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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 24 mai 2002
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Tribunal de grande instance de Paris 12ème chambre Jugement du 24 mai 2002

Lyonnaise Communicationsn / Monsieur Philippe P.

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Philippe P. est prévenu d’avoir à Paris, entre le 31 janvier 2002et le 1er février 2002, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, entravé ou faussé un système de traitement automatisé de données par l’envoi d’un très grand nombre de courriers électroniques, et ce, au préjudice de la société « Lyonnaise Communications » représentée par M. K., faits prévus par Art 323-2 du code pénal, et réprimés par Art 323-2, Art 323-5 du code pénal.

La discussion

Sur l’action publique :

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Philippe P. coupable pour les faits qualifiés de :

entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis entre le 31 janvier 2002 et le 1er février 2002 à Paris, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.

Philippe P. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

• Sur l’action civile :

La société « Lyonnaise Communications », se constitue partie civile, par l’intermédiaire de son conseil qui dépose des conclusions et demande au tribunal :

– de condamner le prévenu à lui verser, avec exécution provisoire :

– la somme de 50 000 €, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subi,

– la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

– d’ordonner aux frais de Philippe P., la publication par extraits du jugement à intervenir, et ce, dans un journal grand public et quotidien de son choix, ainsi que sa diffusion sur le réseau internet, et ce, sans que leur coût ne dépasse la somme de 3000 €.

Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société « Lyonnaise Communications ».

Au vu des pièces du dossier et des débats, le tribunal considère qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 €, toutes causes de préjudice confondues, à titre de dommages-intérêts, de réduire à 300 €, la somme demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de la débouter du surplus de ses demandes.

La décision

• Sur l’action publique :

. Déclare Philippe P. coupable pour les faits qualifiés de :

entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis entre le 31 janvier 2002 et 1er février 2002, à Paris.

Vu les articles susvisés :

. Condamne Philippe P. à 4 mois d’emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine dans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

•Sur l’action civile :

. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société « Lyonnaise Communications »,

. Condamne Philippe P., à payer à la société « Lyonnaise Communications », partie civile, la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et en outre, la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

. Déboute la société « Lyonnaise Communications », partie civile du surplus de ses demandes.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Philippe P.

Le tribunal : M. Bruty (vice-président), M. Sebire (premier juge), Mme Bobin (juge), Mme Forey (substitut)

Avocat : Me Ravinetti