Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris 5ème chambre, section B 22 janvier 2004
Copy Perfect / Ile de France Bureautique
contrat - e-commerce - maintenance
Faits et procédure
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société Copy Perfect du jugement contradictoirement rendu le 21 janvier 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l’opposant à la société Ile de France Bureautique, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée, outre aux dépens et au règlement d’une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc, à payer à l’intimée la somme de 3283,86 € en deniers ou quittances.
Dans ses uniques conclusions du 17 juillet 2003, l’appelante, qui exploite un fonds de reprographie, reproche à la société Ile de France Bureautique :
– de lui avoir livré le 2 février 2000 un photocopieur NP 6085 qui, financé par la Bics à laquelle l’intimée en avait, au préalable, transféré la propriété, n’est pas conforme à la promesse de la venderesse dans la mesure où il réalise 67 000 copies en moyenne par mois et non les 80 000 prévues,
– d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de maintenance et à son obligation de conseil en lui proposant, au mois de janvier 2001, des photocopieurs différents de ceux proposés un an auparavant,
– de lui avoir causé un préjudice, évalué à 13 720,41 €, puisque chaque panne occasionne pour elle un coût financier important, porte atteinte à son image de marque et l’a contrainte à acquérir, au mois de janvier 2002, un nouveau photocopieur Xerox 5885,
– de lui réclamer le paiement de diverses factures pour lesquelles elle a, d’ailleurs, émis un avoir d’un montant de 3090,17 € HT, soit 3695,84 € TTC, devant s’imputer sur celles-ci,
– de lui réclamer tant des dommages-intérêts que le remboursement de ses frais irrépétibles.
En conséquence la société Copy Perfect prie la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner l’intimée, outre aux dépens et au règlement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc, à lui échanger le photocopieur litigieux contre un photocopieur NP 6085 reconditionné à neuf, aux mêmes conditions de maintenance ou à lui payer 13 720,41 € en réparation de son préjudice et, enfin, de constater que sa cocontractante est irrecevable et mal fondée en ses demandes de paiement de factures.
Dans ses uniques écritures du 9 septembre 2003 la société Ile de France Bureautique réplique :
– qu’à aucun moment il n’a été fait mention d’une capacité théorique de 80 000 copies par mois,
– que le photocopieur litigieux, qui a été livré à l’appelante par la Bics, a réalisé 454 000 copies de plus que l’exploitation prévisionnelle envisagée, soit 45 000 copies par mois,
– qu’elle a parfaitement réalisé son travail de maintenance justifié au regard du grand nombre de photocopies produites par la machine,
– que la procédure engagée à son encontre est abusive,
– que si, concernant les factures de maintenance, la société Copy Perfect restait lui devoir une somme de 3283,86 € au jour des plaidoiries devant le tribunal, elle a, conformément à la clause de régulation annuelle en fonction du volume de copies réalisées, adressé à l’appelante, au début de l’année 2003, un avoir de 3097,17 € HT.
Dès lors l’intimée conclut à la confirmation du jugement critiqué et demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande reconventionnelle pour un montant de 3283,86 € et de condamner la société Copy Perfect, outre aux dépens, à lui payer 4500 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La discussion
Considérant qu’il est constant que la société Bics a, le 16 février 2000, pour une durée renouvelable de vingt quatre mois, donné en location à la société Copy Perfect un photocopieur Canon 6085 avec trieuse et agrafeuse acquis pour une somme de 50 000 F HT, soit 60 300 F TTC, auprès de la société Ile de France Bureautique qui a, de son coté conclu avec l’appelante un contrat de maintenance prévoyant, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un forfait mensuel de 1800 F HT, un volume mensuel de copies de 45 000 et un prix unitaire à la copie de 0,04 F, tous éléments de nature à déterminer le coût de l’abonnement ;
Considérant que, tout comme devant le tribunal, la société Copy Perfect sollicite la condamnation de la société Ile de France Bureautique à lui payer des dommages-intérêts pour non-conformité du photocopieur, mauvaise exécution du contrat de maintenance et manquement à son devoir de conseil ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que les juges consulaires ont déclaré l’appelante mal fondée en ses demandes ; qu’il convient toutefois d’ajouter :
– que si les documents techniques versés aux débats par la société Copy Perfect font en particulier état d’une vitesse de copies par minute pour les différents formats utilisés, ils ne fournissent, tout comme les documents contractuels ou autres, aucun renseignement sur la capacité théorique mensuelle du photocopieur,
– que si la lecture des « comptes rendus d’intervention après vente » de la société Ile de France Bureautique révèle la livraison, à deux reprises, les vendredi 15 et lundi 18 juin 2001, d’une « mauvaise trieuse » dont la bonne sera réinstallée le 20 juin 2001, force est de constater, d’une part que, en l’absence d’autres éléments objectifs, cette erreur est la seule à pouvoir être imputée à l’intimée, d’autre part, que la justification d’un dommage afférent à cette carence du prestataire de services n’est pas établie par l’appelante qui, au demeurant, reconnaît, dans ses écritures, le prêt de machines de remplacement tout en en critiquant d’ailleurs sans preuve leur fonctionnement,
– que rien ne démontre que l’acquisition d’un photocopieur Xerox 5885 est la conséquence d’une faute de sa cocontractante,
– que si, dans une « proposition » par elle adressée à la société Copy Perfect le 19 janvier 2001, la société Ile de France Bureautique lui recommande le Canon IR 5000 ou le Canon NP 90858 reconditionné standard neuf, il convient d’observer que, d’après la lettre d’accompagnement de l’intimée, cette « proposition » a été faite au regard des renseignements fournis par l’appelante qui ne démontre ni le manquement de sa cocontractante à son devoir de conseil ni son préjudice, ce d’autant qu’elle ne justifie pas avoir acquis ces photocopieurs ;
Considérant qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Ile de France Bureautique, force est de constater que, devant la cour, celle-ci, après avoir établi un avoir de régularisation avant l’acte d’appel, renonce au paiement de la somme de 3283,86 € dont elle a bénéficié au regard du jugement critiqué et qu’il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande ;
Considérant que l’intimée, qui ne justifie ni d’une faute de la société Copy Perfect dans son droit d’agir en justice ni d’un préjudice, est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, en sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
La décision
. Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt, l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, déboute la société Ile de France Bureautique de ses demandes reconventionnelles et les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
. Condamne la société Copy Perfect, dont le recours est infondé, aux dépens de première instance et d’appel.
La cour : M. Main (président), MM. Faucher et Remenieras (conseillers)
Avocats : Me D’Amecourt, Me Lireux
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