Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Diffamation

vendredi 19 avril 2002
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 19 avril 2002

Sarl Tegam International / M. Roland G.

dénigrement - diffamation

Vu l’assignation en référé délivrée le 4 avril 2002, et les motifs y énoncés tendant principalement à voir ordonner sous astreinte la cessation de la diffusion des propos dénigrants diffusés par Roland G. sur internet et concernant le logiciel Viguard édité et commercialisé par la société Tegam International ;

Vu les conclusions en défense de Roland G. soulevant l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris au profit de celui du tribunal de grande instance de Toulouse et subsidiairement l’irrecevabilité et le mal fondé de toutes les demandes ;

La discussion

Attendu sur l’exception d’incompétence qu’en application de l’article 46 alinéa 3 du ncpc, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

qu’il est constant que les victimes de propos dénigrants diffusés en différents points du territoire national et reproduits sur le réseau internet accessible par tous notamment à Paris, sont en droit de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de cette ville où au surplus, comme en l’espèce, a été dressé le procès-verbal de constat révélant l’existence du site litigieux ;

Attendu que la société Tegam International ayant précisé à la barre que sa demande était fondée sur les dispositions de l’article 809 du ncpc qui autorise le juge des référés, sans condition d’urgence, à prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Roland G. est mal fondé à soulever, pour défaut d’urgence, l’irrecevabilité de la demande formée dans l’assignation introductive d’instance au visa des dispositions de l’article 872 et 873 du ncpc ;

Attendu que suivant ordonnance de référé en date du 9 novembre 2000, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a interdit sous astreinte à la société Secusys de diffuser sur son site internet des propos agressifs ou désobligeants à l’encontre de la société Tegam International qui avait fait constater suivant procès-verbal de constat du 25 octobre 2000 sous la signature Roland G. la teneur des propos dénoncés tenus sur l’antivirus Viguard distribué par la société demanderesse ;

Or, attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 30 mai, 1er juin, 9 juillet et 16 novembre 2001 par la SCP d’huissier de justice Diey Chapelais que Roland G., consultant auprès de la société Alphasys qui distribue un antivirus concurrent, continu à diffuser sur internet des propos portant atteinte à la réputation tant du logiciel antivirus Viguard que de la société Tegam International qui le commercialise accusée tour à tour de désinformation, de publicité mensongère ou d’arnaque, Roland G. déclarant sous le titre Viguard, « la révélation finale » que l’affaire Viguard qui date d’octobre 2000 « va durer un siècle » ;

que contrairement à ce que soutient Roland G. la teneur des propos tenus, par leur fréquence et leur répétition, excède bien la libre critique qu’il revendique et participe d’une opération de dénigrement, assimilable à un trouble manifestement illicite que la société Tegam International est fondée à voir cesser dans les conditions ci-après précisées au dispositif sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’interdiction d’une mesure de publication ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande d’écarter au profit de la demanderesse les dispositions de l’article 700 du ncpc ;

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc ;

. Rejetons l’exception d’incompétence ;

. Ordonnons à Roland G., dans les 8 jours de la présente ordonnance, de cesser de diffuser sur internet des propos dénigrants portant atteinte à la réputation du logiciel Viguard et de la société Tegam International qui le commercialise, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;

. Désignons Me V., huissier de justice, avec mission de constater, aux frais avancés de la société Tegam International les conditions d’exécution de la présente ordonnance ;

. Condamnons Roland G. à payer à la société Tegam International la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du constat de Me V.

Le tribunal : Mme Isabelle Nicolle (première vice présidente)

Avocats : Me Judith Simon, Me JL Schermann