Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Vie privée

jeudi 24 janvier 2002
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre/2 Jugement du 26 mars 2003

Jean Baptiste C. / Scpp, Sdrm

courrier électronique - droit du travail - vie privée

Les faits

Par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, en date du 2 août 2002, Jean Baptiste C. est renvoyé sous la prévention :
D’avoir à Paris, courant 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, communiqué ou mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des phonogrammes sans l’autorisation des artistes interprètes et producteurs de phonogrammes en l’espèce par diffusion sur le site internet France MP3 des œuvres musicales d’artistes ou groupes musicaux notamment Pascal Obispo, Stomy Bugsy, Noir Désir, Driver, Teri Moise, Etienne Daho, Kheops, phonogrammes numérisés pouvant être écoutés directement ou téléchargés.
Faits prévus par art L 335-4 alinéa 1, art L 212-3 alinéa 1, art L 213-1 alinéa 2, art L 215-1 alinéa 2, art L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par art L 335-4 alinéa 1, art L 335-5 alinéa 1, art L 335-6 du code de la propriété intellectuelle.

La discussion

Sur l’action publique :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Jean Baptiste C. coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention ; qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à son encontre dans les termes fixés au dispositif ci-après ;

Sur l’action civile :

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale, le tribunal considère devoir présumer le désistement de la Sdrm, qui, bien qu’avisée de la date de l’audience, ne s’est pas présentée ;

Attendu que par conclusions déposées à l’audience par son conseil, la Scpp se constitue partie civile à l’encontre de Jean Baptiste C. ; qu’elle sollicite l’attribution de 21 600 € à titre de dommages-intérêts, et 1200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’elle demande en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Que son conseil a modifié ses demandes à la barre ; que concernant la demande de publication du jugement formée dans ses écritures, il a demandé oralement que cette mesure de publicité soit exécutée dans le magazine « Les Inrockuptibles » ainsi que sur le réseau internet, aux frais de Jean Baptiste C., sans que le coût n’excède 2300 € ;

Attendu que le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Scpp ; qu’elle fera droit à ses demandes dans les limites fixées au dispositif ;

La décision

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Jean Baptiste C., prévenu, à l’égard de la Scpp, partie civile ; par jugement par défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale à l’égard de la Sdrm, partie civile ;

Sur l’action publique :

. Déclare Jean Baptiste C. coupable pour les faits qualifiés de : reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis courant 1998, à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

Vu l’article 131-8 du code pénal :

. Condamne Jean Baptiste C. à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association.

. Fixe à 200 heures la durée de la cette peine, et à 18 mois de délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge d’application des peines, dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal.

Avant le prononcé du jugement, le président avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de Jean Baptiste C. d’accomplir un travail d’intérêt général.

Il a averti Jean Baptiste C. que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 de ce même code.

. Ordonne l’exécution provisoire de cette décision.

Vu les articles susvisés, à titre de peine complémentaire ;

Vu les articles 335-6 et 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

. Ordonne à l’encontre de Jean Baptiste C. la confiscation des scellés et ordonne leur remise à la Scpp, partie civile.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Jean Baptiste C.

Sur l’action civile :

Vu l’article 425 du code de procédure pénale ;

. Présume le désistement de la Sdrm, partie civile.

. Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de la Scpp.

. Condamne Jean Baptiste C., à payer à la Scpp, partie civile la somme de 21 600 € de dommages-intérêts toutes causes confondues, et en outre la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

. Ordonne aux frais de Jean Baptiste C., la publication du présent jugement, par extraits dans l’hebdomadaire « Les Inrockuptibles », sans que le coût n’excède 2300 €.

. Rejette le surplus des demandes de la partie civile.

Le tribunal : Mme Marianne Laurans (vice président), Mmes Zissmann et Lagarde (juges)

Avocats : Me Bouyssou, Me Ravinetti

 
 

En complément

Maître Bouyssou est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Erick Ravinetti est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Lagarde est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marianne Laurans est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Zissmann est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.