Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Mâcon Ordonnance de référé Jugement du 03 novembre 2009
France Gourmet Diffusion / Henri-Claude Q. et autres
responsabilité
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Autorisée à faire assigner à heure indiquée par ordonnance rendue sur requête le 25 septembre 2009, la société France Gourmet Diffusion a fait assigner devant le Président du Tribunal de grande instance de Mâcon statuant en référé,
– Monsieur Henri-Claude Q.,
– la société Annick M. Q. AMQ Conseil,
– Monsieur Arnaud Q.
– la société Club Sélections Privées,
– la société Ab6Net,
– la société Gandi,
Aux fins d’entendre sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile :
– ordonner la fermeture immédiate du site « château-privé » accessible via l’adresse www.chateau-prive.com (ou via tout autre URL) jusqu‘au 15 janvier 2011 (date d’expiration de l’engagement de non-concurrence) et la décision à intervenir sur le fond de l’affaire ;
– à cet effet, faire injonction à la société Gandi sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de prendre toutes mesures techniques de manière à ce que les noms de domaine suivants ne permettent plus l’accès au site « château-privé » et ne puissent faire l’objet d’aucun transfert ou mise à disposition :
– chateau-prive.fr
– chateauprive.fr
– chateau-prive.com
– chateau-prive.net
– chateauprive.es
– chateauprive.bis
– chateauprive.ch
– en conséquence, faire injonction à la société Gandi, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de faire cesser toutes redirection de ces noms de domaine vers les serveurs de la société Ab6Net et de faire pointer lesdits noms de domaine vers une page vierge sur fond blanc hébergée sur les serveurs de Gandi et comportant exclusivement le message suivant en couleur noire
« Par suite d’une décision judiciaire, le site www.chateau-prive.com a été provisoirement fermé »
– faire injonction à la société Ab6Net, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’interrompre jusqu’au 15 janvier 2011 toutes prestations relatives au site « chateau-prive », en ce compris l’hébergement, la mise en ligne, le développement et la maintenance dudit site ;
– interdire à la société Ab6Net de remettre aux défendeurs ou à un tiers les logiciels, pages web, feuilles de style, charte graphique, bases de données, fonctionnalités et autres fichiers de toute nature, ainsi que toute documentation y afférente, relatifs au site « chateau-prive » ;
– condamner solidairement et à tout le moins in solidum Henri-Claude Q., AMQ, Arnaud Q. et CSP à payer par provision à FGD la somme de 50 000 € au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence prévue au protocole du 15 janvier 2009, à valoir sur les dommages et intérêts qui seront mis à leur charge par la décision à intervenir sur le fond de l‘affaire ;
– condamner solidairement et à tout le moins in solidum Henri-Claude Q., AMQ, Arnaud Q. et CSP à payer par provision à FGD la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon de la base de données de FGD à valoir sur les dommages et intérêts qui seront mis à leur charge par la décision à intervenir sur le fond de l’affaire ;
– condamner Henri Claude Q., AMQ, Arnaud Q. et CSP à payer chacun à FGD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société France Gourmet Diffusion, ci-après dénommée PGD, a fait valoir les moyens de fait et de droit suivants ;
Par cette action en référé, elle entend obtenir :
– en exécution forcée d’une obligation de non-concurrence stipulée en vertu d’un protocole transactionnel en date du 15 janvier 2009, la fermeture provisoire et immédiate du site internet grand public accessible à l’adresse URL www.chateau-prive.com (et la désactivation des noms de domaine et alias correspondants) jusqu’au 15 janvier 2011,
– l’interdiction de poursuivre le développement, la promotion et l’exploitation de ce site sous les noms de domaines concernés ou sous tout autre nom de domaine,
ainsi que :
– la condamnation par provision et solidairement de M. Henri Claude Q., de la société Annick M. Q. AMQ Conseil, ci-après dénommée AMQ Conseil, de la société Club Sélections Privées, ci-après dénommée CSP, et de Monsieur Arnaud Q. à lui payer la somme totale de 70 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur ceux qui seront mis à sa charge par une décision à intervenir au fond.
Les motifs de cette demande seraient constitués :
– par la violation grave, répétée et préméditée par Monsieur Henri-Claude Q. avec la complicité active de son entourage familial de l’obligation de non-concurrence qui pèse sur eux en vertu d’un protocole transactionnel en date du 15 janvier 2009 et
– par la commission d’actes de contrefaçon de la base de données de la société demanderesse qui comportait 31 444 adresses de clients et prospects.
La société FGD exerce pour activité principale la vente en ligne sur internet de vins. Elle édite un site Web accessible à l’adresse URL www.ventealapropriete.com.
Henri Claude Q. est une personnalité connue du monde viticole dont la famille est installée dans le Beaujolais depuis cinq générations.
La société AMQ Conseil a pour activité principale le design d’étiquette de vins, la conception graphique d’emballages, de plaquettes et d’encarts publicitaires pour le compte de producteurs de vins. Son immatriculation au RCS date du 6 juin 2002, soit cinq ans avant la création de la société FGD. Elle porte le nom de l’épouse de Monsieur Henri Claude Q. qui exerce la direction opérationnelle et artistique. La gérante est Mademoiselle Clémentine Q., leur fille. Le capital est réparti aux 450 parts sur Clémentine Q. et sur 50 parts sur Florent G.
La société FGD affirme que Monsieur Henri Claude Q. et son épouse sont, dans les faits, les principaux animateurs de la société AMQ Conseil.
Henri Claude Q. a fondé en 2005 la société FGD. Il n’en était cependant pas l’associé direct, la société AMQ Conseil remplissant ce rôle. A cette époque sa fille, Clémentine Q. est la gérante de la société FGD dont Monsieur Henri Claude Q. était le véritable animateur.
À son entrée dans le capital de la société FGD, Monsieur Christophe V. en prenait la gérance en remplacement de Mademoiselle Clémentine Q. Le nouveau gérant réoriente alors l’activité de la société autour de l’organisation quasi exclusive de ventes privées, assure la promotion du site internet de la société FGD qui change de nom « legourmet.fr » et s’appelle désormais « ventealapropriete.com ».
Pour permettre à Monsieur Henri Claude Q. de continuer à assurer la prospection des fournisseurs pour le compte de la société FGD, un contrat de prestation de services est conclu entre la société FGD et la société AMQ Conseil.
Des différends ont surgi entre Monsieur Henri Claude Q. et les nouveaux dirigeants de la société FGD auxquels il a été mis fin par un protocole transactionnel en date du 15 janvier 2009. Ce protocole prévoyait la sortie de la société AMQ Conseil du capital de la société FGD par voie de cession de parts sociales au profit d’autres associés de FGD et la cessation des relations contractuelles entre la société FGD et la société AMQ Conseil.
Ce protocole ne mettait pas fin à un litige opposant les sociétés FGD, AMQ Conseil et la société D2C2 dirigée par Arnaud Q.
Les termes du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 créaient à l’égard des sociétés AMQ Conseil et de Monsieur Henri. Claude Q. une obligation de non-concurrence pour une durée de 24 mois et dans un périmètre territorial défini incluant plusieurs pays du monde de l’activité de la société FGD, définie comme étant la commercialisation et la vente sur internet de vins et spiritueux et d’articles et de produits de gastronomie. L’obligation de non-concurrence s’appliquait s’agissant d’une concurrence directe ou indirecte, par personnes interposées ou au travers d’une société ou autres entités. Il était défini également des modes de concurrence interdits à la société AMQ Conseil et à Monsieur Henri Claude Q.
Le manquement à l’obligation de non-concurrence était sanctionné par des dommages et intérêts dus solidairement par la société AMQ Conseil et Monsieur Henri Claude Q. sans que ceux-ci puissent être inférieurs à 50 000 €.
Le protocole transactionnel ne frisait pas obstacle à l’exercice de l’activité historique de la société AMQ Conseil en qualité d’agence de publicité, de création graphique et de conseil en communication et en marketing sur tous supports auprès de ses clients qui interviennent quasi essentiellement sur le marché du vin et qui peuvent être des clients ou fournisseurs de FGD.
En d’autres termes Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil s’était engagés à ne plus intervenir jusqu’au 15 janvier 2011 dans la vente en ligne de vins, ce qui comprenait l’exploitation d’un site internet destiné à cette fin. En contrepartie la vente des parts sociales de la société AMQ Conseil avait été négociée pour une somme totale de 105 000 €.
Peu de temps après la signature de ce protocole est apparu un site de vente privée de vins en ligne à l’adresse URL www.chateau-prive.com
Au vu des investigations de la société FGD, le dépôt de ce nom de domaine a été effectué le 5 décembre 2008, pendant la période des pourparlers transactionnels, auprès du bureau d’enregistrement Gandi au nom personnel de Monsieur Henri Claude Q.
Le 2 novembre 2008, un même dépôt était intervenu pour le nom de domaine www.chateau-prive.biz au nom personnel de Monsieur Henri Claude Q. Le 24 février 2009, ce nom de domaine a fait l’objet d’un transfert au nom personnel de Monsieur Denis Arnaud Q.
Le 8 décembre 2008, toujours dans la même période de pourparlers transactionnels, la société AMQ Conseil a déposé la marque «chateauprivé.fr» auprès de l’institut national de la propriété industrielle dans la catégorie boissons alcoolisées à l’exception des bières.
La société FGD a fait remarquer que Monsieur Henri Claude Q. et son épouse Madame Annick M. Q. ont fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Mâcon en 1995 des chefs de vente forcée, de publicité mensongère et d’abus de biens sociaux pour s’être notamment livrés à des envois forcés de bouteilles de vin à des consommateurs. Monsieur Henri Claude Q. a été condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, Madame Annick M.-Q. à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis.
Le 12 mars 2009, Monsieur Henri Claude Q. a transféré à son neveu Monsieur Arnaud Q. le nom de domaine «www.chateau-prive.com » soit deux mois après la conclusion du protocole transactionnel.
Toutes les extensions de ce nom de domaine (.fr, .biz, net, etc) pointent toutes sur le site « www.chateau-prive.com ».
Ce dernier site est édité par une société nouvellement constituée sous la dénomination « Club Sélections Privées », ci-après dénommée société CSP, dirigée par Monsieur Arnaud Q. qui détient 95 % du capital social, sa mère en détenant les 5 % restants.
La société FGD s’est également plaint d’actes de piratage de sa base de données informatique au profit du site château-prive.
Le démarchage de la clientèle d’une société de vente par internet s’effectue par l’envoi de publipostages « e-mails » et des actions de communication sont effectuées par des programmes de liens commerciaux (Adwords de Google) visibles sur l’internet.
Par ailleurs pour passer des commandes sur le site internet de la société FGD, il est nécessaire de devenir membre, à cette fin les personnes intéressées saisissent leurs noms et prénoms, leurs pays de résidence, une adresse électronique et un mot de passe. L’ensemble de ces données sont conservés dans une base informatique propriété de la société FGD.
En leur qualité d’associés et d’animateurs, Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil avaient accès à cette base de données et ont pu en prendre copie.
Une opération de publipostage faisant la promotion du site château-prive.com a permis de s’apercevoir de l’utilisation illicite de la base de données. Celle-ci contient des adresses témoins qui permettent d’une part de s’assurer de la bonne diffusion des lettres d’information et d’autre part de déceler des actes de piratage de la base de données. II s’agit d’adresses témoins de personnels de la société FGD ou de personnes proches. Plusieurs de ces adresses témoins ont été destinataires d’une campagne publicitaire assurant la promotion du site château-privé.com. Il s’agit en particulier du directeur technique de la société FGD, Monsieur Thierry F. à son adresse e-mail « .yahoo.fr ». Ce courrier électronique a fait l’objet d’un constat d’huissier du 21 juillet 2009. L’adresse IP du serveur d’envoi a été identifiée : il s’agissait de la société Ab6Net, hébergeur du site château-prive.com. D’autres adresses témoins ont reçu le même publipostage.
En vertu d’une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 2 septembre 2009 des constatations et des saisies ont été opérées le 8 septembre 2009 dans les locaux des sociétés Ab6Net et AMQ Conseil. Ces opérations ont permis de collecter des éléments de preuve accablants qui démontrent que les suspicions de FGD étaient très en deçà de la réalité. Le procès-verbal de l’huissier de justice apporte la preuve incontestable d’actes de contrefaçon de la base de données FGD. Il a été constaté la présence dans la boîte de messagerie de l’intégralité de la base soft 31 344 adresses parmi lesquelles se situaient les adresses témoins de la base de données FGD. Le message électronique dans lequel ces fichiers d’adresses a été trouvé est intitulé « A Graver » et a été adressé par Monsieur Henri Claude Q. à son épouse le 18 décembre 2008, soit en pleine période de pourparlers transactionnels.
Il apparaissait à la société PGD que Monsieur Henri Claude Q. était le véritable maître de l’affaire du site www.chateau-prive.com (conduite du développement du site, des campagnes de recrutement des clients, promotion publicitaire organisation des ventes privées, prospection et sélection des fournisseurs, passation des commandes, gestion des tarifs et problématique des transports).
Cette gestion n’a pu être faite avec la complicité active de toute sa famille : Monsieur Arnaud Q. servant d’écran de façade et de prête-noms, de son épouse sous couvert de AMQ Conseil, de ses filles Clémentine et Alice Q. et de Madame Sylvie G., assistante de CSP qui prend ses instructions auprès de lui et l’informe de toutes évolutions relatives au site. Ces observations étaient étayées sur des échanges de courriers électroniques.
Malgré les constatations et saisies opérées le 8 septembre 2009, Monsieur Henri Claude Q. persévérerait dans ses agissements comme l’attestent des courriers électroniques adressés depuis la boîte de messagerie de Monsieur Henri Claude Q. portant la signature de Monsieur Arnaud Q.
Selon la société FGD le Tribunal de grande instance de Mâcon est bien compétent dans un litige opposant des sociétés commerciales et des personnes physiques non commerçantes. La compétence matérielle du Tribunal de grande instance étant justifiée par la plénitude de juridiction dont dispose le tribunal et par la matière de litige. S’agissant de la compétence territoriale, M. Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil ont leur domicile ou siège dans le ressort du Tribunal de grande instance de Mâcon.
Les mesures sollicitées relèvent de l’application des articles 808 et 809 du Code de procédure civile.
Il est nécessaire d’ordonner la fermeture du site www.chateau-prive.com pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de la violation de la clause de non-concurrence prévue au protocole du 15 janvier 2009 et de la contrefaçon de la base de données de la société FGD.
Il y a bien violation de l’engagement de non-concurrence en raison des agissements de Monsieur Henri Claude Q. avec la complicité active de Monsieur Arnaud Q. alors que l’engagement souscrit interdisait de faire déposer des marques et des noms de domaines pouvant faire concurrence à FGD ou porter atteinte à son activité. Il y avait eu mise à disposition par Monsieur Henri Claude Q. au bénéfice de son neveu, Monsieur Arnaud Q., de noms de domaines pouvant faire concurrence à la société FGD. La société AMQ Conseil a également fait déposer une marque chateauprive.fr auprès de l’Inpi et en en facilitant l’exploitation par la société CSP. Les courriers électroniques nombreux démontrent que Monsieur Henri Claude Q. est le véritable maître de l’affaire du site château-prive.
Il y a lieu également à paiement de dommages et intérêts en application des dispositions du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 qui avait fixé une somme minimale d’indemnisation en cas de manquement à l’obligation de non-concurrence de 50 000 €. Il est réclamé 50 000 € au titre de la violation de l’engagement de non-concurrence et 20 000 € au titre de la contrefaçon des banques de données.
Il est également réclamé une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées en défense, la société Annick M. Q. Conseil et Monsieur Henri Claude Q. ont demandé au juge des référés de :
In limine litis :
– Dire et juger que l’analyse de la validité de la clause de non concurrence souscrite par Henri-Claude Q. au profit de FGD relève de la compétence du Conseil des Prud’hommes de Mâcon ;
En conséquence, se déclarer incompétent au profit de cette juridiction ;
– Dire et juger qu’il existe des motifs sérieux tendant à remettre en cause la validité du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 et/ou de la clause de non concurrence qu’il contient ;
– Dire et juger que le juge des référés n‘est pas compétent pour se prononcer sur la question de la validité du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 et/ou de la clause de non concurrence tans à l’égard d’Henri-Claude Q. que d’AMQ Conseil ;
En conséquence, se déclarer incompétent ;
A titre principal :
– Dire et juger que le protocole transactionnel du 15 janvier 2009 est mit à l’égard de Monsieur Henri-Claude Q. pour défaut de concessions réciproques ;
– Dite et juger que la clause de non concurrence contenue dans le protocole transactionnel du 15 janvier 2009 est nulle à l’égard de Monsieur Henri-Claude Q. pour défaut de contrepartie financière et en raison de sa disproportion ;
– Dire et juger que la clause de non concurrence contenue dans le protocole transactionnel du 15 janvier 2009 est nulle à l’égard d’AMQ Conseil pour défaut d’intérêt légitime ;
– Dire et juger qu’AMQ Conseil et Henri-Claude Q. ne se sont pas livrés à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de FGD et/ou de contrefaçon de bases de données ;
– Dire et juger qu’en raison de la nullité du protocole transactionnel et/ou de la clause de non concurrence ainsi qu‘en l’absence d’actes de concurrence déloyale commis par AMQ Conseil et Henri Claude Q. et/ou de contrefaçon de la base de données, il n‘existe pas de trouble manifestement illicite ;
Par conséquent, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
– Dire et juger qu‘AMQ Conseil n ‘a commis aucun acte constitutif d’une violation de la clause de non concurrence et/ou de contrefaçon de la base de données de FGD ;
Par conséquent, dire et juger l’action engagée contre AMQ Conseil par FGD mal fondée et rejeter l’ensemble de ses prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
– Dire et juger qu’en l’absence de contrefaçon de la base de données, FGD ne peut réclamer de dommages et intérêts de ce chef ;
Par conséquent, rejeter la prétention de FGD sur ce fondement ;
– Dire et juger que la clause du protocole transactionnel fixant à 50 000 € le montant minimum des dommages et intérêts dus à FGD en cas de violation de la clause de non concurrence s‘analyse en une clause pénale ;
– Dire et juger que FGD ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
Par conséquence ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par FGD à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
– Condamner FGD à verser à AMQ Conseil et Henri-Claude Q. la somme de 5000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
– Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
– Condamner FGD aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
À titre de préambule, la société AMQ et Monsieur Henri Claude Q. ont rappelé que la société FGD avait été créée fin 2005 pa la société AMQ Conseil dont elle était la seule et unique associée Elle avait pour but initial l’édition d’un site internet de vente de vins, spiritueux et produits de luxe. A été ainsi créé le site internet www.legourmet.fr qui proposait une boutique en ligne.
Le 25 octobre 2007 différents investisseurs sont entrés au capital de la société FGD au moyen d’une cession de parts et d’une augmentation de capital. Le site initial de la société FGD a été alors renommé « www.ventealapropriété.com ».
Avec l’entrée des investisseurs, la société FGD avait conclu avec AMQ Conseil deux contrats, l’un de création graphique et éditoriale par lequel la société AMQ Conseil était chargée de faire évoluer l’identité visuelle du site internet, l’autre de prestations de services portant sur la recherche par AMQ Conseil de fournisseurs potentiels. Il a été mis fin à la mission de recherche de fournisseurs en juillet 2008.
Monsieur Henri Claude Q. est uniquement salarié de la société AMQ Conseil et n’a aucune fonction de gérant de celle-ci ni de celle de la société FGD. C’est en qualité de salarié qu’il a participé au développement de la filiale FGD et de son site. Le contrat de recherche de fournisseurs confié à la société AMQ Conseil avait en fait pour but de nouer une relation directe de travail entre la société FGD, dirigée par Monsieur Christophe V. et Monsieur Henri Claude Q.
Les difficultés relationnelles entre d’une part AMQ Conseil et Monsieur Henri Claude Q. et d’autres par la société FGD, dont le gérant était Monsieur Christophe V. ont conduit à la rédaction d’un protocole transactionnel du 15 janvier 2009. Ce protocole concerne de manière surprenante Monsieur Henri Claude Q. qui n’était que salarié de la société AMQ Conseil.
Les prétendues violations de la clause de non-concurrence sont imputées à Monsieur Henri Claude Q. et non à la société AMQ Conseil.
Avant toute défense au fond, la société AMQ Conseil et Monsieur Henri Claude Q. ont soulevé l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la validité de la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur Henri Claude Q. Cette clause a été imposée à un salarié qui est de droit de considérer qu’il a fait l’objet d’un travail dissimulé accompli pour le compte de la société FGD.
En tout cas le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la nullité du protocole transactionnel ou de la clause de concurrence qui a été souscrite par les concluants cette nullité peut être soutenue en l’absence de concessions réciproques entre Monsieur Henri Claude Q. et la société FGD. En l’absence de contrepartie financière et en raison de sa disproportion la clause de non-concurrence ne peut être imposée à Monsieur Henri Claude Q. Par ailleurs il n’y a pas d’intérêt légitime à l’imposer à la société AMQ Conseil.
Le juge des référés devra se déclarer incompétent pour apprécier la portée et la validité de la clause de non-concurrence inclue dans le protocole transactionnel, et ce au profit du conseil des prud’hommes de Mâcon.
À titre principal si le Président du tribunal se déclare compétent pour juger de la validité du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 et de la clause de non-concurrence qu’il contient, il devra se prononcer sur la nullité de cet acte et de cette clause pour les motifs précités. En l’absence de clause de non-concurrence opposable à Monsieur Henri Claude Q. et à la société AMQ Conseil, il n’existe plus de trouble manifestement illicite.
S’agissant de l’origine du fichier litigieux, le fichier d’adresses e-mail figure donc sur les postes informatiques de la société AMQ Conseil alors que ces postes ont servi à faire fonctionner la société FGD. Les adresses e-mail justifiant de la prétendue contrefaçon de la base de données n’ont pas de caractère probant alors que deux des personnes travaillaient auparavant pour AMQ Conseil et pouvaient se trouver dans le fichier de cette société. II n’y a pas non plus de preuves de l’identité des fichiers entre le fichier objet de la saisie opérée chez AMQ Conseil et le fichier exploité par FGD.
À titre subsidiaire, si le Président du tribunal jugeait la clause de non-concurrence valable et opposable à la société AMQ Conseil, il devra constater que l’ensemble des actes constitutifs d’une violation de cette clause a été commis par le seul Henri Claude Q. Ces actes ne sauraient engager la société AMQ Conseil.
À titre infiniment subsidiaire, sur le montant des dommages réclamés par FGD, la somme de 50 000 € sollicités constitue une clause pénale qui peut être révisée à la hausse ou à la baisse par le juge. L’existence du préjudice est discutable.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur Arnaud Q. et la société « Club Sélections Privées » ont demandé au juge des référés de :
– constater que Monsieur Arnaud Q. et la société Club Sélections Privées ne sont ni parties ni signataires du protocole du 15 janvier 2009 et de la clause de non-concurrence qui y et insérées ;
– Dire et juger en conséquence qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à Monsieur Arnaud Q. et/ou à la société Club Sélections Privées ;
– Dire et juger de ce fait que l’indemnité de 50 000 € prévue au protocole en cas de violation de la clause n‘est pas opposable ni dans son principe, ni dans son montant à Monsieur Arnaud Q. et à la société CSP ;
– Dire et juger que doit préalablement être tranchée la question de la violation de la clause de non-concurrence avant d’examiner la complicité reprochée à Monsieur Arnaud Q. et/ou à la société Club Sélections Privées ;
– Dire et juger qu’il incombe à la société FGD de faire la preuve d’une faute de monsieur Arnaud Q. et/ou de la société Club Sélections Privées caractérisant une complicité dans la violation de la clause de non concurrence ;
– Dire et juger que la société FGD ne fait pas la preuve d’une faute à l’encontre de Monsieur Arnaud Q. et/ou de la société Club Sélections Privées dans la violation de la clause de non-concurrence, pas plus que d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
– Constater que le publipostage invoqué par la société FGD pour tenter de faire croire à un piratage de son fichier clients par CSP, n‘existe pas ;
– Constater que la société FGD a très simplement pu se faire envoyer des demandes de parrainage ;
– Constater que les adresses mails “test” de FGD ne se trouvent pas dans le fichier client de CSP ;
– Dire et juger que la société FGD ne démontre par le piratage de sa base de données informatique par la société CSP ;
– Dire et juger que la preuve d’un trouble manifestement illicite dont Monsieur Arnaud Q. et la société CSP seraient à l’origine, n‘est pas rapportée ;
– Débouter en conséquence la société FGD de I‘ensemble de ses réclamations en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur Arnaud Q. et la société Club Sélections Privées ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où il serait fait droit aux demandes de la société FGD à l’encontre de Monsieur Arnaud Q. et la société Club Sélections Privées :
– Condamner solidairement Monsieur Henri-Claude Q. et la société AMQ à relever indemnes et garantir Monsieur Arnaud Q. et la société Club Sélections Privées de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais ;
– Condamner solidairement Monsieur Henri-Claude Q. et la société AMQ à indemniser Monsieur Arnaud Q. et la société Club Sélections Privées de l’ensemble des préjudices qui résulteraient de la fermeture du site internet « chateau-prive.com » par le paiement des sommes de :
• 50 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux investissements de départ (achat de la marque et du nom de domaine, création du site internet, constitution de la société) ;
• 440 000 € à titre de dommages et intérêts représentant les dépenses exposées par la société Club Sélections Privées pour la création de son fichier clients ;
• 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts représentant la perte de chiffre d’affaires qui était raisonnablement attendu ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Club Sélections
Privées :
– Constater que le site internet « ventealapropriete.com » fait mention de manière contradictoire de « prix direct à la propriété » et de « politique de marges » ;
– Constater que le site internet « ventealapropriete.com » fait mention d’un entrepôt de stockage ;
– Constater que certains vins de négoce ont été proposés fréquemment à la vente par ce site ;
– Dire et juger que ces ventes ne sont pas compatibles avec une vente à la propriété et que le nom de domaine « ventealapropriete.com » porte à confusion et constitue une publicité mensongère contraire à une concurrence libre et loyale ;
– Dire et juger que la confusion créée par le nom de domaine « ventealapropriete.com » constitue un trouble manifestement illicite qu‘il y a lieu de faire cesser ;
– Ordonner en conséquence à la société FGD de cesser d’utiliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, le nom de domaine « venrealapropriete.com » ;
– Condamner la société FGD à payer à Monsieur Arnaud Q. et à la société Club Sélections Privées chacun la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– Condamner la société FGD à payer à Monsieur Arnaud Q. et à la société Club Sélections Privées chacun la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur Arnaud Q. et la société « Club Sélections Privées », ci-après dénommée CSP, ont fait valoir que la clause de non-concurrence ne leur était pas opposable et qu’ils ne pouvaient donc pas l’avoir violée. La question de la complicité de la violation de non-concurrence suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence et que soit démontrée la connaissance qu’en aurait eue Monsieur Arnaud Q. et la société CSP. Ils ont affirmé ne pas connaître le fichier qui aurait été piraté par AMQ Conseil, la société CSP a elle-même créé son fichier clients au mois de septembre 2009 en utilisant les campagnes publicitaires d’envoi de messages électroniques à des adresses connues de ses seuls cocontractants. La société CSP conteste avoir adressé des offres aux adresses tests de la société FGD. Son fichier clients ne contient pas ces adresses.
Monsieur Arnaud Q. et la société CSP n’ont pas pris d’engagement de non-concurrence à l’égard de FGD et ont affirmé n’avoir jamais été informés qu’un protocole existait entre Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil au bénéfice de FGD.
Ils réclament des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure poursuivie à leur encontre.
Dans l’hypothèse improbable ou une complicité dans la violation de la clause de non-concurrence serait retenue, ils ont demandé à être relevés et garantis par la condamnation solidaire de Monsieur Henri Claude Q. et de la société AMQ Conseil pour les condamnations prononcées à leur encontre. Ils ont demandé également à être indemnisés par ceux-ci de tout préjudice qui résulterait de la fermeture du site « château-prive.com ».
Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont ensuite détaillé leurs moyens de droit :
– inopposabilité de la clause de non-concurrence ou l’absence de trouble manifestement illicite à défaut d’engagement contractuel,
– la prétendue complicité de ceci ne peut être retenue sur la base de l’article 1382 du Code civil en l’absence de faute démontrée et de lien de causalité avec le préjudice. La simple négligence ne constitue pas une faute,
– s’agissant du piratage de la base de données informatiques, ils ont contesté avoir été mis en possession d’une base de données constituées de références de clientèle détournée au préjudice de la société FGD.
M. Arnaud Q. et la société CSP ont présenté une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile en affirmant que l’exploitation du site internet de vente « ventealapropriete.com » appartenant à la société FGD présentait un caractère de publicité mensongère et leur occasionnait un trouble manifestement illicite qui justifiait une injonction sous astreinte soit donnée à la société FGD de modifier le nom de son site internet.
Par conclusions déposées à l’audience, la société Ab6Net a demandé au juge des référés qu’il lui donne acte de ce qu’elle s’engageait à répondre aux injonctions et interdictions pouvant naître de l’ordonnance à intervenir dans les 48 heures de sa signification. Elle a réclamé la condamnation de toutes les parties en cause, solidairement entre elles à lui payer une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué qu’en exécution d’un contrat de création et d’hébergement du 16 janvier 2009 signé avec Monsieur Arnaud Q., elle hébergeait le site internet « château-privé.com ». Un contrat de service avait été ultérieurement signé le 11 septembre 2009.
Régulièrement assignée, la société Gandi s’est fait représenter par avocat. Son conseil a adressé le 9 octobre 2009 une note au juge des référés lui demandant de constater que la société FGD s’est désistée à son égard et qu’elle sollicitera qu’il soit pris acte de ses engagements d’exécuter toutes mesures que le juge des référés décidera. Il a demandé la mise hors de cause de la société Gandi.
Par conclusions responsives et récapitulatives, la société FGD a répondu aux arguments développés par les défendeurs dans leurs conclusions.
Elle fait connaître que la société Gandi demandait à être mise hors de cause en contrepartie d’engagements de se conformer à la décision du Président du tribunal de grande instance de Mâcon de manière à rediriger les noms des domaines litigieux vers une page Web dont elle sollicite de fixer l’adresse réseau des serveurs d’hébergement.
La stratégie de défense retenue par Monsieur Henri Claude Q., les sociétés AMQ Conseil, CSP et Monsieur Arnaud Q. met en évidence que Monsieur Henri Claude Q. est le véritable maître de l’affaire du site «château-prive.com » et que toutes les autres parties ne sont que des façades.
La violation de l’engagement de non-concurrence est incontestable. Les défendeurs veulent donner l’apparence de se désolidariser et attaquer la validité du protocole transactionnel ainsi que de la clause de non-concurrence qui est stipulée.
Le protocole transactionnel bénéficie de l’autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil. L’attitude de Monsieur Henri Claude Q. à l’égard de Monsieur V. a toujours été exclusive d’un lien de subordination. Monsieur Henri Claude Q. n’a jamais été le salarié de FGD.
L’engagement de non-concurrence de Monsieur Henri Claude Q. a bien été causé. Il est le dirigeant de fait de la société AMQ Conseil. Il ne saurait être appliqué les clauses de non-concurrence relative aux salariés.
Quant au protocole transactionnel il n’encourt aucun grief sur le plan de sa validité et le juge des référés est parfaitement compétent pour connaître de son exécution forcée.
La contrefaçon de la base de données est parfaitement démontrée par l’envoi effectué par Monsieur Henri Claude Q. à son épouse de la base en copie avec le message « A Graver ».
En ce qui concerne les arguments soulevés par Monsieur Arnaud Q. et la société CSP, ceux-ci avaient parfaitement connaissance de la clause de non-concurrence et c’est précisément pour masquer les agissements de la société AMQ Conseil et de Henri Claude Q. qu’ils ont été associés au projet. Les constats non contradictoires qu’ils ont produits ne sauraient avoir de valeur probatoire.
Vu de plus les incohérences flagrantes entre les allégations des défendeurs et les pièces versés au débat, il peut être constaté que Monsieur Arnaud Q. recopie purement et simplement une correspondance dictée par Monsieur Henri Claude Q. Il doit être relevé que les noms de domaines litigieux étaient la propriété personnelle de Monsieur Henri Claude Q. avait leur cession à Monsieur Arnaud Q.
À l’audience des référés du 9 octobre 2009, le Président du tribunal de grande instance a entendu les parties dans leurs observations. Il a sollicité une note en délibéré des parties portant sur les points suivants :
– l’identification des personnes ayant principalement concouru d’une manière matérielle à l’administration du site internet www.chateau-prive.com
– les suites à donner au courrier du conseil de la société Gandi par lequel il était sollicité à la fois de donner acte des engagements de la société Gandi et de prononcer sa mise hors de cause.
Par note en délibéré datée du 20 octobre 2009, la société FGD a répondu sur les deux points invoqués par le juge des référés :
– sur l’administration du site « château-prive », elle a déclaré ne pas avoir connaissance de la liste des personnes disposant de droits d’accès distant au back office. Néanmoins l’analyse des pièces fait apparaître que Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil sont intervenues auprès de Ab6Net pour des modifications du site. Des comptes-rendus été adressés à Monsieur Henri Claude Q. par la société Ab6Net,
– sur les engagements de Gandi, sur un plan strictement procédural, il n’y a pas désistement, mais il doit être donné acte des engagements pris par la société Gandi dans l’ordonnance à intervenir.
Par note en délibéré datée du 23 octobre 2009, Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont souligné que les interventions de Monsieur Henri Claude Q. étaient relatives à son activité de création graphique, de conseil en communication et en marketing. Les messages relevés ne sortent pas du cadre de cette intervention.
Par note en délibéré datée du 23 octobre 2009, Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil ont déclaré s’en rapporter aux explications que donnerait la société Ab6Net. Ils ont souligné que leur intervention dans le cadre de l’exploitation du site internet « château-privé.com » était justifiée par leur activité habituelle de conseil en graphisme en marketing.
Par une nouvelle note en délibéré en date du 23 octobre 2009, la société FGD a tenu à rappeler que la recevabilité des notes en délibéré déposées n’était justifiée que pour les deux seules questions posées par le juge des référés.
Par note en délibéré datée du 26 octobre 2009, la société Ab6Net a affirmé que seule la société CSP bénéficiait de droits d’accès au back office par un identifiant et un mot de passe.
DISCUSSION ET MOTIFS
Attendu que l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :
“Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s‘imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Que l’article 809 alinéa 2 dispose également :
“Dans les cas où l’existence de I‘obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Attendu qu’en l’espèce le juge des référés du tribunal de grande instance est saisi d’une demande principale de la société FGD tendant :
– à la fermeture du site internet www.chateauprive.com fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite consécutif à la violation d’une clause de non-concurrence incluse dans le protocole transactionnel du 15 janvier 2009 et à la contrefaçon de la base de données informatiques de la société FGD,
– à la condamnation solidaire de Monsieur Henri Claude Q., de la société AMQ, de Monsieur Arnaud Q. et de la société CSP a dû verser à titre de provision la somme de 50 000 € au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence et la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon de la base de données informatiques de la société FGD,
– à la condamnation solidaire de Monsieur Henri Claude Q., de la société AMQ, de Monsieur Arnaud Q. et de la société CSP à lui payer chacun la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en défense de procédure Monsieur Henri Claude Q., la société AMQ Conseil ont soulevé avant toute défense au provisoire une exception d’incompétence du juge des référés pour analyser la validité de la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur Henri Claude Q. au profit du conseil des prud’hommes de Mâcon, en présence de motif sérieux tendant à remettre en cause la validité du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 ;
Attendu qu’en défense au provisoire, Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil ont demandé, au juge des référés de prononcer la nullité du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 et de la clause de non-concurrence qu’il contenait à l’égard de M. Henri Claude Q. ;
Que Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil ont demandé au juge des référés de juger qu’ils n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale ou contrefaçon de la banque de données de la société FGD et ainsi débouter la société demanderesse de sa demande principale en l’absence de trouble manifestement illicite ;
Qu’à titre subsidiaire, en l’absence de contrefaçon de la base de données, Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil ont soutenu qu’il ne pouvait être réclamé de dommages et intérêts de ce chef ni non plus de celui du non-respect prétendu de la clause de non-concurrence qui s’analyse en une clause pénale, ces demandes étant au surplus ramené à de plus justes proportions ;
Qu’enfin Monsieur Henri Claude Q., la société AMQ Conseil ont réclamé la condamnation de la société FGD à leur verser à chacun une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en défense au provisoire, Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont demandé au juge des référés de constater qu’ils ne sont pas parties au protocole transactionnel du 15 janvier 2009 qui ne leur est pas contractuellement opposable ;
Qu’en l’absence de faute délictuelle, la complicité de la violation de la clause de non-concurrence n’est pas établie ;
Qu’à titre subsidiaire, Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont demandé à être relevés et garantis par Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil de toute condamnation qui serait prononcée conte eux ;
Attendu qu’à titre reconventionnel, Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont sollicité la condamnation de Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil à les indemniser de l’ensemble des préjudices qui résulteraient de la fermeture du site internet « château-prive.com », et ce par l’allocation d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux investissements de départ, une somme de 440 000 € à titre de dommages et intérêts représentant les dépenses exposées par la société CSP pour la création de son fichier clients et la somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts représentant la perte de chiffre d’affaires ;
Attendu qu’à titre reconventionnel, la société CSP a sollicité la constatation d’un trouble manifestement illicite qui lui porte préjudice en ce que le site internet de la société FGD «ventealapropriete.com » constitue une publicité mensongère contraire à une concurrence libre et loyale qu’il convient de faire cesser par une interdiction de l’utilisation de cette appellation sous astreinte ;
Attendu que Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont réclamé la condamnation de la société FGD à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et ta somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Ab6Net a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engageait à répondre aux injonctions et interdictions pouvant naître de l’ordonnance à intervenir dans les 48 heures de sa signification ;
Qu’elle a réclamé également la condamnation solidaire de toutes les autres parties en cause à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Gandi a comparu par avocat ;
Que la société FGD a demandé qui lui soit donnée acte des engagements pris par la société Gandi de se soumettre à la décision du Président du Tribunal de grande instance de Mâcon portant surtout nom de domaine enregistré dans ses bases ;
Sur l’exception de nullité du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 et de la clause de non-concurrence qu’il contient à l’égard de monsieur Henri-Claude Q.
Attendu que l’article 2052 du Code civil dispose que les transactions ont, entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Qu’elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ;
Attendu qu’en l’espèce la société FGD, la société AMQ Conseil, Monsieur Christophe V., Monsieur Henri Claude Q., la société Athebis, la société VTT Capital, Monsieur Christophe C., Monsieur Patrice M., Monsieur Patrick J. ont signé le 15 janvier 2009 un protocole transactionnel tendant à mettre fin à plusieurs litiges les opposant ;
Que notamment ce protocole prévoyait des cessions de parts de la société AMQ qui sortaient du capital de la société FGD pour un prix total de 105 000 € ;
Qu’en contrepartie la société AMQ Conseil et Monsieur Henri Claude Q. ont consenti une obligation de non-concurrence limitée dans le temps et dans l’espace de façon à ne concurrencer ni de manière directe ou indirecte, ni par personne interposée au travers d’une société l’activité de la société FGD définie comme étant la commercialisation et la vente sur internet de vins et spiritueux et d’articles de produits de gastronomie ;
Que l’article 2 du protocole transactionnel incluant l’obligation de non-concurrence émit ainsi rédigé :
« Article 2. Obligation de non concurrence
Pour les besoins de la présente clause de non-concurrence, les Parties conviennent de définir par “Activité” l’activité de FGD de commercialisation et de vente sur internet de vins et spiritueux et d’articles et de produits de gastronomie.
AMQ et Henri-Claude Q., s‘engagent solidairement, à compter de la date de signature du présent protocole transactionnel et pour une durée de 24 mois consécutifs pour les territoires des états membres de I‘Union Européenne, des Etats-Unis d‘Amérique, de la Chine et du Japon à ne pas, directement ou indirectement, notamment par personne interposée ou au travers d’une société ou autre entité, concurrencer d’une quelconque manière l’Activité de FGD. Dans ce cadre, AMQ et Henri-Claude Q. s ‘engagent :
(i) A ne pas prendre une participation, même minoritaire, immédiate, à terme ou conditionnelle, au capital d’une société nouvelle ou existante qui exercerait ou aurait vocation à exercer une activité concurrente de l’Activité ;
(ii) A ne pas occuper une fonction quelconque, que ce soit en vertu d’un contrat de travail, d’un mandat social ou d’un contrat de consultant ou prêter ses services ou conseils à tout autre titre, rémunérée ou non, pour le compte d’une personne physique ou morale ayant une activité, à titre principal ou accessoire, concurrente à celle de l’Activité ;
(iii) A ne pas utiliser pour son profit ou communiquer à un tiers une information confidentielle relative à FGD et notamment concernant ses méthodes commerciales et sa situation financière ;
(iv) A ne pas déposer, utiliser, exploiter, mettre à la disposition d’un tiers et plus généralement tirer un quelconque profit de signes distinctifs (notamment des marques et noms de domaine) pouvant faire concurrence à FGD ou porter atteinte à I’Activité ;
(v) A ne pas solliciter ni engager tout salarié ou mandataire social de FGD en vue de l’employer directement ou indirectement, que ce soit à titre de salarié, de consultant ou de mandataire social ; et
(vi) A ne pas solliciter l‘un quelconque des clients et/ou fournisseurs avec lesquels FGD a entretenu ou entretient des relations commerciales ou techniques en vue d’exercer une activité concurrent à l‘Activité.
La présente clause étant déterminante de la volonté de contracter de FGD et des Associés, il est convenu qu’en cas de manquement par AMQ et/ou par Henri-Claude Q. du présent engagement de non concurrence, ceux-ci seront tenus, avec solidarité passive, de payer à FGD des dommages et intérêts dont le montant ne pourra en aucun cas être inférieur à 50 000 € ;
Il est expressément convenu entre les Parties que la présente clause de non concurrence n‘interdit, toutefois, pas à AMQ d’exercer son activité historique et principale d’agence de publicité, de création graphique et de conseil en communication et en marketing, sur tout support, auprès de ses clients qui interviennent quasi essentiellement sur le marché du vins (propriétaires, coopératives, courtiers, négociants etc…) et qui peuvent être des clients ou fournisseurs de FGD. » ;
Attendu que Monsieur Henri-Claude Q. et la société AMQ Conseil ont entendu soulever la nullité du protocole transactionnel au motif qu’il imposerait des obligations de non-concurrence et sans concessions réciproques à Monsieur Henri Claude Q., salarié de la société AMQ Conseil ;
Que les défendeurs ont d’abord dénié au juge des référés la compétence pour se prononcer sur la validité de l’accord transactionnel à l’égard de Monsieur Henri Claude Q., en l’invitant à se déclarer incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de Mâcon ;
Qu’ensuite ils ont demandé au juge des référés de déclarer nul le protocole transactionnel et la clause de concurrence qu’il contenait ;
Attendu que comme il e été rappelé ci-dessus un accord transactionnel constitue la loi des parties et ne peut être attaqué pour erreur de droit ou pour lésion ;
Qu’au terme de l’article 2053 du Code civil les récitions ne sont admises que pour erreur sur la personne, l’objet de la contestation ou encore pour les seuls vices du consentement de dol ou de violence ;
Attendu que le juge des référés ne peut décliner sa compétence pour appliquer un accord transactionnel que si des moyens sérieux susceptibles de remettre en cause sa validité juridique lui sont présentés ;
Attendu que Monsieur Henri Claude Q. et la société AMIQ Conseil ont présenté des moyens tenant au fait que la clause de non-concurrence aurait été imposée à un salarié, sans concessions réciproques entre ce dernier et la société FGD, et en tout cas ne comporterait pas de contrepartie financière suffisamment proportionnée ;
Attendu que ces moyens ne font qu’étayer un éventuel grief d’erreur de droit dans ladite transaction ;
Qu’il n’est pas inutile de souligner que toutes les parties à l’accord transactionnel, et ce n’est pas contesté, ont été assistées par des juristes de grande qualité dans la perspective de conclure un accord mettant fin à leurs litiges et contenant renonciation réciproque à toutes actions en cours ou envisagées ;
Attendu que dans ces conditions, le juge des référés de grande instance doit rejeter l’exception d’incompétence soulevée devant lui et appliquer les dispositions du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 qu’il n’a aucune qualité pour annuler ;
Sur la demande principale de la société FGD tendant à la fermeture du site internet « chateau-prive.com »
Attendu que la société FGD a fondé son action sur l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile et sur l’existence du trouble manifestement illicite que lui occasionnerait la violation de la clause de non-concurrence prévue au protocole du 15 janvier 2009 et la contrefaçon de la base de données informatiques de la société FGD ;
Attendu que la clause de non-concurrence insérée dans l’article 2 du protocole du 15 janvier 2009 mentionne l’engagement solidaire de la société AMQ Conseil et de Monsieur Henri Claude Q. à compter de la date de la signature du protocole et pour une durée de 24 mois consécutif, sur les territoires de l’Union européenne, des Etats-Unis d’Amérique, de la Chine et du Japon à ne pas directement ou indirectement, notamment par personne interposée ou au travers d’une société ou une autre entité concurrencer d’une quelconque manière l’activité de FGD ;
Qu’en particulier Monsieur Henri Claude Q. et la société FGD s’étaient engagés à ne pas occuper une fonction quelconque, que ce soit en vertu d’un contrat de travail, un mandat social ou d’un contrat de consultant ou prêter leurs services ou conseil à tout autre titre, rémunéré ou non pour le compte d’une personne physique ou morale ayant une activité à titre principal ou accessoire concurrente à celle de l’activité (de la société FGD) ;
Que les mêmes s’étaient engagés à ne pas déposer, utiliser, exploiter, mettre à la disposition d’un tiers et plus généralement tirer un quelconque profit de signes distinctifs (notamment des marques et noms de domaine) pouvant faire concurrence à FGD ou porter atteinte à l’activité (de la société FGD) ;
Que les mêmes s’étaient aussi engagés à ne pas solliciter l’un quelconque des clients et/ou fournisseurs avec lesquels FGD a entretenu ou entretient des relations commerciales ou techniques en vue d’exercer une activité concurrente à l’activité (de la société FGD) ;
Attendu que si Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont à juste titre fait valoir qu’ils ne pouvaient être tenus de l’engagement contractuel inclus dans le protocole du 15 janvier 2009, la responsabilité délictuelle de ceux-ci pour non-respect par Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil peut être recherchée dès lors que seraient démontrés des actes de complicité commise en connaissance de cause ;
Attendu qu’en premier lieu l’examen des pièces produites par les demandeurs met en évidence qu’alors qu’ils étaient en pleine période de pourparlers contractuels dans le but de signer le protocole du 15 janvier 2009, Monsieur Henri-Claude Q. et la société AMQ Conseil ont effectué des actes juridiques incompatibles avec l’obligation de non-concurrence qu’ils allaient signer :
– 5 décembre 2008 : dépôt du nom de domaine « château-prive.com » par Monsieur Henri Claude Q., nom de domaine transféré le 12 mars 2009 au nom de Monsieur Arnaud Q.,
– 2 novembre 2008 : dépôt du nom, de domaine « château-prive.biz » par M. Henri Claude Q., nom de domaine transféré le 24 février 2009 à Monsieur Arnaud Q.,
– 8 décembre 2008 : dépôt de la marque « château-prive.fr » auprès de l’institut national de la propriété industrielle par la société AMQ Conseil ;
Attendu qu’il est constant que le site internet www.chateau-prive.com, et alias, propose au public la vente de vins et de produits alcoolisés, activité pour laquelle Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil avaient consenti une obligation de non-concurrence au bénéfice de la société FGD ;
Attendu en deuxième lieu que l’examen des pièces produites par les demandeurs fait apparaître la production de nombreux messages de courrier électronique relatif à l’activité de vente de vins par l’intermédiaire du site internet « château-prive.com» dans lesquels M. Henri Claude Q. effectue des actes de démarchage au bénéfice du site internet « www.chateau-prive.com » et de la société CSP qui l’exploite, soit sous son nom propre soit en empruntant le nom de Arnaud Q., son neveu ;
Attendu en troisième lieu que l’examen des pièces produites par les demandeurs permet de retenir plusieurs messages électroniques par lesquels Monsieur Henri Claude Q. donne des ordres directs à la société Ab6Net, hébergeur du site internet « château-prive.com » afin qu’elle en modifie l’aspect pour que le nom de Henri Claude Q. n’apparaisse pas et soit remplacé par celui de Arnaud Q. ;
Attendu que pour justifier de ses interventions dans l’administration du site internet « château-prive.com », Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil ont invoqué leur activité de création graphique et de marketing, activité autorisée par le protocole transactionnel ;
Que cependant la teneur des messages personnels ci-dessus mentionnés ne porte pas sur le graphisme du site mais beaucoup plus sur des indications relatives à la politique commerciale du site en matière de vente de vins ;
Que d’ailleurs cette justification ne saurait expliquer les nombreux messages de démarchage de fournisseurs effectués par Monsieur Henri Claude Q. au bénéfice du site internet « château-prive.com» et de la société CSP ;
Attendu que Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ne peuvent utilement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’existence du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 et des obligations de non-concurrence que Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil y avait consenti ;
Qu’en effet Monsieur Arnaud Q. est le neveu de Monsieur Henri Claude Q., en bon rapport familial avec lui et toutes les actions de son oncle ont visé à lui donner les moyens d’exploiter un site internet de vente privée de vins en contravention avec l’obligation de non-concurrence du protocole transactionnel ;
Qu’il est donc indubitable que Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont laissé agir Monsieur Henri Claude Q. en parfaite connaissance de cause ;
Attendu qu’à la lecture des considérations sus énoncées la société FGD subit un trouble manifestement illicite occasionné par la poursuite de l’exploitation par personne interposée du site internet www.chateau-prive.com et alias en méconnaissance par Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil des obligations contractuelles de non-concurrence consenties dans le protocole du 15 janvier 2009 et avec la complicité délictuelle de Monsieur Arnaud Q. et de la société SCP acceptent ces agissements en connaissance de cause ;
Attendu qu’il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite supporté par la société FGD en prônant toutes les mesures utiles pour aboutir à la suspension immédiate du site « chateau-prive » accessible à l’adresse internet www.chateau-prive.com et aux alias de cette adresse ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire en cet état du raisonnement de discuter l’existence de la contrefaçon alléguée par la société PGD de la base de données informatique ;
Sur la demande principale tendant à l’allocation de sommes provisionnelles au bénéfice de la société FGD
Attendu que la société FGD a réclamé la condamnation solidaire de Monsieur Henri Claude Q., de la société AMQ Conseil, de Monsieur Arnaud Q. et de la société CSP sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 50 000 € au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence prévue au protocole du 15 janvier 2009 à valoir sur les dommages-intérêts qui seront mis à leur charge dans la décision à intervenir sur le fond de l’affaire ;
Que la société FGD a également réclamé la condamnation solidaire des mêmes défendeurs à lui payer par provision la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon de la base de données de FGD à valoir sur les dommages-intérêts qui seront mis à leur charge dans la décision à intervenir sur le fond de l’affaire ;
Attendu que le juge des référés ne peut condamner à des versements de sommes provisionnelles que dès lors que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant ;
Attendu en premier lieu que la réclamation d’une somme de 50 000 € semble fondée sur le libellé du paragraphe de l’article 2 du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 ainsi rédigé :
« la présente clause étant déterminante de la volonté de contracter de FGD et des associés, il est convenu qu’en cas de manquement par AMQ et/ou par Henri Claude Q. du présent engagement de non-concurrence, ceux-ci seront tenus, avec solidarité passive, de payer à FGD des dommages et intérêts dont le montant ne pourra en aucun cas être inférieur à 50 000 € » ;
Attendu que le libellé de cette clause est susceptible d’être interprété comme étant le reflet d’une clause pénale que le juge du fond a capacité sous certaines conditions à majorer ou à minorer ;
Que dès lors en l’état du référé la demande de versement d’une indemnité provisionnelle se heurte sur ce point à une contestation sérieuse et doit être déclarée irrecevable ;
Attendu en deuxième lieu que la réclamation d’une somme de 20 000 € fondée sur le préjudice occasionné par la contrefaçon de la base de données de la société FGD suppose au préalable une appréciation de fond pour caractériser l’existence de cette contrefaçon, situation juridique que le juge des référés n’a pas compétence pour sanctionner ;
Que dès lors en l’état du référé la demande de versement d’une indemnité provisionnelle se heurte également sur ce second point à une contestation sérieuse et doit être déclaré irrecevable ;
Sur la demande de relevé et garantie formée par monsieur Arnaud Q. et la société CSP et sur leurs demandes reconventionnelles
Attendu que Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont demandé à être relevés et garantis de toutes condamnations prononcées contre eux par Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil ;
Attendu que Monsieur Arnaud Q. et la société CSP ont formé une demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil pour obtenir l’indemnisation du préjudice que va leur occasionner la fermeture du site internet « château-prive.com » ;
Attendu que cette demande de relevé et garantie et cette demande reconventionnelle supposent un examen au fond des responsabilités de chacun dans les conséquences du manquement à l’obligation de concurrence dont étaient débiteurs contractuels Monsieur Henri Claude Q. et la société AMQ Conseil ;
Qu’en l’état du référé, ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui doivent conduire à les déclarer irrecevables ;
Attendu que la société CSP a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de la société FGD afin qu’il lui soit ordonné de cesser d’utiliser le nom de domaine «ventealapropriete.com» qui constituerait une publicité mensongère et lui occasionnerait un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’en l’état du référé la preuve de ce trouble manifestement illicite n’est pas rapportée ;
Que la société CSP sera déboutée de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société FGD ;
Sur l’exécution de la mesure de suspension du site internet « chateau-prive.com »
Attendu que comparant par avocat, la société Ab6Net s’est déclarée disposée à exécuter les décisions prises par le juge des référés selon des modalités qu’elle a proposé ;
Attendu que la société Gandi a pris des engagements de même nature et la société FGD a sollicité qu’il soit donné acte de ces engagements ;
Attendu que les mesures décidées par le juge des référés pour rendre effective la suspension du site internet « chateau-prive.com » et alias prendront en compte l’intervention de ces sociétés dans ledit processus ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que toutes les parties à l’instance ont formé des demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’examen des circonstances du litige permet de reconnaître qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FGD les frais irrépétibles exposés pour son action en justice ;
Attendu en conséquence que Monsieur Henri-Claude Q., la société AMQ Conseil, Monsieur Arnaud Q., et la société CSP seront condamnés à payer chacun à la société FGD une indemnité de 750 € sur le fondement de±article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les autres demandes des parties seront rejetées ;
Attendu au surplus qu’il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples et toutes prétentions des parties auxquelles il n’a pas déjà été répondu ;
DECISION
Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal,
. Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire,
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 2052 du Code civil ;
Vu le protocole transactionnel du 15 janvier 2009 ;
. Déboutons Monsieur Henri-Claude Q. et la société AMQ Conseil de leur exception d’incompétence ;
. Constatons que le protocole transactionnel du 15 janvier 2009 n’est pas contesté dans sa validité juridique par des moyens sérieux ;
. Constatons que Monsieur Henri-Claude Q. et la société AMQ Conseil ont contrevenu à l’obligation contractuelle de non-concurrence qu’ils avaient consenti au bénéfice de la société FGD au terme de l’article 2 du protocole transactionnel du 15 janvier 2009 ;
. Constatons que le non-respect de cette obligation contractuelle a fait l’objet d’une complicité délictuelle de Monsieur Arnaud Q. et de la société CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
. Constatons que du fait du non-respect de l’obligation de non-concurrence par les parties précitées, la société FGD subit un trouble manifestement illicite qui ne peut cesser que par la suspension des activités du site internet www.chateau-prive.com et de ses alias ;
. Suspendons avec effet immédiat les activités du site internet « château-prive » à l’adresse internet www.chateau-prive.com (ou via tout autre adresse URL) jusqu’à la décision à intervenir sur le fond de l’affaire et au plus tard le 15 janvier 2011 ;
. Donnons acte des engagements pris par la société Gandi dans sa lettre du 9 octobre 2009 et la société Ab6Net pour la mise à exécution de la présente ordonnance ;
. En conséquence de ces engagements, ordonnons à la diligence de la société Gandi, la redirection des noms de domaines suivants :
chateau-prive.fr
chateauprive.fr
chateau-prive.com
chateau-prive.net
chateauprive.es
chateauprive.biz
chateauprive.ch
chateauprive.eu
vers le serveur ayant l’adresse IP suivante : 217.76……. devant aboutir à une page vierge sur fond blanc comportant exclusivement le message suivant en couleur noire : « par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Mâcon en date du 3 novembre 2009, le site www.chateau-prive.com a été provisoirement suspendu » ;
. Faisons injonction à la société Ab6Net de s’abstenir après la signification de la présente ordonnance de toutes prestations contractuelles relatives au site « château-prive.com », mis en ligne et développement, à l’exclusion d’un stockage de sauvegarde sur serveur sans pouvoir y apporter aucune modification ;
. Faisons injonction à la société Ab6Net de conserver dans ses serveurs sans les communiquer à quiconque tous fichiers informatiques hébergés pour le compte de la société CSP, et ce jusqu’à nouvelle décision judiciaire ;
. Déclarons irrecevables en état de référé, en présence d’une contestation sérieuse, les demandes de condamnations provisionnelles présentées par la société FGD à l’encontre de Monsieur Henri-Claude Q., de la société AMQ Conseil, de Monsieur Arnaud Q. et de la société CSP au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence et de l’éventuelle contrefaçon de la base de données informatiques ;
. Déclarons irrecevable en état de référé, en présence d’une contestation sérieuse, la demande de relevé et garantie présentée par Monsieur Arnaud Q. et la société CSP à l’encontre de Monsieur Henri Claude Q. et de la société AMQ Conseil ;
. Déclarons irrecevable en état de référé, en présence d’une contestation sérieuse, la demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles présentée par Monsieur Arnaud Q. et la société CSP à l’encontre de Monsieur Henri-Claude Q. et de la société AMQ Conseil au titre du préjudice causé par la suspension du site internet ;
. Déboutons la société CSP de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société FGD au titre d’un trouble manifestement illicite causé par une publicité mensongère ;
. Condamnons Monsieur Henri-Claude Q., la société AMQ Conseil Monsieur Arnaud Q., et la société CSP à payer chacun à la société FDG une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Déboutons les autres parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et de toutes prétentions autres que celles auxquelles il a été précédemment répondu ;
. Condamnons, à titre provisoire, et conjointement Monsieur Henri Claude Q., la société AMQ Conseil Monsieur Arnaud Q., et la société CSP aux dépens du présent référé.
Le tribunal : M. Gérard Gaucher (président)
Avocats : Me Sacha Benichou de la Selarl SB Avocats, Me Antoine Baudart, Me Corinne Gautheron, Me Pierre-Emmanuel Thivend, Me Agathe Livory
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.