude et d’utilisation des services de transfert d’argent immédiat. Le tribunal a, par ailleurs, considéré qu’Ebay a le statut d’hébergeur qu’elle invoque. Elle n’est donc pas responsable des informations qu’elle héberge. Elle n’est davantage pas tenue de veiller à la régularité des offres présentées via son site. A noter cependant que l’acheteur malencontreux n’avait pas tenté de remettre en cause le fait qu’Ebay puisse être hébergeur.
L’utilisateur en question avait acquis une voiture au prix de 9 500 euros auprès d’un particulier. Deux versements de 3 000 euros plus un de 3 150 avaient été effectués via Western Union. A la suite de cela, il lui avait quand même été demandé de verser 3 000 euros à titre de dépôt de sûreté. En fait, ce versement émanait d’un email frauduleux qui comportait le logo d’Ebay mais qui n’avait pas été envoyé par le site. La victime n’a pas cherché à se retourner contre son vendeur mais contre Ebay qui a nié avoir une responsabilité quelconque dans cette affaire. Le site a démontré qu’au moment de la transaction, il avait mis en place un système destiné à avertir les utilisateurs sur les précautions nécessaires à prendre, les fraudes possibles et les risques à utiliser Western Union comme mode de paiement.
Le tribunal a estimé qu’Ebay avait satisfait aux obligations qui lui incombaient. En revanche, il a considéré que l’acheteur s’était montré négligent, notamment en réglant via ce prestataire et en donnant ses coordonnées au fraudeur.

28/01/10 - Compétence territoriale : application du règlement de Bruxelles I

(JPEG) Dans un litige relatif à une communication comparative concernant un futur médicament sur un site danois, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel n’avait pas respecté les textes internationaux en se déterminant sur le code de procédure civile français. Dans son arrêt du 6 janvier 2010, elle reproche, en effet, à la cour de Versailles de ne pas s’être fondée sur l’accord signé entre le Danemark et l’Union européenne qui prévoit l’application du règlement du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, aux relations entre le royaume et l’UE.
La société française Sanofi Aventis avait assigné en responsabilité le laboratoire danois Novo Nordisk devant le tribunal de commerce de Nanterre pour publicité comparative et dénigrante sur son site internet. Elle reprochait à son concurrent d’avoir prétendu que la molécule anti-diabète qu’il s’apprêtait à mettre sur le marché était supérieure à celle que Sanofi commercialise.
La cour infirmant le jugement du tribunal de commerce avait estimé que les documents en ligne, en anglais, étaient destinés à un public non français de banquiers et d’actionnaires de la société cotée à la bourse de Copenhague, Londres et New York. Cette communication ne visait donc pas une cible de médecins ou de professionnels français. La cour d’appel avait conclu qu’à défaut de lien suffisant, substantiel et significatif avec le préjudice d’image allégué par Sanofi, les juridictions françaises devaient être déclarées incompétentes. Le critère retenu était moins favorable à la compétence d’un juge français que celui de l’accessibilité au public français que l’on retrouve dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
La cour suprême ne s’est cependant pas prononcé sur la question de savoir si le tribunal français pouvait trancher ce litige. Elle a simplement rappelé l’existence de l’accord entre le Danemark et l’UE qui impose d’appliquer le règlement de Bruxelles. Elle a donc cassé l’arrêt du 28 juin 2008 qui se fondait sur l’article 46 du code de procédure civile.

26/01/10 - Condamnation pour la reproduction du contenu d’un site

(JPEG) Un site internet qui avait reproduit quasiment à l’identique le contenu de son concurrent a été condamné pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale par le tribunal de commerce de Paris. Dans son jugement du 30 octobre 2009, il rappelle qu’un site est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur et que la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances appréhendables par un consommateur d’attention moyenne.
Dans cette affaire, Sexyavenue.com qui propose des contenus dits de charmes et la vente d’articles de même catégorie avait constaté qu’un de ses concurrents Inexes.com présentait de très grandes similitudes avec lui. Il prétendait que la rubrique « doctor in love » d’Inexes.com était une copie servile de la sienne intitulée « sexy doctor », à la différence près que le mot « femme » avait été remplacé par « homme », la cible d’In’Exes étant homosexuelle.
Le tribunal s’est d’abord assuré de l’antériorité incontestable de la société Dreamnex qui édite Sexyavenue. Pour cela, il s’est appuyé sur le certificat électronique du référencement de l’intégralité du contenu du site auprès de l’IDDN (InterDeposit Digital Number). Celui-ci démontre que la société In’Exes et son site avaient été créés postérieurement à Dreamnex. Partant ensuite du constat que Sexyavenue.com est original, condition de la protection par le droit d’auteur, les juges ont comparé les sites. Ils ont conclu à une ressemblance manifeste entre le contenu des deux « tant générale que dans les éléments les composants de telle sorte que la quasi-totalité des textes de la rubrique doctor love sont strictement identiques à ceux de la rubrique sexy doctor ».
Les juges ont également retenu le parasitisme au motif que les faits résultent bien d’actes distincts de la contrefaçon. Le tribunal a estimé que les clientèles des deux parties se recoupaient, alors qu’In’Exes faisait valoir que son public était exclusivement homosexuel.
Bien que la société In’Exes soit en liquidation judiciaire et que le site ne soit plus accessible, le tribunal a interdit à la société représentée par son liquidateur judiciaire d’utiliser, reproduire, représenter et/ou diffuser les contenus de Dreamnex et de diffuser des messages commerciaux invoquant sa prétendue « position de leader sur le marché du charme ». Il a par ailleurs ordonné de fixer au passif de la liquidation judiciaire d’In’Exes 20 000 euros au titre de la contrefaçon et 10 000 euros à celui des actes de parasitsme et de concurrence.


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