Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Reims Jugement du 23 novembre 2004
Ministère public, Sony et autres / Thierry S.
copie - préjudice - reproductions illicites - responsabilité
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu qu’a été notifiée par officier de police judiciaire, le 30/03/2004, à Thierry S., sur instruction de M. Le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 23 novembre 2004 ; que, conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Châtillon sur Marne, entre janvier 2002 et le 12 mars 2004, sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen, sur tout support, en tout ou en partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels de jeux, en l’espèce 49 logiciels de jeux Playstation ;
infraction prévue par les articles L 335-2 al 1, al 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimée par les articles L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
d’avoir à Châtillon sur Marne, entre janvier 2002 et le 12 mars 2004, reproduit par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur défini par la loi, en l’espèce 111 Cdrom de films, musiques ou programmes éducatifs pour enfants ;
infraction prévue par les articles L 335-2 al 1, al 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimée par les articles L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
d’avoir à Châtillon sur Marne, entre janvier 2002 et le 12 mars 2004, reproduit ou exploité sur un support destiné à un usage privé, une oeuvre cinématographique, en l’espèce le film Nemo, produit par la Fédération nationale des distributeurs de films, avant l’expiration du délai d’exploitation en salle ;
infraction prévue par l’article 89 loi 82-652 du 29/07/1982, article 1 décret 83-4 du 04/01/1983, et réprimée par l’article 79 al 1 2°, article 78 I loi 86-1067 du 30/09/1986 ;
d’avoir à Châtillon sur Marne, entre janvier 2002 et le 12 mars 2004, sans autorisation de son auteur, par tout procédé, y compris la location, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit des logiciels, en l’espèce une liste de 157 logiciels de jeux Playstation,
infraction prévue par les articles L 335-2, al 2, L 335-3, L 112-2, L 121-2 al 1, L 122-2, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimée par les articles L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;
Attendu qu’il convient d’accorder le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve à Thierry S. ;
Sur l’action civile
Attendu que le Syndicat des éditeurs de logiciels de Loisirs (Sell) s’est constitué partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Thierry S. au paiement de la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 2500 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Thierry S. responsable du préjudice subi par le Sell ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1000 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice, qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ; qu’une exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Attendu que Sony computer entertainment France s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Thierry S. au paiement de la somme de 22 850 € à titre de dommages-intérêts décomposée comme suit : 7850 € pour le préjudice commerciale et 15 000 € au titre de la réparation du préjudice d’image ;
Attendu qu’il convient de déclarer Thierry S. responsable du préjudice subi par Sony computer entertainment France ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1000 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice, qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1000 € ; qu’une exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Attendu que la société de production Disney Entreprises Inc s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Thierry S. au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 300 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’une exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Attendu qu’il convient de déclarer Thierry S. responsable du préjudice subi par la société de production Disney Entreprises Inc ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice, qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 300 € ; qu’une exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Attendu que le Syndicat de l’édition vidéo s’est constitué partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Thierry S. au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 300 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’une exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Attendu qu’il convient de déclarer Thierry S. responsable du préjudice subi par le Syndicat de l’édition vidéo ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice, qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 300 € ; qu’une exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Attendu que la Fédération nationale des distributeurs de films s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Thierry S. au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 300 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’une exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Attendu qu’il convient de déclarer Thierry S. responsable du préjudice subi par la Fédération nationale des distributeurs de films ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice, qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 300 € ; qu’une exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne les dispositions civiles ;
DECISION
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Thierry S. ;
Sur l’action publique
. Déclare Thierry S. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Thierry S. à la peine de 4 mois d’emprisonnement ;
. Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui et le place sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 18 mois conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale ;
. Vu l’article 132-45 du code pénal lui impose de :
– réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
. Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants :
– Playstation magazine
– Console +
– Playmag
– Total play
– Union (toutes éditions)
– Marne Hebdo
– Atout magazine
– Matot Braine
. Ordonne l’exécution provisoire de la présente mesure ;
. Prononce la confiscation au profit de l’Etat des scellés de la procédure ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, ayant averti le condamné que s’il commettait une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution des peines antérieures sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
Le président a également informé le condamné des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu’il aurait, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
Sur l’action civile
Par jugement contradictoire à l’égard du Sell ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Sony computer entertainment France ;
Par jugement contradictoire à l’égard de la société de production Disney Entreprises Inc ;
Par jugement contradictoire à l’égard du Syndicat de l’édition vidéo ;
Par jugement contradictoire à l’égard de la Fédération nationale des distributeurs de films ;
. Reçoit le Sell en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Thierry S. responsable du préjudice subi par le Sell ;
. Condamne Thierry S. à payer au Sell la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne Thierry S. à verser au Sell, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ; ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles ;
. Reçoit Sony computer entertainment France en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Thierry S. responsable du préjudice subi par Sony computer entertainment France ;
. Condamne Thierry S. à payer à Sony computer entertainment France la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne Thierry S. à verser à Sony computer entertainment France, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1000 € ; ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Reçoit la société de production Disney Entreprises Inc en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Thierry S. responsable du préjudice subi par la société de production Disney Entreprises Inc;
. Condamne Thierry S. à payer à la société de production Disney Entreprises Inc la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne Thierry S. à verser à la société de production Disney Entreprises Inc, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 300 € ; ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Reçoit le Syndicat de l’édition vidéo en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Thierry S. responsable du préjudice subi par le Syndicat de l’édition vidéo;
. Condamne Thierry S. à payer au Syndicat de l’édition vidéo la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne Thierry S. à verser au Syndicat de l’édition vidéo, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 300 € ; ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles ;
Reçoit la Fédération nationale des distributeurs de films en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Thierry S. responsable du préjudice subi par la Fédération nationale des distributeurs de films;
. Condamne Thierry S. à payer à la Fédération nationale des distributeurs de films la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne Thierry S. à verser à la Fédération nationale des distributeurs de films, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 300 € ; ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles ;
La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : M. Craighero (vice président), Mmes Deliry et Klughertz (juges assesseurs), M. Lateve (procureur de la République adjoint)
Avocats : Me Bejarano, Me Soulie, Me Hausmann, Me
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