Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce 5ème chambre Jugement du 30 mars 2007
Top Sec Equipement / Avenir Distribution Automatique, Aquatik Distribution Automatique
e-commerce
LES FAITS
La société Top Sec a pour activité la fourniture de distributeurs automatiques d’articles de natation à destination des établissements de piscines, et plus particulièrement des piscines Municipales.
Le 1er octobre 2003, la société Top Sec a conclu un contrat dit de partenariat de trois ans avec Frédéric C., exerçant une activité de commerçant indépendant sous le nom commercial Avenir Distribution Automatique (A.D.A.).
En vertu de ce contrat, Frédéric C. était chargé de la gestion et de l’approvisionnement des distributeurs situés initialement dans les régions Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées puis, suite à un avenant au contrat de partenariat signé le 20 juillet 2005, également dans la région Aquitaine.
Le 31 mars 2006, la société Top Sec a notifié à Frédéric C. son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme.
En août 2006, alors même que Frédéric C. était encore sous contrat avec la société Top Sec et que les parties s’étaient rencontrées pour jeter les bases d’un éventuel nouveau contrat, la société Top Sec a appris par un tiers que Frédéric C. aurait créé par l’intermédiaire de sa compagne, Valérie F., une entreprise de négoce et de gestion par distributeurs automatiques d’accessoires de natation, activité en tout point identique à celle de Top Sec, ceci en violation flagrante des obligations générales de loyauté et de non-concurrence résultant de la convention de partenariat.
Au mois de septembre 2006 Frédéric C. aurait commis de nouveaux actes de concurrence illicite ainsi Frédéric C. aurait donné l’ordre au transporteur Géodis de faire procéder à l’enlèvement de tous les distributeurs automatiques Top Sec (propriété exclusive de Top Sec), dans les établissements dont il avait la charge. Trois distributeurs auraient effectivement été enlevés dans les piscines de Mazamet et Graulhet avant que la société Top Sec, alertée par ses clients, ne réussisse à mettre un coup d’arrêt à cette entreprise.
Par ailleurs, avant même l’expiration du contrat de partenariat qui prenait effet le 30 septembre 2006, Frédéric C. aurait vidé de leurs produits la plupart des machines présentes dans les piscines municipales, mettant ces établissements dans l’impossibilité d’offrir leurs services habituels au public.
Les défenseurs considèrent qu’il a été mis fin au contrat le 31.03.2006 et que de plus Frédéric C. estime n’avoir pas été convenablement informé de ses obligations.
Ainsi naît le présent litige
PROCEDURE
Sur assignation en référé d’heure à heure du 02.10.2006 de la société Top Sec, le Président du Tribunal de céans par ordonnance du 10.10.2006 a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire pour jugement au fond à l’audience du 24.11.2006 de la 15ème Chambre et par assignation du 06.11.2006 de Valérie F., par conclusions des 24.11.2006 et 22.12.2006, dans le dernier état de ses écritures la société Top Sec demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108, 1116,1134 et 1382 du Code Civil,
Vu l’article 10 bis de la Convention d’Union de Paris,
Vu les articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Déclarer la société Top Sec recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
– Ordonner à Frédéric C. et à Valérie F., sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à venir, de cesser tout acte de concurrence illicite ou déloyale au préjudice de la société Top Sec, lesdits actes consistant en toute forme d’offre de mise en place de distributeurs automatiques d’articles de natation aux établissements teneurs de piscine avec lesquels Frédéric C. a été mis en relation dans le cadre du contrat de partenariat avec Top Sec et toute forme de revendication d’une qualité de partenaire, successeur ou affilié Top Sec vis-à-vis de tout établissement, même sans aucune relation passée avec Top Sec ;
– Condamner Frédéric C. seul au paiement de la somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la violation de ses obligations contractuelles ;
– Condamner solidairement Frédéric C. et Valérie F. au paiement de la somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et illicite ;
– Condamner Frédéric C. à payer à la société Top Sec le montant des factures restant impayées, s’élevant à un montant de 11.370,39 € TTC, avec intérêt au taux légal ;
– Ordonner la publication par extraits du jugement à venir dans trois journaux aux frais de Frédéric C. et Valérie F. et au choix de la société Top Sec, le coût total des insertions étant cependant limité à la somme de 9.000 € hors taxes ;
– Ordonner l’affichage par extraits du jugement à venir sur les sites Internet professionnels Viaduc (www.viaduc.com) et Infosport (www.infosport.org ) au choix de la société Top Sec pendant une durée d’un mois, le coût total des insertions étant cependant limité à la somme de 2.000 € hors taxes ;
– Condamner solidairement Frédéric C. et Valérie F. à payer à la société Top Sec la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner solidairement Frédéric C. et Valérie F. aux entiers dépens et aux frais de justice ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant tout recours.
Frédéric C. et Valérie F. par conclusions déposées le 22.12.2006 demandent au Tribunal de :
– Débouter la Société Top Sec de ses demandes de dommages tant pour une prétendue violation des obligations contractuelles de Frédéric C. à son égard qu’en raison de la concurrence déloyale prétendument opérée par Frédéric C. et Valérie F.
– Dire qu’il n’est dû aucune somme au titre du solde des factures, compte tenu du retour des marchandises opéré, ainsi qu’à la suite de la restitution des appareils de distribution.
Reconventionnellement,
– Condamner la Société Top Sec à rembourser à Frédéric C. le droit d’entrée de 8.000 € versé lors de la conclusion du contrat du 1er/10/2003, la somme de 6.600 € de caution devant s’imputer sur les sommes dues par Frédéric C. suivant le tableau figurant dans le corps des présentes conclusions ;
– Condamner la Société Top Sec aux entiers dépens, outre au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du ncpc.
A l’audience du 22.12.2006 aucune demande de renvoi n’étant exprimée, l’affaire a été envoyée devant le juge rapporteur. Les parties dûment convoquées, à l’audience du Juge-Rapporteur du 26.01.2007 les débats ont été clos et il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort le 30.03.2007.
DISCUSSION
Attendu que les deux affaires sont connexes que les parties ne s’y opposent, le Tribunal prononcera la jonction.
Sur la demande principale
Sur la violation des obligations contractuelles de Frédéric C. la société Top Sec fait valoir que :
– les agissements de Frédéric C. au mois de septembre 2006 constituent une violation des obligations contenues dans son contrat dit de partenariat signé le 01.10.2003
– elle cite :
. l’ordre donné par Frédéric C. au transporteur Géodis de faire procéder à l’enlèvement de tous les distributeurs automatiques Top Sec,
. d’avoir fait vider de leurs produits la plupart des machines présentes dans les piscines municipales, mettant ces établissements dans l’impossibilité d’offrir leurs services habituels au public.
. d’avoir mis dans certains distributeurs des produits tels que des bouées gonflables interdites dans les piscines et des couches-culottes emballées individuellement,
. des faits de concurrence illicite et déloyale pendant la durée du contrat,
. Frédéric C. a fait installer dans la piscine de Carmaux son propre distributeur (voir pièce n°49), Frédéric C. a créé une entreprise concurrente de celle de Top Sec : Aquatik Distribution Automatique qu’il a tenté de substituer à la société Top Sec en dénigrant celle-ci.
Pour sa défense, Frédéric C. prétend que :
– le contrat de partenariat est nul puisqu’il est en fait un contrat de franchise que ce contrat n’a pas respecté les formes imposées pour ce type de contrat qui doit être précédé de :
. la signature d’un contrat de préparation de partenariat pour une durée 16 semaines et qui devrait être par la suite suivi du contrat de partenariat à l’expiration du délai prévu à l’article 3 du contrat de pré-partenariat, alors que ce contrat de pré-partenariat n’a été adressé que plusieurs semaines après la signature du contrat de partenariat,
. une étude de rentabilité des sites qui n’a pas été effectuée ;
– le contrat a été résilié le 31.03.2006 par courrier de la société Top Sec
– la société Top Sec n’aurait elle-même pas respecté certaines de ses obligations contractuelles, en n’introduisant pas de modem de télémétrie dans les distributeurs et en n’organisant pas de réunion semestrielle avec son partenaire.
– la clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans le contrat ne lui serait pas applicable, puisqu’elle ne pourrait être mise en oeuvre que si le contrat avait été résilié de son propre fait.
Sur quoi attendu que :
– si le contrat de partenariat signé entre Frédéric C. et la société Top Sec est bien un contrat de franchise comme cela est d’ailleurs écrit dans le dit contrat (page 11 droit de préemption : « Cette information ouvrira au profit du franchiseur…. « ) il n’en reste pas moins que Frédéric C. qui reconnaît lui-même être un professionnel très averti (voir lettre du 14.10.2005 : «Je pense avoir largement prouvée ma fidélité, mon dévouement et mon professionnalisme pour ne pas avoir à subir les assauts de ce petit «roquet» sans expérience».) n’a à aucun moment demandé ou invoqué la nullité de ce contrat,
– si par lettre du 31.03.2006 la société Top Sec a dénoncé le contrat dit de partenariat dans les termes prévus au contrat, celui-ci n’en continuait pas moins à produire ses effets jusqu’à sa fin soit le 30.09.2006,
– si les constats faits à la demandes de la société Top Sec établissent la présence de produits non fournis par la société Top Sec dans ses distributeurs, il convient de constater que le pourcentage de ces produits n’est pas établi et que la société Top Sec avait donné en 2005 à Frédéric C. l’autorisation de mettre dans ses distributeurs jusqu’à 20% de produits hors gamme, qu’elle ne peut donc reprocher à celui-ci d’avoir mis en œuvre cette autorisation,
– les actes dénoncés par la société Top Sec à l’encontre de Frédéric C. (ordre d’enlèvement des distributeurs et présentation de la société Aquatik Distribution Automatique comme société concurrente de la société Top Sec auprès des clients de la société Top Sec) sont confirmés par les pièces fournies par la société Top Sec (e-mails de Geodis et à Duny), qu’ils se sont produits au mois de septembre 2006 donc avant la fin du contrat et qu’ils constituent à l’évidence des actes contraires aux obligations contenues dans le contrat et de concurrence déloyale
– aucune des pièces fournies dans le dossier si elles établissent la société Aquatik Distribution Automatique comme une concurrente de la société Top Sec, n’établissent que Valérie F. qui n’a eu aucune relation directe avec la société Top Sec, ait commis personnellement ou au travers de la société Aquatik Distribution Automatique dont elle est la gérante, des actes de concurrence déloyale la clause interdisant à Frédéric C. pendant 2 ans «à compter de la rupture de s’affilier, d’adhérer ou de participer directement ou indirectement à un réseau de distribution national ou régional concurrent sur le territoire exploité outre Paris et la région parisienne, de représenter ou de se lier à toute organisation ou société concurrente de la société Top Sec», ne s’appliquant que dans le cas de résiliation du contrat du fait de la société Avenir Distribution Automatique c’est à dire de Frédéric C. ce qui n’est pas le cas puis que le contrat a été dénoncé par la société Top Sec le 31.03.2006, cette interdiction ne peut être imposée à Frédéric C. au delà du terme du contrat qui est survenu le 30.09.2006
Le Tribunal mettra Valérie F. hors de cause et dira que Frédéric C. a manqué à ses obligations contractuelles et a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement
Sur le préjudice subi par la société Top Sec
Attendu que :
– la société Top Sec estime son préjudice à 30.000 € pour la violation de ses obligations contractuelles pour lesquels elle avance la perte de trois contrats (Carmaux, St Cyprien et Blagnac) représentant une perte de marge brute de 15.000 € par an et à 30.000 € au titre de préjudices subi du fait des actes de concurrence déloyale mais pour lesquels elle ne fournit aucun essai de justification de ce montant,
– la responsabilité de Frédéric C. dans la perte des contrats de Carmaux et de St Cyprien ne semble pas évidente puisque pour l’un il s’agit du non renouvellement d’un contrat à terme et pour l’autre du retard dans la mise en place du distributeur dont les courriers de Frédéric C. montrent qu’il s’agissait d’un problème récurrent de la société Top Sec,
– du fait des fautes commises par Frédéric C. un préjudice est certain,
– la société Top Sec demande également au titre de dommage et intérêts complémentaires la publication dans trois journaux et l’affichage par extrait du jugement sur les sites internet professionnels Viaduc et Infosport.
Le Tribunal fixera le préjudice subi à 10.000 € et accordera les publications demandées estimant que celles-ci compenseront le solde du préjudice total subi.
Sur le règlement des impayés de Frédéric C.
– la société Top Sec fait état d’un impayé de 11.370,39 € certifié par son comptable pour lequel elle fournit des justificatifs permettant d’établir la correspondance avec le solde réclamé,
– Frédéric C. fournit un relevé détaillé de factures de 10.099,82 € auquel manque la facture M14/2006 pour 1.758,12 € et sans pièces justificatives, qui prend en compte 3.391,15 € d’avoirs que ne reconnaît pas la société Top Sec et n’inclut pas les loyers machines,
– Frédéric C. fournit des cautionnements pour 11 distributeurs soit 6.600 € alors que la société Top Sec n’en reconnaît que 8 soit 4.800 €.
Sur quoi, attendu que :
– Le solde présenté par la société Top Sec est justifié, que les avoirs demandés correspondent essentiellement à des retours pour produits dits défectueux dont Frédéric C. n’apporte pas la preuve.
Le Tribunal fixera le montant de la créance de la société Top Sec sur Frédéric C. à 11.370,39 € – 6.600 € = 4.770,39 € et condamnera Frédéric C. à payer cette somme à la société Top Sec ;
Et déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de la nature de l’affaire et qu’ainsi elle sera ordonnée,
Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, il sera fait application de l’article 700 du NCPC à hauteur 2.000 €, déboutant pour le surplus ;
Attendu enfin que la défenderesse sera condamnée aux dépens exposés à ce jour.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
– joint les causes ;
– met Valérie F., exerçant sous le nom commercial « Aquatik Distribution Automatique » hors de cause ;
– dit que Frédéric C., exerçant sous le nom commercial « Avenir Distribution Automatique » a manqué à ses obligations contractuelles et a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement ;
– fixe le préjudice subi par la société Top Sec Equipement à 10.000 € au titre du préjudice subi du fait des agissements de Frédéric C. ;
– condamne Frédéric C., exerçant sous le nom commercial « Avenir Distribution Automatique » à payer à la société Top Sec Equipement la somme de 10.000 € ;
– Ordonne la publication par extraits du présent jugement dans trois journaux aux frais de Frédéric C. et au choix de la société Top Sec Equipement, le coût total des insertions étant cependant limité à la somme de 9.000 € hors taxes ;
– Ordonne l’affichage par extraits du présent jugement sur les sites Internet professionnels Viaduc (www.viaduc.com) et Infosport (www.infosport.org ) au choix de la société Top Sec Equipement pendant une durée d’un mois, le coût total des insertions étant cependant limité à la somme de 2.000 € hors taxes ;
– fixe le montant de la créance de la société Top Sec Equipement sur Frédéric C., exerçant sous le nom commercial « Avenir Distribution Automatique » à 4.770,39 €;
– condamne Frédéric C., exerçant sous le nom commercial « Avenir Distribution Automatique » à payer cette somme à la société Top Sec Equipement;
– déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
– condamne Frédéric C., exerçant sous le nom commercial « Avenir Distribution Automatique » à payer à la société Top Sec Equipement la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
– condamne Frédéric C., exerçant sous le nom commercial « Avenir Distribution Automatique » en tous les dépens.
Le tribunal : M. de Baecque (président), Mme Tomasi, M. de la Villesbret, Mme Gile, Messieurs Agid, Horen, Jeanjean (juges),
Avocats : Me Godard, Me Gourdault-Montafe, SCPI Maignial
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