Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 31 mai 2005
Cégédim / François D., Florence D., Denise H., Santnet
marques
Sur le pourvoi formé par la société Cégédim, en cassation d’un arrêt rendu le 28 avril 2003 par la cour d’appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de François D.,
2°/ de Florence H., épouse D.
3°/ de Denise H.
4°/ de la société Santnet
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, (Douai, 28 avril 2003) que les époux D. et Denise H., titulaires de la marque « Santnet » déposée le 9 novembre 1995 et enregistrée sous le n°95 597 128, pour désigner divers services en classes 35, 36, 38 et 42, relatifs notamment à la gestion d’affaires commerciales et financières, la communication par terminaux d’ordinateurs, les services médicaux et informations dans le domaine de la santé, ainsi que la société Santnet qui bénéficie d’une licence exclusive de cette marque, ont fait assigner en contrefaçon de marque, usurpation de dénomination sociale et de nom commercial et en concurrence déloyale et parasitaire, la société Cégédim, qui, exerçant depuis 1969, une activité axée sur le traitement et la gestion informatisée de l’information dans le domaine de la santé, a déposé le 1er octobre 1998, la marque « Santnet », enregistrée sous le n° 98 752 281, pour désigner en classes 9, 16, 35 et 38, divers produits et services en matière d’informatique et utiliser cette dénomination pour désigner un site internet présentant des activités identiques ou similaires à celles exercées par la société Santnet ;
Attendu que la société Cégédim fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la marque Santnet dont les consorts D. et H. sont titulaires et la société Santnet licenciée exclusive, présente un caractère original et distinctif et d’avoir en conséquence jugé qu’elle avait commis des actes de contrefaçon de cette marque, alors selon le moyen :
1°/ que la distinctivité d’un signe ne se définit ni par sa nouveauté ni par son originalité mais par son caractère arbitraire pour désigner les produits ou services visés au dépôt ou l’une des caractéristiques de ceux-ci ; qu’en se bornant en l’espèce à rappeler par motifs propres ce principe, tout en relevant par motifs adoptés des premiers juges, que le terme « Santnet » serait un néologisme évocateur et original en ce qu’il associe de façon nouvelle deux mots du langage courant, sans apprécier le caractère distinctif de cette expression pour désigner les services visés au dépôt et notamment « les services médicaux, informations médicales, informations dans le domaine de la santé », ou l’une de leurs caractéristiques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu’une dénomination sociale et un nom commercial ne sont protégeables qu’à condition de présenter un caractère distinctif pour désigner, la première, la personne morale qui exerce le commerce, le second, l’entreprise exploitée ; que le caractère distinctif d’une dénomination sociale et d’un nom commercial s’apprécie selon les mêmes règles que le caractère distinctif d’une marque, c’est-à-dire, pour la première par rapport à l’objet de la personne morale qui le porte et pour le second par rapport à l’activité de l’entreprise ; qu’en retenant en l’espèce une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Santnet sans apprécier le caractère distinctif de cette dénomination au regard de l’objet et de l’activité de cette société, la cour d’appel a également privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt, après avoir énoncé les produits et services couverts par la marque Santnet, retient, par motifs adoptés, que ce terme est un néologisme, simplement évocateur, constitué de deux termes, Santé et Net, lesquels constituent une originalité par le fait de leur association nouvelle et de leur absorption partielle de l’un par l’autre ; qu’ayant nécessairement déduit de ses constatations, que ce nouveau terme n’était pas descriptif des produits couverts par la marque, la cour d’appel a pu statuer comme elle l’a fait ;
Attendu, d’autre part, dès lors, qu’elle constatait que la dénomination sociale et le nom commercial de la société Santnet étaient identiques à la marque déposée, que la cour d’appel qui, après avoir rappelé l’activité de cette société, licenciée de la marque, a retenu le caractère original et distinctif de cette marque, a implicitement mais nécessairement fait ressortir le caractère distinctif de la dénomination sociale et du nom commercial ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DECISION
Par ces motifs ;
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne la société Cégédim aux dépens ;
Moyen produit par la SCP Thomas et Bénabent,
avocat aux conseils pour la société Cégédim.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la marque « Santnet » (sic – en réalité « SantNet ») n° 95 597 128 dont les consorts D. et H. sont titulaires et la société Santnet licenciée exclusive « présente un caractère original et distinctif » et d’avoir en conséquence jugé que la société Cégédim avait commis des actes de contrefaçon de cette marque, d’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire en déposant et exploitant la dénomination « Santenet » à titre de marque et de nom de domaine ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que « le terme Santnet est un néologisme, à savoir une création nouvelle ou une acception nouvelle de mot, simplement évocateur, constitué de la contraction de deux termes Santé et Net, lesquels, s’ils se situent bien dans le langage courant, constituent une originalité par le fait de leur association nouvelle, et de leur absorption partielle de l’un par l’autre ; qu’aussi, la demande reconventionnelle en annulation de marque pour défaut de caractère distinctif n’apparaît-elle pas fondée : la société Cégédim en sera déboutée ; que la marque Santnet, par le fait de l’antériorité de son dépôt et de son caractère distinctif ici reconnu, dispose donc d’une protection légale au sujet de laquelle la différence de taille des deux entreprises et la bonne foi s’avèrent inopérantes » ;
Et aux motifs propres qu’ « il est de principe que la distinctivité, condition de validité de la marque, n’est ni la nouveauté ni l’originalité mais s’entend du caractère arbitraire du signe par rapport aux produits ou services qu’il désigne ; que la marque générique et la marque descriptive sont ainsi exclues de la protection, étant rappelé que, pour être jugée telle, la marque doit désigner la catégorie, l’espèce ou le genre auquel appartient le produit ou service ou sa qualité et non pas se contenter de l’évoquer » ;
La Cour : M. Tricot (président), Mme Garnier (conseiller rapporteur), M. Métivet (conseiller doyen),
Avocat général : M. Main
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Benabent, SCP Le Griel
En complément
Maître SCP Le Griel est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Thomas Raquin et Benabent est également intervenu(e) dans les 28 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Garnier est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Main est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Tricot est également intervenu(e) dans les 20 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.