Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris 5ème chambre, section A 14 janvier 2004
Proxis Services / Leane Expertise
e-commerce - faute - incompétence
Faits et procédure
La cour statue sur l’appel interjeté le 7 juin 2002, par la société Proxis Services (société Proxis) à l’encontre du jugement du 9 avril précédent du tribunal de commerce de Monterau qui l’a condamnée à payer à la société Leane Expertise (société Leane) 386 550,11 € TTC et 15 244,90 € de dommages-intérêts, outre 4573,47 € de frais irrépétibles.
La société Proxis avait en effet souscrit auprès de la société Leane, deux conventions de recherche d’économies, les demandes de cette dernière concernant le paiement des rémunérations prévues par ces contrats,
– l’une le 4 janvier 2000, concernant le poste « transport »,
– l’autre le 2 février suivant, après exécution du pré-audit convenu le 4 janvier 2000, relative au poste « logistique » (hors transport).
Appelante, la société Proxis indique, aux termes de ses ultimes écritures du 25 novembre 2003, qu’elle ne conteste pas être débitrice du prix des prestations exécutées par la société Leane, mais qu’elle en discute le montant.
Elle estime, concernant la convention « transport », que les préconisations de l’intimée ont généré un dommage, le nouveau transporteur recommandé par la société Leane s’étant révélé incapable de faire face aux exigences qualitatives et quantitatives, entraînant un déficit d’image et une perte de clients. Elle estime en conséquence, que la société Leane a manqué à son devoir de conseil, en ne vérifiant pas les capacités du transporteur sélectionné à effectuer les prestations dont elle avait besoin compte tenu de la spécificité de ses activités. Elle en déduit que la société Leane doit lui répéter l’indu correspondant à l’acompte antérieurement payé et l’indemniser en outre du préjudice économique qu’elle a subi.
Elle prétend aussi, concernant la convention « logistique », qu’une partie des économies réalisées résultait, non de la mise en œuvre des prestations du prestataire, mais de la baisse d’activité antérieure au commencement de l’exécution du mandat. Elle considère en conséquence, qu’il convient de distinguer l’économie sur une dépense, d’une baisse d’activité de sorte que la rémunération contractuelle de la société Leane doit se calculer à partir d’une assiette modifiée, afin d’éviter que cette dernière ne soit artificiellement augmentée sur la base d’un écart lié à une simple baisse d’activité et non à une intervention du prestataire en vue de rechercher des économies.
L’appelante estime aussi que la société Leane a abusé dans la fixation du prix en ayant voulu facturer « outre mesure » et non partager des économies conformément à l’esprit du contrat, justifiant, aux yeux de l’appelante, l’allocation de dommages-intérêts en application des articles 1147 et 1192 du code civil. Elle indique que la société Leane a d’ores et déjà pratiqué une saisie conservatoire de 108 537,70 € dont elle sollicite la déduction du montant éventuellement dû à celle-ci.
La société Proxis conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite :
– la condamnation de la société Leane à lui payer 130 308,91 € au titre de sa responsabilité contractuelle et de la répétition de l’indu, dans le cadre de la convention « transport »,
– la fixation à 202 064,12 € du montant de sa dette à l’égard de la société Leane au titre de la convention « logistique »,
– la compensation entre les créances réciproques après imputation du produit de la saisie conservatoire sur le montant en faveur de la société Leane,
– la condamnation en outre de la société Leane à lui payer 40 000 € de dommages-intérêts du fait « de l’abus dans la fixation du prix » et 12 000 € de frais irrépétibles.
Intimée, la société Leane indique, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2003, que la convention « transport » prévoit une rémunération égale à 50% des économies faites sur un an et que celle concernant la « logistique » (hors transport), stipule, outre 12 000 F HT au titre du pré-audit, une rémunération fixe de 60 000 F HT et une rémunération proportionnelle au résultat en fonction des économies réalisées, selon un pourcentage modulé suivant la part d’économies réalisées par rapport à la période de référence.
Elle s’insurge contre l’attitude de l’appelante qui n’a même pas offert de régler le solde dont elle se reconnaît débitrice après imputation de la compensation qu’elle requiert et que l’intimée conteste.
La société Leane indique qu’antérieurement à l’instance, la société Proxis ne s’était jamais plainte du travail accompli et réplique :
– que sans la renégociation qu’elle a effectuée pour le compte de Proxis avec la société Colitel, cette dernière aurait facturé à Proxis en 2000, un total supplémentaire de 13,2% par rapport à la facturation effective,
– qu’elle n’a pas davantage facturé à l’appelante sa rémunération au titre de la prestation concernant la société Hays, du fait d’un litige persistant entre Proxis et cette dernière, mais considère ne pas être responsable de la prétendue mauvaise qualité des services de celle-ci, la société Proxis ayant la charge de gérer ses propres fournisseurs, et le choix préconisé de cette entreprise de transport n’étant pas, à ses yeux, a priori critiquable puisqu’elle bénéficie de la certification « ISO 2000 » pour le transport express et le transport de colis urgents,
– que la partie variable de sa rémunération pour la re-négociation avec la société Alt était fixée à 65% de l’économie réalisée, en contre-partie de la baisse de la partie fixe sollicitée par la société Proxis,
– que l’intervention de la société Leane pour la re-négociation du tarif de la société FLS-Daher, a permis de faire passer cette dernière d’une facturation variable, mais avec un volume minimum élevé et jamais atteint, à une facturation variable sans contrainte de volume.
La société Leane s’attache aussi à démontrer que l’accompagnement social exigé par la société FLS pour financer les indemnités de départ des préposés « sur-qualifiés et sur-payés par rapport aux tâches à accomplir », ne doit pas se confondre avec le coût logistique stricto-sensu, ce dernier étant à ses yeux, seul à prendre en compte pour le calcul de sa rémunération contractuelle, puisque sa mission était limitée, en ce qui concerne la logistique, à régulariser la relation existante avec les prestataires en place, ce qui ne lui permettait pas de changer le prestataire initial, mais seulement de lui faire modifier sa tarification.
La société Leane estime que la baisse d’activité invoquée par la société Proxis n’a eu aucune incidence sur la rémunération convenue en ce que :
– le niveau théorique d’économies réalisées est calculé sur la base d’un budget établi à partir de celui réellement constaté au cours des 12 derniers mois,
– le coefficient ainsi dégagé est ensuite appliqué sur la facturation réelle, ce qui permet de recalculer ce que la société Proxis aurait payé à ses partenaires, si la société Leane n’était pas intervenue, l’économie réalisé étant calculé par différence.
Elle considère en revanche, ne pas être concernée par l’augmentation des tarifs de Jet Services en 2001 lors de la reprise des relations contractuelles avec ce transporteur, sa mission étant achevée à cette époque, et estime que la « mauvaise foi patente » de la société Proxis doit être sanctionnée, ce qui justifie à ses yeux, sa demande de dommages-intérêts qu’elle porte à 45 000 €.
La société Leane conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 45 000 €, l’allocation de dommages-intérêts et sollicite une indemnité supplémentaire de 6000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
La discussion
Sur la convention de recherche d’économie sur les transports
Considérant que la société Proxis n’a pas contredit la société Leane lorsque celle-ci a indiqué qu’elle n’avait pas encore facturé à ce jour, les prestations concernant ses interventions sur la tarification de l’entreprise Hays ;
Qu’après imputation de l’acompte de 115 000 F antérieurement versé, la société Leane réclame au titre de la convention transport pour ses prestations concernant les négociations avec l’entreprise Colitel, le montant résiduel de 151 004 F HT, soit avec un taux de TVA de 19,6% à l’époque, 180 600,78 F TTC ;
Que de son coté, la société Proxis estime ne rien devoir au titre de cette même convention, au motif d’une mauvaise exécution des prestations et réclame, outre le remboursement de l’acompte versé de 115 000 F HT, le paiement de différentes indemnisations totalisant 717 230,48 F TTC, soit au total, avec le remboursement de l’acompte précité, une réclamation d’un montant global de 854 770,48 F TTC ;
Mais considérant que les indemnités et le remboursement requis par la société Proxis s’induisent toutes du choix, prétendument mauvais, de la principale entreprise de transport préconisée par le consultant ;
Considérant que celui-ci, en se bornant à recommander de contracter avec la société Hays, n’est pas solidaire de l’indemnisation des dommages pouvant résulter des éventuelles fautes ultérieurement commises par le nouveau transporteur ;
Qu’il convient uniquement de rechercher si la société Leane a commis une faute dans sa recherche d’entreprises de transport, pour la satisfaction au meilleur coût des besoins de la société Proxis, ayant conduit à préconiser la société Hays ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que cette dernière est certifiée ISO 9002 dans les domaines des transports express et de colis urgents et qu’il n’est pas démontré, par les éléments versés aux débats, que sa taille et son organisation n’étaient pas en adéquation avec les besoins de l’activité de la société Proxis, destinataire de la préconisation ;
Qu’en conséquence, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société Leane dans l’accomplissement de sa mission au titre de la convention « transport » du 4 janvier 2000 ;
Considérant, dès lors, que les dommages invoqués par la société Proxis résultent, à les supposer démontrés, de l’exécution postérieure des rapports contractuels entre les sociétés Proxis et Hays, qu’il est en conséquence inutile de les analyser pour la solution du litige pendant entre les sociétés Proxis et Leane ;
Que succombant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les demandes d’indemnité et de restitution de l’acompte de la société Proxis, à hauteur globalement de 854 770,48 F ne seront pas accueillies ;
Sur la convention de recherche d’économies sur le poste logistique (hors transport)
Considérant que la société Proxis conteste le calcul de la rémunération contractuelle au titre de la convention logistique, au motif que son activité aurait diminué, entraînant une baisse des prestations fournies par ses partenaires, laquelle serait corrélativement venue artificiellement augmenter les économies ainsi constatées ;
Mais considérant que la proposition commerciale, relative au pré-audit du poste logistique, a été acceptée le 4 janvier 2000 par la société Proxis et que la mission définitive a été convenue le 2 février suivant ;
Que la société Proxis indique elle-même qu’elle a été informée fin 1999, de la suppression d’une partie des activités par son principal client, la société Compaq, de sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a ultérieurement déterminé le 2 février 2000 avec la société Leane, les critères déterminant le barème de références à partir du montant annuel de ses charges antérieures ;
Considérant au surplus, que la société Proxis n’a pas contredit la société Leane lorsque celle-ci indique que le tarif antérieurement en vigueur entre les sociétés Proxis et FLS comportait un minimum de volume qu’elle n’avait jamais antérieurement atteint, de sorte que même la baisse alléguée d’activité de la société Proxis n’aurait pas eu d’incidence sur le niveau antérieur de facturation par la société FLS, compte tenu de l’existence d’un volume minimum qu’elle n’atteignait alors jamais ;
Qu’il s’en déduit que les économies constatées, et au demeurant non contestées dans leur montant, résultent intégralement de la mise en œuvre des préconisations de la société Leane, pour la re-formalisation des engagements contractuels entre la société Proxis et ses partenaires habituels concernant la logistique hors transport ;
Qu’en conséquence, l’appelante ne justifie pas non plus le mode de calcul, modifié en fonction de la baisse d’activité alléguée, qu’elle prétend appliquer pour l’évaluation de la rémunération de la société Leane, au titre de la convention logistique ;
Qu’il convient par ailleurs d’observer :
– que la matérialité du calcul, effectué par la société Leane, n’a pas été contestée,
– que le tribunal n’a pas statué sur les intérêts moratoires au taux légal sollicités dans l’acte introductif d’instance, mais qu’en se bornant à demander la confirmation du jugement sans reprendre cette prétention dans ses ultimes écritures, la société Leane est réputée l’avoir abandonnée ;
Sur l’incidence de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la société Proxis, les dommages-intérêts sollicités par la société Leane et les frais irrépétibles
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Proxis n’a pas sollicité la rétractation de l’ordonnance du 12 février 2003 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, ayant autorisé la mesure conservatoire sur les comptes bancaires de celle-ci, ouverts dans les livres des banques Courtois, BNP Paribas et Crédit Lyonnais ;
Que les sommes correspondantes sont demeurées sur des comptes, certes bloqués, mais toujours ouverts au nom de la société Proxis, celle-ci n’ayant pas jugé à propos d’en libérer volontairement tout ou partie en faveur de la société Leane à hauteur du montant résiduel dont elle se reconnaissait elle même débitrice ;
Que, s’agissant non d’une saisie attribution, mais d’une saisie simplement conservatoire, les montants bloqué n’ont pas été mis en possession du créancier, de sorte que ceux-ci n’ont pas à être déduits du montant des condamnations prononcées en faveur de ce dernier, les parties ayant à régler, à l’occasion de l’exécution de l’arrêt, le sort des sommes conservatoirement saisies ;
Considérant aussi qu’en se bornant à affirmer que la société Proxis aurait fait preuve d’une « mauvaise foi patente » sans démontrer le préjudice spécifique qu’elle en aurait éprouvé, la société Leane ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, au soutient de sa prétention ;
Qu’en conséquence, la décision du tribunal ne sera pas confirmée de ce chef ;
Considérant en revanche, qu’il serait inéquitable de laisser à l’intimée, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
La décision
. Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Proxis à payer à la société Leane 15 244,90 € de dommages-intérêts,
Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,
. Déboute la société Leane de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
. Condamne la société Proxis aux dépens d’appel et à verser à la société Leane, une indemnité complémentaire de 6000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour : Mme Riffault-Silk (président), MM. Faucher et Picque (conseillers)
Avocats : Me M. Dibandjo (Selarl Charvet Gardel & Associés), Me V. Damoiseau
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.