07/05/08 - Quatre ans de prison pour une arnaque à la nigériane

(JPEG) L’arnaque à la nigériane peut rapporter gros mais peut aussi coûter cher à ces instigateurs. La cour d’appel de Rennes a prononcé une peine de quatre ans de prison envers l’un des membres de cette escroquerie réalisée en bande organisée. Les juges ont toutefois limité la peine de prison ferme à deux ans, prenant en compte les efforts de l’intéressé pour se réinsérer et son absence de casier judiciaire. La cour d’appel a, par ailleurs, fixé l’indemnisation globale de la victime à 66 435 euros dont 2 500 euros seulement pour son préjudice moral. Elle estime que le plaignant aurait dû se méfier, vu le contexte des tractations et le montant mirifique de la commission.
Dans cette affaire, le modus operandi reste très classique. Un internaute reçoit une proposition de transférer de Côte d’Ivoire en France 7 millions de dollars provenant d’un héritage. En contrepartie de ce service, une commission de 1,4 million de dollars est promise. Naïf, il accepte d’envoyer plus de 50 000 euros par mandat, avant de remettre physiquement 7 500 euros à deux individus se présentant comme diplomate ivoirien et mandataire. Pour l’impressionner, ils lui avaient présenté une mallette remplie de billets de banque. C’est au rendez-vous suivant qu’un piège leur a été tendu par le plaignant assisté de la police, qui a procédé à l’interpellation, en flagrant délit, des deux escrocs.
Comme dans l’affaire jugée le 24 septembre 2007 par le TGI de la Roche-sur-Yon, c’est la remise des fonds lors d’une rencontre physique qui a permis d’arrêter les protagonistes de cette escroquerie. Le tribunal avait prononcé deux condamnations à cinq ans de prison.

30/04/08 - Elite, marque notoire, obtient le transfert de noms de domaine en .eu

Elite, marque notoire, obtient le transfert de noms de domaine en .eu (JPEG) Après elite-models.org, elitemodel.org et elitemodel.cc, l’agence de mannequins Elite a obtenu le transfert des noms de domaine elitemodel.eu et elitemodelmanagement.eu. Une ordonnance de référé du 18 avril 2008 du TGI de Paris a ordonné cette mesure et a autorisé la notification de cette décision, en vue dudit transfert, à Eurid, l’association chargée par l’Union européenne de l’enregistrement des noms de domaine en .eu, et à ELB Multimedia, l’unité d’enregistrement.
Le juge a estimé que Elite constituait une marque notoire, au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, protection renforcée également reconnue par la convention internationale de l’Union de Paris du 20 mars 1883. A ce titre, il accorde à Elite 1 000 euros de dommages-intérêts pour l’utilisation de cette marque de renommée, atteinte indiscutable aux droits de l’agence. Mais nous sommes loin des 75 000 euros demandés par Elite. Le tribunal s’appuie sur le fait que l’agence ne fournit aucune explication sur la nature du préjudice subi ni aucune justification, comme des statistiques de fréquentation du sites des défendeurs ou des attestations de nature à étayer la réalité d’un détournement d’une partie de la clientèle. Ces derniers sont également condamnés à verser 1 200 euros au titre des frais de justice.

29/04/2008 - Usage de fausse citation dans l’affaire Lafesse / Dailymotion

L’article 6-1-2° de la LCEN a connu ces derniers mois une remarquable promotion qui a fait de lui le sujet le plus prisé des palais de justice et des cabinets d’avocats. Sans oublier l’intérêt des parlementaires et des lobbyistes. Une trop rapide ascension à la notoriété ne va jamais sans risques, ne serait-ce que celui d’altération : s’il est souvent cité, le fameux article 6 ne l’est pas toujours dans les mêmes termes, soit du fait d’une humaine défaillance de la mémoire, soit par désir plus ou moins conscient de produire une version favorable aux intérêts en jeu.
Il est évidemment de l’intérêt des plateformes d’échange de bénéficier du statut protecteur d’hébergeur, qui les exonère pour partie de leurs responsabilités. Les tribunaux ne sont pas toujours hostiles à cette analyse, sans renoncer pour autant tout à fait à la qualification d’éditeur. Question de circonstances, de rôle précisément joué par chacun dans chaque espèce, ce qui est tout à fait conforme à la mission du juge. Un malaise peut toutefois s’installer sournoisement lorsque figure dans une décision récente une citation tronquée.

Ainsi avons-nous pu lire, dans le jugement du 15 avril 2008 Lafesse / Dailymotion que : "L’article 6-1-2° définit les hébergeurs comme étant des personnes qui "mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".

Alors qu’il aurait convenu de mentionner la version officielle de la loi :
"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".

Erreur matérielle figurant dans les conclusions de l’avocat et reprise accidentellement par le juge ? Approximation due à une insignifiante carence de mémoire ? La seule question qui vaille est : les deux phrases sont-elles vraiment synonymes ?
La différence la plus flagrante tient à la disparition de la préposition "pour" dans la phrase figurant dans le jugement "Les hébergeurs ... mettent à la disposition du public", tandis que la LCEN formule "pour mise à disposition du public". La première phrase constate, la seconde indique un but proche ou lointain. Si le sens est celui du 1er adjectif, les deux phrases sont à peu près synonymes, mais ce n’est plus vrai s’il faut considérer la mise à disposition comme un objectif différé. Supprimer un mot polysémique comme "pour" (le Larousse lui reconnaît huit sens) n’est jamais anodin, surtout s’il s’agit d’un texte de loi dont le destin est de supporter des assauts aussi rudes que contradictoires.
Reprenons l’analyse logique de nos phrases en faisant apparaître dans chacune d’elles les groupes fonctionnels. L’une et l’autre ont le même sujet implicite, les hébergeurs, mais ce mot n’est pas explicitement utilisé par la LCEN qui se contente de "les personnes physiques ou morales qui ...".
L’une et l’autre ont le même complément d’objet direct "le stockage" suivi de divers déterminants. Mais s’agit-il bien du même vocable ? On peut en douter du fait de la forte différence sémantique des deux verbes. Le texte du jugement dit que : "les hébergeurs mettent à la disposition du public le stockage ...". Ce stockage est une opération déjà réalisée et son résultat est communiqué au public.
En revanche, le texte de la LCEN pose que "... les personnes ... assurent...le stockage...". Ce sont ces personnes qui réalisent elle-même ce stockage. La version modifiée ne permet pas de savoir qui est l’auteur de l’action de stocker : serait-ce un "stockeur" ? Voici dont intervenir un nouvel acteur dans ce drame compliqué.
Il suffit de se souvenir que le stockage est d’abord une action, celle de stocker, et très éventuellement, le résultat de cette action (qui serait d’ailleurs plutôt un stock). Il est vrai qu’on n’exige plus depuis longtemps des gens de justice qu’ils maîtrisent finement la rhétorique. Mais la stricte rigueur grammaticale, voilà un adjuvant précieux en situation de contentieux.


28/04/08 - Lafesse / Dailymotion : le tribunal s’appuie sur une version modifiée de l’article 6.I.2 de la LCEN

(JPEG) Dans un jugement du 15 avril 2008, le TGI de Paris a estimé que Dailymotion avait engagé sa responsabilité d’hébergeur en ne retirant pas promptement des vidéos dont le caractère manifestement illicite avait été signalé par Jean-Yves Lafesse. L’humoriste avait constaté, en 2006, que plusieurs œuvres, dont il est le co-auteur, étaient diffusées sans son autorisation sur le site dailymotion.com. Il avait donc assigné en contrefaçon, le 18 décembre 2006, la société qui exploite ce site en la qualifiant d’éditeur. Le TGI a refusé cette qualification.
Pour motiver cette décision, les juges se sont appuyés sur l’article 6.I.2 de la LCEN qui soumet à un régime dérogatoire de responsabilité « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public, le stockage de signaux... ». Or, nous avons constaté que la citation de cet article dans la décision ne correspond pas exactement au texte original. Les hébergeurs y sont définis comme « des personnes qui mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux... ». Cette omission de la conjonction « pour » change la perception que l’on peut avoir du rôle des hébergeurs et donc des personnes pouvant relever de cette qualification.
Pour Jean-Yves Lafesse, Dailymotion est avant tout un éditeur puisqu’il opère un contrôle sur les fichiers postés par les internautes, d’une part, en les réencodant et en imposant une taille maximale, et d’autre part, en diffusant de la publicité et en organisant le site selon une architecture prédéterminée. Le tribunal a rejeté la qualification d’éditeur au motif que certains arguments mis en avant par les demandeurs résultaient de contraintes techniques. Les juges ont ensuite estimé qu’un choix éditorial se résumait au seul choix des contenus et n’englobait pas la disposition de ces derniers. Enfin, ils ont rejeté l’argument publicitaire, aucun élément dans la loi n’empêchant les hébergeurs de vendre des espaces publicitaires.
Selon le TGI, la responsabilité de Dailymotion doit être recherchée au sein des dispositions relatives aux hébergeurs. Ces derniers sont tenus de retirer promptement les contenus manifestement illicites dès lors que les victimes leur ont signalé ces fichiers et indiqué les adresses url. Les juges relèvent que Dailymotion étaient en possession de ces éléments à compter du 18 décembre 2006. Elle n’avait donc pas à attendre une décision de justice avant de retirer les contenus en cause. D’ailleurs, un jugement du 13 mars 2008 a précisé que l’adverbe « promptement » devait être compris comme « immédiatement ». Le TGI de Paris a donc condamné Dailymotion à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à Jean-Yves Lafesse.
Rappelons que ce dernier avait été débouté, pour les mêmes faits, par le même tribunal, pour défaut de qualité à agir le 18 décembre 2007. Il n’avait pas démontré qu’il était titulaire des droits sur les œuvres litigieuses. L’autorité de chose jugée ne s’appliquant qu’aux questions de fond, un demandeur auquel a été opposée une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir peut de nouveau assigner les mêmes parties s’il prouve sa qualité.


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