11/03/10 - Relaxe d’un responsable de site répertoriant des liens P2P

(JPEG) Le TGI d’Evry a relaxé l’administrateur d’un site répertoriant des liens P2P, faute de preuve d’un quelconque téléchargement illégal. Dans son jugement du 19 janvier dernier, le tribunal explique que le fait d’admettre l’existence de contrefaçons sur le seul fondement de statistiques non vérifiables aboutirait « à nier la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable en présumant la culpabilité sans preuve objective et en empêchant le prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés puisque par hypothèse ceux-ci ne seraient pas individuellement déterminés. ».
Un étudiant en informatique avait créé en février 2006 un site internet dont le contenu était constitué de milliers de liens vers des films, des séries et des jeux. En quelques mois, le site était passé d’une cinquantaine de visites par jour à 2000. Mais il sera aussi repéré par le Service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) de la gendarmerie nationale. Suite à cela, le responsable l’a fermé, après en avoir tiré environ 1 000 euros de revenus grâce aux bannières publicitaires.
La Sacem, partie civile dans l’affaire, ainsi que le ministère font appel de la décision.

10/03/10 - Le Conseil d’Etat confirme le refus de la Cnil d’autoriser un fichier positif de crédit

(JPEG) Une fois n’est pas toujours coutume ces derniers temps, le Conseil d’Etat vient d’approuver une délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Dans un arrêt du 30 décembre dernier, il a validé l’analyse très critique de la Cnil en matière de fichiers positifs de crédit en confirmant son refus d’autoriser le projet d’Experian.
La Cnil s’est toujours montrée hostile à ces bases de données dont la finalité déclarée porte sur la maîtrise de l’octroi de crédit et la lutte contre le surendettement, grâce à l’échange d’informations mutualisées détenues par les établissements de crédit sur leurs clients. L’autorité de contrôle craint que l’exploitation d’une telle base de données n’aille au-delà de la finalité annoncée et dérive vers le démarchage de clientèle. Par ailleurs, elle se montre inquiète à l’égard de la communication de données protégées par le secret bancaire et détenues dans cette affaire par une société de service non soumise à un tel secret. De manière générale, elle estime que seul le législateur est compétent pour se prononcer sur l’utilité sociale de tels fichiers dans le secteur du crédit et pour l’encadrer. En attendant une telle loi, la Cnil veille à limiter son autorisation à des cas où l’échange d’informations reste très ponctuel et intervient entre organismes pour lesquels existe une communauté de risques financiers. Dans le projet d’Experian, ces conditions n’étaient pas réunies.
Dans une délibération du 8 mars 2007, l’autorité de contrôle a refusé d’autoriser la création d’une centrale de crédits. Selon son analyse, ce type de base de données étant susceptibles d’exclure les personnes du bénéfice d’un droit, en l’occurrence d’un crédit, elle ne peut être mis en place sans son aval, en vertu de l’article 25 de la loi Informatique et libertés. Le Conseil d’Etat a confirmé cette position.
A l’instar de la Cnil, le Conseil d’Etat a par ailleurs considéré que la collecte d’informations n’était est pas licite. La Commission rappelle que cette communication de données couvertes par le secret bancaire ne peut être pratiquée que si le client l’a acceptée de manière expresse et après avoir reçu une information précise sur les conséquences d’une telle levée du secret, sur les modalités et les finalités. Ce qui n’est pas le cas. De plus, la Cnil remarque que le consentement est demandé avant l’octroi du crédit. Ce qui ne place pas le client dans une situation confortable pour refuser de signer. Le Conseil considère enfin que les données ainsi collectées ne sont ni adéquates, ni pertinentes et peuvent avoir un caractère excessif par rapport à la finalité prévue. Le Conseil d’Etat remarque enfin qu’il n’existe aucun engagement des établissements financiers de ne pas utiliser ces données à d’autres fins, d’autant plus qu’une longue durée de conservation est prévue : trois ans après le remboursement du crédit.

08/03/10 - IBM condamnée à 11 millions pour manœuvres dolosives

(JPEG) En condamnant IBM à 11 millions d’euros, le TGI de Niort a envoyé un signal fort aux sociétés de services informatiques prêtes à tout pour remporter un marché. Dans un jugement du 14 décembre 2009, le tribunal a condamné pour manœuvre dolosive IBM qui avait facturé un contrat d’intégration 7,3 millions d’euros lors de la signature du contrat en 2005, puis avait réclamé 3,5, puis 15 millions supplémentaires à son client la Maif, tout en accumulant les retards. La SSII doit verser à la Maif 1,6 million d’euros qu’elle lui avait avancé et plus de 9,5 millions de dommages et intérêts notamment au titre de la perte d’exploitation subie. Une décision exemplaire tant au niveau du montant de la condamnation qu’à celui de la motivation juridique et de l’évaluation du préjudice.
IBM avait été retenue par la Maif pour un contrat d’intégration comportant la refonte du système informatique de gestion de la relation clients (CRM) et le lancement d’un projet de gestion de la relation sociétaires (GRS). La société de services s’était engagée à fournir une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu avec son client, sur la base d’une obligation de résultat, en respectant un calendrier impératif pour un prix ferme et forfaitaire de 7,3 millions d’euros. Mais le projet a vite pris du retard. IBM a alors proposé à la Maif la signature d’avenants pour un recadrage financier mais aussi une redéfinition du périmètre opérationnel. Le fournisseur a obtenu un report du pilote et une majoration de 3,5 millions d’euros par rapport à la somme prévue initialement. Puis au vu d’une analyse d’impact, IBM a déclaré que, à moins de geler pendant onze mois les projets adhérents de la Maif, le programme de GRS n’était techniquement pas réalisable dans les conditions initialement prévues. IBM a présenté une proposition de refonte du projet qui sera acceptée. Mais les difficultés accumulées conduiront la Maif à refuser l’offre d’IBM de 15 millions d’euros, la jugeant exorbitante par rapport au forfait initial.
Pour le tribunal, la SSII a manqué à son obligation de conseil et n’a pas agi suivant les règles de l’art. Elle n’a pas communiqué tous les éléments qu’elle aurait dû donner en vertu de ces principes pour informer son co-contractant de la réalité du périmètre du projet, de son coût et de son calendrier. Elle a laissé croire à sa cliente qu’elle maîtrisait le projet, sous-estimant le calendrier et sous-évaluant le budget. Le tribunal conclut à la réticence dolosive d’IBM et donc l’annulation du contrat avec la restitution des sommes versées ainsi que le remboursement du préjudice d’exploitation subi par la Maif. L’exécution provisoire a été ordonnée.

02/03/10 - iPhone : une exclusivité peut stimuler la concurrence

(JPEG) Dans un arrêt du 16 février dernier, la Cour de cassation a remis en cause la décision de la cour d’appel de Paris du 4 février 2009 qui avait confirmé la suspension de l’exclusivité d’Orange sur les ventes en France de l’iPhone d’Apple, prononcée par l’Autorité de la concurrence, le 17 décembre 2008. La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de s’être déterminés sans avoir recherché « si l’existence de terminaux concurrents de l’iPhone fabriqué par Apple, nouvel entrant sur le marché des terminaux, n’était pas de nature à permettre à des opérateurs de téléphonie mobile concurrents d’Orange, de proposer aux consommateurs des offres de services de téléphonie et internet haut débit mobiles associées à des terminaux, concurrentes de celles proposées par Orange avec l’iPhone ».
L’affaire est désormais renvoyée devant la cour de Paris, autrement formée. Cependant la décision qu’elle prendra n’aura pas d’impact sur la commercialisation de l’iPhone en France. En novembre 2009, Apple Sales International, Apple Inc., France Télécom et Orange France ont transmis leurs propositions d’engagements à l’Autorité de la concurrence qui les a acceptées. L’ordonnance du 13 novembre 2008 l’autorise, dans le cadre d’une procédure négociée, à « accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ». Apple s’est ainsi obligé à ne pas consentir d’exclusivité opérateur ou grossiste pour la distribution de son iPhone, à l’exception d’une exclusivité sur des modèles futurs d’une durée inférieure à trois mois. De son côté, Orange s’est interdit à revendiquer de telles exclusivités.
Grâce au partenariat conclu avec Apple, Orange disposait d’une exclusivité de cinq ans en tant que grossiste du terminal mobile et en tant qu’opérateur de réseau. En avril 2009, l’iPhone était cependant disponible chez SFR et Bouygues en application de la décision de l’Autorité de la concurrence.


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