Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section C Arrêt du 17 juin 2004
Michel LP, Association Miss Francophonie / Miss France, Comité Miss France
arbitrage - marque - nom de domaine
FAITS ET PROCEDURE
Michel L.P. et l’association internationale des concours de beauté pour les pays francophones (association Miss Francophonie), dont le siège est au Canada, ont introduit le 16 octobre 2002 un recours en annulation à l’encontre d’une décision rendue le 24 septembre 2002 par la commission administrative du centre d’arbitrage et de médiation de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) dont le siège est à Genève, qui a :
– décidé que la société Miss France et l’association comité Miss France ont apporté la démonstration que les noms de domaine missfrance.biz, missfrance.org, missfrance.net, missfrance.info et missfrance.tv sont identiques à la marque sur laquelle elles ont des droits, que Michel L.P. et l’association Miss Francophonie n’ont aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi,
– ordonné que les enregistrements de ces noms de domaine soient transférés à la société Miss France et à l’association comité Miss France.
Michel L.P. et l’association Miss Francophonie soutiennent que la procédure établie par « l’Internet corporation for assigned names and numbers » (Icann) pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine d’après laquelle la décision a été rendue est une procédure d’arbitrage. Ils précisent que le différend jugé sous les auspices du centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi survenu à l’occasion de l’enregistrement de noms de domaine auprès de diverses unités d’enregistrement situées dans plusieurs pays met en jeu les intérêts du commerce international. Michel L.P. et l’association Miss Francophonie disent que le siège de l’arbitrage, dont la procédure était entièrement en ligne, n’a jamais été désigné. Aussi, ils soutiennent qu’une clause attributive de juridiction au profit du juge français est possible pour connaître du contentieux de l’annulation de la sentence, et ils ajoutent que la clause de for du contrat conclu avec l’une de unités d’enregistrement, la société de droit français Gandi, qui désigne les juridictions du siège principal de celle-ci, Paris, a précisément cet effet. Ils disent aussi que la société Miss France et l’association comité Miss France ayant leur siège à Paris ou dans sa proche banlieue, la saisine de la cour de Paris, par ailleurs rompue au contentieux de l’arbitrage, est la plus conforme à une bonne administration de la justice.
Sur le fond du recours, Michel L.P. et l’association Miss Francophonie soulèvent trois moyens d’annulation, pour absence de convention d’arbitrage (art 1502-1 du ncpc) faute de consentement de leurs adversaires car la plainte où était initialement exprimé l’accord d’arbitrer de ces derniers, au moment de sa régularisation en août 2002, était déjà considérée en application des règles supplémentaires de l’Ompi pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (article 5b) et des règles d’application de ces mêmes principes (article 4b), comme retirée et la procédure abandonnée ; pour non respect par l’arbitre de sa mission (art 1502-3 du ncpc), faute de discussion avec l’arbitre sur l’incidence dans la procédure du défaut de respect des délais pour la régularisation de la plainte saisissant l’Ompi dont ils n’ont eu connaissance qu’avec la sentence ; pour non respect du principe de la contradiction (art 1502-4 du ncpc), car ils n’ont pas été informés par l’Ompi des irrégularités de la plainte initiale, ni de la date à laquelle ces irrégularités ont été signalées aux plaignants, si bien qu’ils n’ont pas connu une partie de la procédure.
Michel L.P. et l’association Miss Francophonie concluent à la condamnation aux dépens de la société Miss France et de l’association comité Miss France.
La société Miss France et l’association comité Miss France rappellent avoir saisi le 23 juillet 2002 le centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi d’une plainte à l’encontre de Michel L.P. concernant le dépôt frauduleux par ce dernier des noms de domaine missfrance.biz, miss-france.org, miss-france.net, missfrance.info, missfrance.tv, miss-france.ca qui reproduisent la marque Miss France dont Mme Geneviève M. était propriétaire avant de la céder à la société Miss France, laquelle en a ensuite concédé l’exploitation au comité Miss France Une plainte révisée a été déposée le 13 août 2002, après notification le 29 juillet 2002 par l’Ompi de ce que les noms, missfrance.ca, miss-france.ca ne ressortaient pas de la compétence de l’Ompi tandis que d’autres, miss-france.net, miss-france.org, avaient été en réalité déposés par l’association Miss Francophonie. La société Miss France et le comité Miss France disent que la décision attaquée a été rendue en Suisse, où est établi l’organisme dont émane la décision, que la cour d’appel de Paris manque de compétence. Ils soulèvent ensuite une exception de nullité pour défaut de capacité de l’association Miss Francophonie dont la personnalité morale et l’identité de son président ainsi que le pouvoir de représentation de celui-ci ne sont pas établis. Ils ajoutent que la commission administrative du centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi n’ayant pas été attraite dans la procédure, le recours en annulation est par ailleurs nul pour vice de forme. La société Miss France et le comité Miss France soutiennent que la décision attaquée ne constitue pas une sentence arbitrale, car il n’y a pas de clause compromissoire, et a seulement été rendue d’après une procédure sui generis qui s’est déroulée devant un expert domicilié en Belgique. Ils concluent enfin à la condamnation in solidum de Michel L.P. et de l’association Miss Francophonie, outre aux dépens, à leur verser à chacun une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc.
DISCUSSION
Sur l’exception de nullité pour défaut de capacité et de pouvoir d’ester en justice :
Considérant que la société Miss France et le comité Miss France mettent en cause au titre de l’article 117 du ncpc la capacité de jouissance de l’association Miss Francophonie et dénoncent l’absence de désignation du président de celle-ci, que l’omission d’indiquer le nom du représentant d’une personne morale relève toutefois d’un vice de forme dont l’effet de nullité est subordonnée par l’article 114 alinéa 2 du ncpc à l’existence d’un grief que les défendeurs au recours s’abstiennent de rapporter dans la mesure où ils se limitent à énoncer des allégations sur un éventuel défaut de représentation ou l’inexistence de l’association Miss Francophonie sans en rapporter le moindre commencement de preuve alors que cette dernière a régulièrement conclu au recours où elle était valablement représentée par un avoué ;
Que l’exception de nullité du recours présentée par la société Miss France et le comité Miss France est rejetée ;
Sur la qualification de la décision de la commission administrative du centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi :
Considérant que la décision attaquée a été rendue en application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine adoptés le 26 août 1999 par l’Icann auxquels Michel L.P. et l’association Miss Francophonie ont souscrit dans les contrats passés avec les unités d’enregistrement accréditées par l’Icann en tant que prestataires de service pour l’enregistrement des noms de domaine choisis par leurs clients ;
Que l’article 1 des principes directeurs indique qu' »incorporés par renvoi dans votre contrat d’enregistrement, ils énoncent les clauses et conditions applicables à l’occasion d’un litige entre vous et toute partie autre que nous-mêmes (l’unité d’enregistrement) au sujet de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de l’internet enregistré pour vous » ;
Considérant, bien qu’en application de l’article 4 k) des principes directeurs¹, la saisine du tribunal compétent n’est pas interdite, la société Miss France et le comité Miss France ont choisi d’introduire le 23 juillet 2002 auprès de l’Ompi, l’un des prestataires agréés par l’Icann pour l’administration du règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, une plainte pour contester l’enregistrement des noms de domaine effectués auprès de la société Gandi, mais aussi auprès d’autres unités d’enregistrement, Tucows Ins, Domainpeople et The tv.corporation ;
Considérant que s’il existe bien ainsi un consentement, même s’il est différé, des parties de soumettre leur litige encore que de manière non exclusive, à la commission administrative nommée par le centre de médiation et d’arbitrage de l’Ompi selon les règles d’application des principes directeurs du 24 octobre 1999, encore faut-il, pour qu’il s’agisse d’un accord d’arbitrer leur différend que l' »expert » désigné selon les termes desdites règles par l’Ompi pour composer la commission administrative pour les besoins de la cause, un avocat belge, M. Glas, ait été investi d’une mission d’ordre juridictionnel en vue de conclure par une décision ayant autorité de chose jugée pour les parties ;
Considérant que le pouvoir décisionnel de l’expert est limité par les principes directeurs à l’annulation ou au transfert de l’enregistrement au requérant, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, en application d’une procédure qualifiée d' »administrative » pour résoudre les difficultés entraînées par la gestion des noms de domaine qui sont sous son emprise et dont sont exclus les suffixes nationaux,
[[¹ « Possibilité de recourir aux tribunaux. La procédure administrative obligatoire visée au paragraphe 4 ne vous interdit pas, non plus qu’elle n’interdise au requérant, de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment avant l’ouverture de cette procédure administrative obligatoire ou après sa clôture. Si une commission administrative décide que votre enregistrement de nom de domaine doit être radié ou transféré, nous surseoirons à l’exécution de cette décision pendant dix jours ouvrables (selon les usages établis au lieu de notre siège) après en avoir été informés par l’institution de règlement compétente. Nous exécuterons ensuite cette décision, à moins d’avoir reçu de vous dans ce délai de 10 jours ouvrables un document officiel (par exemple la copie d’une plainte, portant le tampon d’enregistrement d’un greffe de tribunal) attestant que vous avez engagé des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant en un for dont le requérant a accepté la compétence conformément au paragraphe 3)b)xiii des règles de procédure. (En règle générale, ce sera soit au lieu de notre siège, soit à celui de votre adresse telle qu’elle figure dans notre répertoire. Pour plus de précision, voir les paragraphes 1 et 3)b)xiii). Si nous recevons un document de cette nature dans le délai de dix jours ouvrables imparti, nous n’exécuterons pas la décision de la commission administrative et nous ne prendront aucune autre mesure tant que nous n’aurons pas reçu i) preuve satisfaisante à nos yeux d’un règlement entre les parties ; ii) preuve satisfaisante à nos yeux du rejet ou du retrait de votre action en justice ; ou iii) copie d’un jugement par lequel un tribunal compétent vous déboute de votre action en justice ou dit que vous n’avez pas le droit de continuer à utiliser votre nom de domaine ».]]
tels missfrance.ca ou miss-Ffrance.ca lesquelles n’ont plus été pris en compte dans la plainte révisée de la société Miss France et du comité Miss France en août 2002, au cas où, comme il est précisé à l’article 4 a) des principes directeurs², il y a identité ou similitude du nom contesté avec une marque sur laquelle le requérant a des droits, absence de droit ou d’intérêt légitime, enfin, enregistrement ou utilisation de mauvaise foi ;
Considérant que la procédure suivie devant la commission administrative, en ligne, sur pièces, et en principe sans organisation d’une audience, présente par ailleurs certaines caractéristiques que l’on retrouve dans les procédures arbitrales, et qui sont exposées en particulier aux articles 7, 10 et 15 des règles d’application³, exigence d’indépendance et d’impartialité des experts membres de la commission administrative, traitement équitable des parties, libre appréciation des preuves, mais qui s’appliquant toutefois également aux modes conventionnels de règlement des litiges, et notamment, à l’expertise juridique, au titre de laquelle le tiers est simplement investi de la mission de rendre un avis ;
[[² « Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que
i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produit ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;
ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et
iii) votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Dans la procédure administrative, il appartient au requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis ».
³ « 7. Impartialité et indépendance. Tout membre d’une commission doit être impartial et indépendant et, avant d’accepter sa nomination, doit faire connaître à l’institution de règlement toute circonstance de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Si, à un moment quelconque de la procédure administrative, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever un doute sérieux sur l’impartialité et l’indépendance du membre de la commission, celui-ci fait immédiatement connaître ces circonstances à l’institution de règlement. Dans un tel cas, l’institution de règlement a toute latitude pour nommer un suppléant.
10. Pouvoirs généraux de la commission.
a) La commission conduit la procédure administrative de la façon qu’elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles.
b) Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.
c) La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité.
Exceptionnellement, elle peut, à la demande d’une partie ou d’office, proroger un délai fixé par les présentes règles ou par elle-même.
d) La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve.
e) La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges multiples portant sur des noms de domaine.
15. Décisions de la commission.
a) La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable […]
c) Si la commission est composée de trois membres, elle adopte ses décisions à la majorité.
d) La décision de la commission est formulée par écrit, motivée, indique la date à laquelle elle a été rendue et comporte le nom de l’expert unique ou des membres de la commission […] ».]]
Considérant que la décision de la commission administrative est enfin exécutée par l’unité d’enregistrement ainsi que précisé à l’article 3 c) des principes directeurs4, pour laquelle elle a donc valeur obligatoire, et non par les parties à l’égard de laquelle elle n’a pas autorité de chose jugée, d’autant que l’article 4 k) précité des principes directeurs, contrastant avec la valeur obligatoire de la clause compromissoire et ses effets, maintient par ailleurs le recours aux tribunaux étatiques avant l’ouverture de la procédure administrative, pendant son déroulement ainsi qu’évoqué à l’article 18 des règles d’application5, ou encore après sa clôture pour faire juger l’affaire à nouveau, avec cette précision aux articles 1 et 3 b) xiii des règles d’application6, qu’il s’agit du juge désigné dans le contrat d’enregistrement, et à la juridiction duquel le titulaire de la marque souscrit dans sa plainte ;
Considérant que si la délocalisation de la sentence en droit français de l’arbitrage international ne s’oppose pas à la possibilité de porter le recours en annulation par la voie d’une clause attributive de juridiction devant un autre juge que celui du siège, la compétence des tribunaux français envisagée tout au moins dans le contrat conclu avec la société Gandi pour contester la décision de la commission administrative ordonnant le transfert ne concerne pas la cour en tant que juge du contrôle des sentences rendues à l’étranger ;
Qu’en effet, le mécanisme administratif proposé par l’Icann dans l’intérêt de la gestion du système des noms de domaine en vue de demander à des experts, tout en protégeant d’un recours les responsables du système d’adressage, de se prononcer, sous réserve de la vérification des tribunaux, sur certains aspects spécifiques du contentieux découlant pour le titulaire d’un droit de marque, de l’enregistrement ou de l’usage abusif d’un nom de domaine, ne constitue pas un arbitrage ;
[[4 « 3. Annulation, transfert et modification. Nous annulerons ou transférerons un enregistrement de nom de domaine, ou lui apporterons toutes autres modifications qui s’imposent, dans les cas suivants : […]
c) à réception d’une décision d’une commission administrative ordonnance une telle mesure dans toute procédure administrative à laquelle vous avez été partie et qui a été conduite en vertu des présents principes directeurs ou d’une version ultérieure de ceux-ci qui aura été adoptée par l’Icann (Vois ci-après le paragraphe 4.i) et ki) ».
5 « 18. Incidence de procédures judiciaires.
a) Lorsqu’une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision.
b) Si une partie intente une action en justice alors qu’une procédure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte est en instance, elle doit en aviser immédiatement la commission et l’institution de règlement […] ».
6 « 1. Définitions. For une instance judiciaire du lieu soit a) où l’unité d’enregistrement a son siège (à condition que le détenteur du nom de domaine en ait reconnu la compétence dans son contrat d’enregistrement pour le règlement judiciaire de litiges relatifs à l’utilisation du nom de domaine ou nés de cette utilisation), soit b) où le détenteur du nom de domaine a son domicile, tel qu’il est indiqué pour l’enregistrement du nom de domaine dans le répertoire d’adresses de l’unité d’enregistrement à la date à laquelle la plainte est déposée auprès de l’institution de règlement ».
3. La plainte [doit] xiii) comporter une déclaration selon laquelle le requérant accepte, en ce qui concerne toute contestation d’une décision administrative de radiation ou de transfert de l’enregistrement du nom de domaine, la compétence judiciaire d’un (au minimum) for expressément désigné ».]]
Considérant que le recours en annulation à l’encontre d’une décision qui n’est pas une sentence est irrecevable ;
Qu’il n’y a donc lieu d’examiner ni l’exception de nullité qui résulterait de l’absence de mise en cause par Michel L.P. et l’association Miss Francophonie de la commission administrative du centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi dans le délai d’un mois prévu à l’article 1505 du ncpc pour exercer un recours en annulation, ni les autres prétentions de Michel L.P. et de l’association Miss Francophonie ;
Qu’il reste encore à condamner ces derniers in solidum à verser au titre de l’article 700 du ncpc la somme de 5000 € à la société Miss France et au comité Miss France, chacun, et à rejeter leurs prétentions à cet égard, tandis qu’ils supportent les dépens de la même manière ;
DECISION
. Rejette l’exception de nullité du recours pour défaut de capacité et de pouvoir d’ester en justice,
. Déclare irrecevable le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission administrative du centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi,
. Condamne in solidum Michel L.P. et l’association Miss Francophonie à verser, par application des dispositions de l’article 700 du ncpc, une somme de 5000 € à la société Miss France et une somme de 5000 € au comité Miss France,
. Rejette toute autre demande,
. Condamne in solidum Michel L.P. et l’association Miss Francophonie aux dépens.
La cour : M. Périé (président), MM. Matet et Hascher (conseillers)
Avocats : SCP Duboscq – Pellerin, Me Jérôme Pauvert
[Voir la décision d’arbitrage de l’Ompi->http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0695.html]
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