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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 05 juin 2007
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Cour d’appel de Paris 22ème chambre C Arrêt du 15 mars 2007

Riff Productions / Mme Perline

faute - forum de discussion - licenciement - responsabilité - vie privée

PROCEDURE

Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Riff Productions à l’encontre d’un jugement prononcé le 20 mai 2005 par le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, chambre 1, qui a statué en formation de départage, sur le litige qui l’oppose à Mme Perline sur les demandes de la salariée relatives à l’exécution de son contrat de travail et au licenciement dont elle a été l’objet ;

Vu le jugement déféré qui a condamné la société Riff Productions à payer à Mme Perline, avec exécution provisoire :
– 3672 € pour rupture abusive du contrat de travail,
– 673,20 € au titre de rappel de rappel de salaires et 67,32 € pour les congés payés afférents, pour la période du 1er au 27 septembre 2003,
– 204,12 € au titre de rappel de rappel de salaires pour les mois de juin et août 2003,
– 918 € au titre de l’indemnité de préavis et 91,80 € pour les congés payés afférents,
– 1836 € au titre de l’indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
lui donnant acte de la réception de la somme de 673,20 € en exécution de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2004,

– 1000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Vu les conclusions visées, par le greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles,

La société Riff Productions, appelante, poursuit l’infirmation du jugement déféré et souhaite principalement voir juger que la collaboration de Mme Perline n’étant pas permanente, elle n’avait pas l’obligation de maintenir ses piges.

Elle prétend subsidiairement que la faute grave à l’origine de la rupture du contrat de travail est constituée.

Elle sollicite la restitution des sommes versées en exécution de l’Ordonnance de référé du 7 janvier 2004 et la condamnation de la salariée à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Mme Perline, intimée, conclut à la confirmation partielle du jugement.

Elle souhaite le voir infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir juger son licenciement nul car verbal et sollicite de ce chef une indemnité de 9180 €.

Elle demande subsidiairement que cette somme lui soit allouée au titre du licenciement abusif et réclame une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

FAITS

La société Riff Productions produit, pour le compte de la société France 5 Télévision, l’émission « Arrêt sur image » diffusée le dimanche et animée par M. Schneidermann.

Cette émission télévisée est complétée par la rédaction d’articles publiés sur internet et l’animation d’un forum.

Mme Perline, s’est vue confier par la société Riff Productions la rédaction des articles de septembre 2002 à juin 2003 sous la rubrique « Le cyber voyage de Mme Perline » puis l’animation du forum, toujours sous son pseudonyme, en août 2003.

Au cours de ce mois, elle a éliminée le message d’un internaute libellé en ces termes :
« Consultez la page description du Conseil d’administration du réseau Voltaire, vous saurez qui est Perline ».

Le 31 août 2003, M. Schneidermann demandait à Mme Perline de répondre sur le forum aux questions qui lui étaient posées à propos des messages censurés, notamment sur son engagement et son départ du comité de direction du « Réseau Voltaire ». Mme Perline s’y refusait évoquant le droit au respect de sa vie privée.

Il l’avisait alors de son souhait de ne plus collaborer avec cette journaliste et informait la société Riff Productions de sa décision.

C’est dans ce contexte que le 9 septembre 2003, Mme Perline était mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 17 suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Elle était licenciée le 19 septembre 2003 en ces termes :

« …Nous sommes en droit, dès lors qu’il existe un motif quelconque de mettre fin à tout moment sans procédure particulière à la collaboration d’un journaliste pigiste.
Dans votre cas, il existe bien des motifs exposés ci-dessous. Dès le 1er septembre, cette fin de collaboration vous était indiquée ; vous avez d’ailleurs vous-même à cette date indiquée publiquement sur le site que vous arrêtiez votre collaboration.
Cependant, vous semblez contester aujourd’hui ce statut en vous considérant comme liée par un contrat à durée indéterminé.
Nous contestons formellement cette analyse.
Néanmoins, pour éviter toute discussion, nous vous adressons la présente qui expose les motifs de la cessation de collaboration en tant que journaliste pigiste mais constitue également, après suivi de la procédure régulière, la notification de votre licenciement pour faute grave.
Cette dernière est caractérisée par le fait que responsable du contrôle et de l’animation du forum sur le site internet pendant le mois d’août, vous avez censuré et supprimé des messages d’internautes qui faisaient état de votre appartenance passée ou présente aux organes dirigeants d’une association intitulée « Réseau Voltaire ». Puis vous avez adressé des menaces à l’encontre de certains internautes et pour « finir », vous avez mis en cause la possibilité de poursuivre l’existence du forum.
L’ensemble de ces comportements est totalement inacceptable.
Le fait de dissimuler votre appartenance, passée ou présente à une association dont la direction s’est illustrée par de graves actes de désinformation est déjà en lui-même plus que critiquable. En effet, la critique des désinformations et manipulations est l’objet même de l’émission « Arrêt sur images », qui avait à plusieurs reprises avant votre collaboration dénoncé dans l’émission et sur son site internet les comportements de la direction de l’association intitulée « Réseau Voltaire ».
Plus inacceptable encore est le fait, lorsque cette information a été rendue publique par des internautes, de l’avoir censurée et de les avoir menacés en mettant dans la balance la possible poursuite de l’existence du forum, tout en refusant de vous expliquer sur vos actes de censure.
Ce dernier comportement ne pouvait que totalement décrédibiliser l’émission « Arrêt sur images » et ses animateurs, la chaîne de télévision France 5 et notre société.
Il a donc créé un préjudice très important qui rend bien évidemment impossible toute poursuite de collaboration avec vous, même pendant la durée d’un préavis.
L’argument que vous avez invoqué, selon l(e)quel(le) une éventuelle faute ou erreur, que vous reconnaissez plus ou moins avoir commise sur le forum, n’empêcherait pas la poursuite de votre activité en tant que rédactrice de la rubrique « Le cyber voyage de Perline », est totalement inopérant.
D’une part, le comportement précité a pour conséquence une perte totale de confiance en vous de notre part pour une quelconque collaboration.
D’autre part, cette rubrique propose des liens aux internautes. Ce travail ne peut donc être poursuivi que par quelqu’un dont nous ne pouvons attendre le minimum d’objectivité et de transparence qui sont, rappelons le encore une fois, un des éléments fondateurs de l’émission « Arrêt sur images »… »

DISCUSSION

Sur la nature de la convention liant les parties

Considérant qu’aux termes de l’article L 761-2 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ;

Considérant que si cette présomption n’est pas irréfragable, la société Riff Productions n’apporte aucun élément pour la combattre étant observé que le statut de « pigiste » n’est pas incompatible avec le salariat et qu’il lui appartient de démontrer que Mme Perline serait un auteur indépendant ;

Considérant que cette preuve n’est pas rapportée, les pièces produites établissant au contraire que l’employeur lui a délivré des bulletins de paie décomptant les prélèvements sociaux, l’a affiliée au Groupe de protection « Audiens » et qu’il est par ailleurs établi que de septembre 2002 à juin 2003, Mme Perline a consacré l’essentiel de son temps à la rédaction d’articles internet prolongeant l’émission « Arrêt sur images » et tiré de cette activité, qui lui imposait une présence au Comité de rédaction décidant du choix des sujets à aborder tous les lundis matin et la réalisation d’un texte « d’environ cinq feuillets par semaine » pour le mercredi soir, une partie importante de ses ressources ;

Qu’en l’absence de rédaction de contrats à durée déterminée, Mme Perline se voyant remettre des « bons de pige » chaque mois, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié les relations des parties de contrat à durée indéterminée ;

Sur le licenciement verbal

Considérant que M. Schneidermann, animateur de l’émission télévisée, qui n’était pas l’employeur de Mme Perline n’avait aucune qualité pour la licencier ;

Que dans ce contexte, le souhait qu’il a émis dès le 31 août 2003 de ne pas retrouver Mme Perline au Comité de direction ne peut s’assimiler à un licenciement verbal nul ;

Sur le licenciement pour faute grave

Considérant que la lettre de licenciement reproche à la salariée exclusivement des faits en rapport avec sa pige d’animatrice du forum, fonction exclusivement assumée pendant le mois d’août 2003 et notamment :
– le fait d’avoir dissimulé son appartenance à une association dont la direction s’est illustrée par de graves actes de désinformation,
– la censure de certains messages dénonçant cette appartenance,
– des menaces adressées aux internautes de mettre fin au forum suite à ces révélations,
– le refus de s’expliquer sur ses actes de censures, cette attitude étant à même de décrédibiliser aussi bien TV5 que l’émission « Arrêt sur image » ou son employeur ;

Sur l’appartenance de Mme Perline à l’association « Réseau Voltaire »

Considérant que l’article L 120-2 du code du travail interdit à l’employeur d’apporter aux droits du salarié des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la tâche à accomplir ;

Considérant que l’équilibre ainsi instauré par le législateur interdit à l’employeur de prendre une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié pour un fait relevant de sa sphère personnelle, en l’espèce, sa participation à une association, lui permettant seulement d’envisager un licenciement pour motif personnel si, dans sa vie personnelle, le comportement du salarié s’oppose à l’éthique qu’il lui a été demandé de défendre dans le cadre de son activité professionnelle ;

Considérant cependant que cette dernière voie n’a pas été choisie par la société Riff Productions, laquelle ne tente même pas de démontrer l’objet associatif du « Réseau Voltaire », se bornant à stigmatiser le comportement de son président, M. M., personne physique distincte, ne justifiant pas davantage que l’émission « Arrêt sur images » ou ses prolongements auraient eu pour objet de critiquer « désinformation » ou « manipulation » ;

Que ce premier grief ne peut donc être utilement invoqué au soutien d’un licenciement disciplinaire ;

Sur la censure de certains messages

Considérant que la charte du forum France 5 dispose :

« Tous les forums de France 5 sont modérés, c’est-à-dire que nos modérateurs sont susceptibles de supprimer à posteriori toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé… »

Considérant que l’allusion faite par un internaute de Mme Perline à l’association « Réseau Voltaire » répondant à cette définition, l’attitude de la salariée, qui s’est conformée à la réglementation de la chaîne télévisée ne peut être critiquée ;

Sur les menaces proférées de fermer le forum

Considérant que dans son message critiqué du 30 août 2003, Mme Perline se borne à exposer que les attaques personnelles ne sont pas acceptées sur le forum, qu’elle a engagé un procès contre Thierry M. et censurera les messages relatifs à ce sujet, que le forum risque d’être supprimé en cas d’abus et notamment de violation de la loi ;

Que les « menaces » qui lui sont reprochées se bornaient à mettre en garde les internautes contre un risque de suppression dans cette dernière hypothèse ;

Qu’estimant, lors de sa dernière intervention, avoir eu tort d’intervenir sur ce forum, elle annonçait mettre un terme à cette activité ;

Considérant qu’aucun de ces messages n’était de nature à lui faire encourir une quelconque sanction disciplinaire, s’agissant d’avertissements, suggérant au demeurant qu’une éventuelle fermeture du forum n’était pas de son ressort ;

Sur le refus de s’expliquer sur ses actes de censure

Considérant que la cour n’a pas la même lecture des messages de la journaliste qui a notifié aux internautes qu’elle ne répondrait pas aux questions relatives à son appartenance passée au « Réseau Voltaire » ni à son procès en cours contre son dirigeant ;

Qu’un journaliste dans l’exercice de ses fonctions n’est pas un personnage public tenu de s’expliquer sur ses engagements personnels, comme elle le rappelait implicitement dans ses messages et ce tout particulièrement sur un forum visité par certains internautes, qui, en raison de « l’oisiveté nocturne et de la nullité des programmes » sont à l’affût de tout scandale et non en quête d’une recherche loyale d’information, comme l’établit le niveau navrant des messages diffusés, aussi bien au cours du mois d’août 2003 qu’à la rentrée, la journaliste reprenant l’animation s’adressant, à la demande d’autres intervenants, à un certain « Adolphe », proférant des « heil Hitler »… ;

Considérant que le licenciement ainsi intervenu, alors encore que l’employeur n’a émis aucune critique sur l’activité purement journalistique exercée par Mme Perline hors forum, est bien sans cause réelle ni sérieuse et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l’indemnisation de la rupture abusive

Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son age, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application du préjudice suivi en le fixant à la somme de 3672 € en application des dispositions L 122-14-5 du code du travail ;

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que l’article L 761-5 du code du travail à un mois par année d’ancienneté ;

Que la collaboration des parties ayant duré 13 mois, c’est à bon droit, les parties s’accordant à fixer la moyenne des salaires perçus par Mme Perline à la somme de 918 €, qu’a été alloué à la salariée la somme de 1836 € ;

Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents

Considérant que la durée du préavis n’étant pas contestée, il convient de confirmer le jugement de ces chefs ;

Sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 22 septembre 2003

Considérant que l’employeur n’ayant pas fourni de travail au salarié, avant même de lui infliger une mise à pied conservatoire, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué un rappel de salaire, prorata temporis, de 673,20 € outre les congés payés afférents ;

Sur le rappel des salaires pour la périodes de juin et août 2003

Considérant qu’en juin 2003, alors que son bon de pige prévoyait une rémunération de 381,12 €, elle n’a perçu que 304,90 € ;

Qu’il lui reste du de ce chef la somme de 76,22 € ;

Que pour les cinq jours prévus du mois d’août était prévue une rémunération de 762,55 € qu’elle a perçue ;

Qu’aucun complément ne peut donc lui être alloué de ce chef, la présente juridiction ne pouvant revenir sur le montant du dernier salaire négocié pour une tâche différente de celle exercée jusqu’à cette date ; qu’il convient de réformer le jugement de ce chef ;

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du ncpc

Considérant qu’il convient de confirmer la décision déférée de ce chef et d’allouer à Mme Perline une indemnité complémentaire de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DECISION

Par ces motifs, la cour,

. Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les rappels de salaires pour la période de juin et août 2003 ;

Condamne de ce chef la société Riff Productions à lui verser un complément de 76,22 € ;

Y ajoutant,

. Condamne la société Riff Productions au paiement d’une somme de 1200 € en application de l’article 700 du ncpc pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.

La cour : M. Gérard Pancrazi (président), Mme Françoise Chandelon et Eric Pancrazi (conseillers)

Avocats : Me Pascal Winter, Me Claude Katz

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.