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Actualités

lundi 19 mai 2025
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Un site de notation condamné pour dénigrement

 

Par un arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 du tribunal de commerce de Paris qui avait enjoint Heretic de procéder à la suppression de la page de son site scamdoc.com sur laquelle figurait un score de confiance de 2%, décrit comme « très faible », au site de la société Baronnies granulés & co. La cour a estimé que « les modalités de calcul du pourcentage attribué, la liste complète des critères, l’importance relative de telle ou telle critère, leur pondération ne sont pas explicitées. Le rapport édité par la société Heretic n’apparaît en l’espèce ni prudent, ni mesuré et conduit à attribuer une note extrêmement négative, sans l’étayer de manière suffisamment substantielle. Dès lors, ce rapport revêt un caractère dénigrant ».
La société Heretic, qui édite le site signal-arnaques, objet d’un contentieux nourri, édite aussi le site scamdoc.com qui émet des notes sur la qualité et le sérieux de sites internet en tous genres en leur attribuant notamment un score de confiance exprimé en pourcentage. Avec un score de confiance de 2% donné à son site, la société Baronnies granulés & co estimait que cette note faisait peser un « risque de discrédit » sur son site. Elle lui a donc demandé le retrait du rapport défavorable sur scamdoc.com qui est restée sans réponse. Elle l’a donc assignée en référé devant le tribunal de commerce de Paris et a obtenu gain de cause. La cour a confirmé la demande de la société Baronnies granulés & co mais a considéré que le juste fondement n’était pas le risque de discrédit qui « ne constitue pas un trouble illicite dont le caractère manifeste est requis » mais le dénigrement, à condition d’en rapporter la preuve.

 
lundi 12 mai 2025
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Doctrine.fr condamné pour concurrence déloyale

 

Par un arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Paris a condamné la société Forseti, qui édite le site Doctrine.fr, à payer en réparation des actes de concurrence déloyale la somme de 40 000 euros à chacune des sociétés, Lexbase, Lextenso et Lamy Liaisons, et la somme de 50 000 euros à chacune des sociétés Edition Dalloz et Lexisnexis. La cour a jugé que « l’ampleur du fonds jurisprudentiel illicitement et déloyalement constitué par la société Forseti a créé un trouble commercial pour les appelantes, et leur a causé un préjudice d’image, dans ce marché concurrentiel des éditeurs juridiques, et ce d’autant que la société Forseti a fait de l’ampleur de son fonds jurisprudentiel l’un de ses principaux arguments de vente ».
Cette affaire remonte à octobre 2018, date à laquelle les sociétés Editions Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso et Wolters Kluwer France, ont assigné Forseti soutenant que la collecte en deux ans de 10 millions de décisions de justice avait permis l’arrivée rapide de doctrine.fr sur le marché grâce à des pratiques trompeuses, déloyales et parasitaires. Les sociétés concurrentes faisaient valoir que Forseti s’était procuré des centaines de milliers de décisions auprès des tribunaux judiciaires de première instance, des tribunaux administratifs et de commerce de façon illicite. A préciser que le décret du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, n’était pas applicable au présent litige quant à la collecte et à la réutilisation des décisions de justice antérieurement au 31 décembre 2018. Les éditeurs de bases de données juridiques ont été déboutés de leurs demandes par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2023.
La cour d’appel a cependant infirmé ce jugement sur le fondement de la concurrence déloyale. Selon la cour, il existe des présomptions graves, précises et concordantes que la société Forseti s’est procuré des centaines de milliers de décisions de justice des tribunaux judiciaire de première instance de manière illicite sans aucune autorisation des directeurs de greffe, en violation des dispositions combinées de l’article 6 de la loi informatique et libertés et de l’article R.123-5 du code de l’organisation judiciaire. La cour a considéré que Forseti s’était ainsi ménagé un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents lesquels avaient sollicité sans succès l’autorisation des directeurs de greffe aux fins d’accès aux décisions rendues en audience publique. De même, il est reproché à Forseti de s’être procuré des centaines de milliers de décisions des tribunaux administratifs de manière illicite qu’elle avait obtenues dans le cadre d’une convention de recherche conclue avec le Conseil d’Etat qui visait à permettre le développement d’un logiciel libre d’anonymisation. Or, la réutilisation des décisions fournies et anonymisées était soumise à autorisation. Mais faute d’autorisation, la cour a estimé que Forseti s’était procuré ces centaines de milliers de jugements administratifs de manière illicite en violation des dispositions de la convention de recherche conclue avec le Conseil d’Etat.
S’agissant de la collecte des décisions des tribunaux de commerce, la cour a également jugé que Forseti s’est octroyé un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrentes, lesquelles constituaient leur base de données à partir des diffusions publiques tels que Judilibre ou Legifrance, de conventions conclues avec certains tribunaux de commerce et d’acquisitions payantes sur Infogreffe. Si Forseti avait effectivement conclu en juillet 2017 un partenariat avec le GIE Infogreffe, cette convention avait été résiliée par Infogreffe en septembre 2018. Comme Forseti a refusé de verser au débat ladite convention, la cour a estimé qu’elle ne justifie pas de la collecte licite et loyale des 3 millions de décisions des tribunaux de commerce mises à disposition sur le site doctrine.fr.
La cour d’appel a en revanche rejeté les demandes des sociétés appelantes sur les pratiques commerciales trompeuses et le parasitisme.

 
vendredi 25 avril 2025
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Condamnation pour défaut de désignation d’un directeur de la publication

 

L’absence de désignation d’un directeur de la publication dans les mentions légales sur un site internet est sanctionnée pénalement. Cette formalité est non seulement obligatoire mais elle aussi utile car elle permet d’identifier le responsable pénal d’un site. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Marseille, cette mention ne figurait pas sur un site accusé de ne pas avoir respecté les règles de publication du droit de réponse. La société éditrice du site a été condamnée au paiement d’une amende de 5 000 € pour ne pas avoir respecté l’article 6 III de la loi du 21 juin 2004. Les gérants doivent, de leur côté, payer une amende de 1 000 € pour défaut de désignation d’un directeur de la publication. Par ailleurs, un des deux gérants qui avait été destinataire de la demande d’insertion d’un droit de réponse en tant que directeur de la rédaction, a été jugé responsable de ne pas avoir respecté les règles relatives au droit de réponse et condamné à une amende de 1 000 €. En l’absence d’identification d’un directeur de la publication sur le site en cause, c’est le gérant qui est considéré comme revêtant une telle qualité. Sur l’action civile, les deux gérants et la société éditrice sont condamnés à verser 5 000 € de dommages-intérêts à la plaignante.
Un site internet avait publié un article titré : « Escroquerie voyage : une enquête lève le voile sur X et Y ». La société mise en cause avait adressé au site une demande d’insertion d’un droit de réponse. Le site avait publié une partie seulement du texte en dessous de l’article en cause. Une mise en demeure de publier l’intégralité du droit de réponse avait alors été envoyée. Le site s’était exécuté en publiant le texte mais à un autre emplacement et sans renvoyer à l’article. En plus, la publication est intervenue au-delà des trois jours de délais de réception légaux.

 
jeudi 24 avril 2025
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Typosquatting : blocage judiciaire de 39 noms de domaine en .fr

 

Une fois n’est pas coutume, un groupe victime de typosquatting sur ses marques française, européenne et internationale a choisi de passer par la voie judiciaire pour bloquer les noms de domaine contrefaisants et obtenir réparation. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le transfert à Groupama de 39 noms de domaine en « .fr » et a condamné le contrefacteur, bien qu’absent, à 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à la renommée de ses marques. Eu égard au nombre de noms de domaine en cause, à la gravité et aux risques liés au maintien actif de ces noms de domaine et probablement au coût de la procédure, le groupe mutualiste n’a pas opté pour le mode alternatif de résolution des litiges Syrelli de l’Afnic qui revient à 300 € par nom de domaine. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, le tribunal avait ordonné, sur requête de Groupama, à l’Afnic le blocage et le gel de ces 39 noms de domaine qui, en ajoutant ou en substituant certaines lettres, portaient à confusion, du fait qu’ils étaient visuellement ou phonétiquement similaires aux marques en cause. Dans son jugement, le tribunal considère que par ces dépôts, le déposant a tenté de capter sans motif légitime et de mauvaise foi le trafic des clients de Groupama. Et il estime que la caractérisation d’une intention malveillante est établie par la typographie et le grand nombre des noms de domaine réservés, justifiant l’ordonnance de 2023.

 
vendredi 04 avril 2025
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Droit d’auteur : preuve de la titularité par la Blockchain

 

Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a admis la blockchain comme mode de preuve de la titularité des droits patrimoniaux relatifs à des vêtements et qu’elle pouvait aussi servir à horodater la création.
AZ Factory commercialise sous ses marques des pyjamas Love With Alber et Hearts with Alber, inspirés des croquis originaux réalisés par le créateur Alber Elbaz. Sur un marché, elle a découvert que des vêtements en tous points identiques à ses créations et d’une confection de qualité bien inférieure étaient proposés à la vente. Il s’avère que les croquis ou images de ces vêtements avaient fait l’objet d’un ancrage dans la blockchain, par l’intermédiaire de la solution Blockchainyour IP. Le tribunal a d’abord reconnu l’originalité de ces œuvres relevant d’une combinaison de choix esthétiques et arbitraires émanant directement des croquis d’Alber Elbaz. Puis il a considéré que la titularité des droits patrimoniaux relatifs aux vêtements en question, au profit de la société AZ Factory, était établie par les deux constats de l’horodatage blockchain en date des 05 mai 2021 et 15 septembre 2021. Le tribunal a aussi précisé que les vêtements étaient commercialisés sous deux marques de l’Union européenne reproduites sur les étiquettes et que ces vêtements avaient été divulgués sur les réseaux sociaux par AZ Factory.