Jurisprudence : Contenus illicites
Cour de cassation Chambre criminelle 2 septembre 2008
Electro-Gaz Diffusion / Georges L.
contenus illicites
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electro-Gaz Diffusion, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 20 novembre 2007, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de vol, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 311-2 du code pénal et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Electro Gaz Diffusion contre Georges L. ;
« aux motifs qu’entendu le 5 juin 2003, Georges L. contestait formellement avoir dérobé les fichiers clients ou fournisseurs de son ancien employeur déclarant avoir constitué le sien en consultant des sites internet ; qu’une première expertise révélait que 43% des informations contenues dans chacune des listes étaient identiques mais que l’enrichissement du fichier client de Georges L. pouvait résulter de la consultation d’un annuaire ou d’une société spécialisée dans le marketing ou le publipostage ; qu’un second expert se montrait beaucoup plus réservé sur l’hypothèse d’un recours à ces procédés et affirmait que Georges L. avait eu entre les mains d’une manière ou d’une autre le listing clients de son ancien employeur ; qu’au cours d’une confrontation réalisée le 30 mars 2006, il déclarait que les similitudes relevées tenait au fait que les deux entreprises s’adressaient aux mêmes clients et prétendait avoir gardé en mémoire les coordonnées de certains d’entre eux
; que l’élément matériel de l’infraction de vol défini par l’article 311-1 du code pénal consiste dans la soustraction frauduleuse d’une chose corporelle appartenant à autrui ; que des textes spécifiques, tels la loi du 30 septembre 1986 qui réprime la captation de programmes télévisés, prévoient et répriment l’appréhension de choses immatérielles mais qu’aucune disposition ne réprime la soustraction d’une information détenue par une entreprise et portant sur sa clientèle ou ses fournisseurs ; que si la seconde expertise ordonnée par le juge d’instruction révèle qu’une partie des données contenues dans le fichier de la partie civile a été intégré dans celui de l’Eurl L., l’instruction n’a pas permis de déterminer si cette situation résulte du détournement par Georges L. d’un support écrit ou d’un outil de stockage de données informatiques appartenant à la partie civile et qui aurait été effectivement volé, de la réalisation d’une copie de fichier sur un support écrit ou un outils de stockage informatique lui appartenant et qui ne peut constituer l’élément matériel du vol, d’un transfert par messagerie informatique, ou du recours peu probable à une exceptionnelle mémoire ; que, dès lors, l’information n’a pas permis de recueillir à l’encontre de Georges L. la preuve du détournement d’un bien corporel au préjudice de la société Electro Gaz Diffusion (arrêt attaqué p. 4, 5, 6) ;
« alors que se rend coupable de vol le salarié qui, ayant accès en raison de ses fonctions, à des documents appartenant à son employeur s’en empare même momentanément pour les copier pour son usage personnel ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué qu’une partie des données contenues dans le fichier client de la société Electro-Gaz Diffusion a été intégré dans le fichier constitué par Georges L. pour les besoins de l’entreprise qu’il venait de créer après son licenciement ; qu’après avoir relevé que ce transfert de fichiers par recours à une exceptionnelle mémoire était peu probable, la chambre de l’instruction a considéré que les circonstances de celui-ci était indéterminées car on ne pouvait exclure la réalisation d’une copie sur un support écrit ou un outil de stockage informatique appartenant au prévenu «et qui ne peut constituer l’élément matériel du vol» ;
qu’en statuant de la sorte sans s’expliquer sur le chef d’articulation essentiel du mémoire de la partie civile exposant que, quel que soit le mode opératoire de la soustraction frauduleuse par le moyen d’un support papier, de disquettes ou d’une clé USB, le délit de vol était caractérisé, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a, par là même privé sa décision d’une condition essentielle de son existence légale » ;
DISCUSSION
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
DECISION
Par ces motifs :
. Déclare le pourvoi irrecevable ;
La Cour : M. Joly (président), M. Straehli (conseiller rapporteur), Mme Anzani (conseiller de la chambre) ;
Avocat : SCP Ghestin
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