Jurisprudence : Marques
Cour d’appel d’Aix en Provence 2ème chambre Arrêt du 30 novembre 2004
Evelyne R. / Gandi, Jacqueline D., Gaël G.
marques
FAITS ET PRETENTIONS
Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Aix en Provence a :
– déclaré irrecevable, pour non respect du bref délai prévu par les dispositions de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, l’action en interdiction de l’utilisation de la marque Carimpex, qu’elle avait introduite sur la base de ce texte, à l’encontre de la société Gandy, de madame D. et de Monsieur G. ;
– déclaré irrecevable en référé et en tout cas mal fondée, la demande en restitution des noms de domaine Carimpex.fr et Carimpex.net, introduite par M. G. et dirigée à l’encontre de madame R. ;
– condamné madame R. à payer à la société Gandi la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts provisionnels pour abus de procédure et la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
– débouté madame R., M. G. et madame D. de leur demande fondée sur l’article 700 du ncpc.
Par déclaration déposée le 21 janvier 2004 madame R. a relevé appel de cette décision.
Madame R. qui ne limite son appel que dans le contenu de ses conclusions, sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge l’a condamné à payer à la société Gandi la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.
Elle sollicite en conséquence le déboulé des demandes formées par la société Gandi sur ces points et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € en remboursement de ses propres frais non répétibles.
Pour seul véritable motif madame R. prétend qu’elle était en droit d’appeler la société Gandi dans la cause afin que la décision qui devait intervenir lui soit déclarée commune et donc opposable.
De son coté la société Gandi demande à la cour :
– de confirmer la décision querellée, après avoir d’une part constaté, qu’elle n’est pas l’hébergeur du site contesté mais simplement une unité d’enregistrement des noms de domaine, qu’elle est étrangère au litige opposant madame R., à M. G. et à madame D. relativement à l’enregistrement et à l’utilisation de ce site, et après avoir jugé d’autre part que sa mise en cause n’était nullement nécessaire et qu’elle était infondée et abusive.
– de condamner madame R. à lui payer la somme supplémentaire de 3500 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire, ainsi que la somme de 3500 € en remboursement de ses frais non répétibles d’appel.
– de condamner madame R. à une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du ncpc.
Pour leur part madame D. et M. G. qui constatent que madame R. limite ses prétentions à la réformation des dispositions de l’ordonnance attaquée relatives à sa condamnation à payer à la société Gandy une somme à titre de dommages intérêts provisionnels et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc et qui considèrent que madame R. aurait du limiter son appel contre la société Gandy, alors que rien ne leur est demandé en cause d’appel sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer à chacun d’eux la somme de 2000 € en remboursement de leurs frais non répétibles d’appel.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
Les parties ne discutant pas de la recevabilité de l’appel et la cour ne relevant aucun élément susceptible de lui permettre de soulever une irrecevabilité d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Au fond
Il convient de rappeler que si tout plaideur est en droit de former une action en justice à l’encontre d’un adversaire et un appel de la décision de justice qui lui porte grief, lorsque ce droit lui est ouvert, l’action en justice ou l’appel principal peuvent lorsqu’ils sont jugés dilatoires ou abusifs justifier non seulement sa condamnation à des dommages et intérêts mais en outre une amende civile, soit sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du ncpc, soit sur celui de l’article 559 du même code selon qu’il s’agit d’une action devant la juridiction de première instance ou d’un appel.
Il est donc particulièrement important pour la partie, qui envisage d’intenter un procès ou I’appel d’une décision de justice, de vérifier préalablement à la saisine de la juridiction de première instance ou de la cour d’appel que son action ou que son recours ne puisse recevoir de telles qualifications.
Par ailleurs l’article 562 du ncpc permet à l’appelant de ne déférer à la cour que certains chefs de jugement et à ce titre la partie qui ne limite pas son appel, alors qu’elle ne formule des demandes que contre l’un de ses adversaires risque de se voir condamner non seulement à des dommages et intérêts vis à vis des parties attraites dans la cause à l’égard desquelles il n’est rien demandé mais encore des sommes au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc et même l’amende civile prévue par les dispositions de l’article 559 sus-visé,
Or il est constant en l’espèce que si madame R. a formé un appel général de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2003 par le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, elle n’a critiqué dans ses conclusions devant la cour, que les dispositions de cette décision de justice par lesquelles elle a été condamnée à payer à la société Gandi une somme à titre de dommages intérêts provisionnels et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.
Or par son appel général, madame R. a contraint Mme D. et M. G. à l’encontre desquels elle ne demandait rien, à intervenir en cause d’appel, ce qui justifie parfaitement leur demande tendant à obtenir le remboursement de leurs frais non répétibles d’appel que la cour détermine pour chacun d’eux à la somme de 1500 €.
Par ailleurs Mme R. ne saurait sérieusement prétendre par suite du courrier en date du 14 Février 2003 que lui avait adressé la société Gandi, puis par suite des nombreuses écritures de cette dernière, qu’elle n’était pas informée du domaine d’intervention de la société Gandi dans le seul enregistrement et la seule gestion des noms de domaine sur internet et que cette société était tout a fait disposée de se conformer aux décisions de justice devant intervenir dans le litige existant entre elle et les consorts D. G.
Or malgré cette connaissance, non contestée et non contestable au vu des pièces produites, madame R. a attrait la société Gandy devant le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence et l’a contraint à plaider.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’elle soutient en cause d’appel, elle ne s’était pas contenté d’attraire cette société pour que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune mais bien pour l’entendre condamner d’une part sous astreinte de 1000 € par jour de retard à ne plus utiliser la marque Carimpex, qu’elle n’utilisait pas personnellement ayant simplement enregistrer sur internet le domaine Carimpex sur demande de la première personne ayant sollicité cet enregistrement et d’autre part à lui payer la somme de 1500 € surie fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté madame R. de ses demandes contre la société Gandy, estimé que cette dernière avait introduit de manière abusive son action contre cette société en constatant qu’elle n’avait aucun juste motif à faire valoir à l’encontre de cette dernière et qu’elle l’a condamnée à payer à cette société une somme à titre de dommages et intérêts provisionnels pour action abusive et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.
Si l’appel formé par madame R. n’est pas plus fondé que son action principale, cet appel ne peut apparaître abusif car il ne portait plus que sur la discussion du principe de l’action abusive retenu par le premier juge (et non sur le débouté de ses premières demandes) et sur le quantum des sommes allouées, principe et quantum que madame R. était parfaitement en droit de discuter en cause d’appel.
En revanche en l’état de la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé l’équité commande de mettre à la charge de madame R. le montant des frais non répétibles d’appel engagés par la société Gandy que la cour détermine à la somme de 1500 €.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de madame R. qui succombe en toutes ses prétentions.
DECISION
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
. Déclare recevable l’appel formé contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2003 par le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence ;
. Confirme cette décision en toutes ses dispositions ;
. Y ajoutant condamne madame R. à payer à la société Gandy, à madame D. et à M. G. et à chacun d’eux la somme de 1500 € en remboursement de leurs frais non répétibles d’appel ;
. Déboute la société Gandy de sa demande à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
. Condamne madame R. aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la société Gandy, de madame D. et de M. G. dans les conditions de l’article 699 du ncpc.
La cour : M. Jean-Louis Thiolet (président), MM. Michel Blin et Baudouin Fohlen (conseillers)
Avocats : Me Agathe Livory, Me Serge Tavitian
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