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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 02 mai 2002
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Tribunal de commerce de Paris Première chambre 02 mai 2002

SA Geneval - Sivalpart - Compagnie de Saint Gobain et association Adam / SA Vivendi Universal

piratage - responsabilité

Par requête conjointe en date du 2 mai 2002 présentée par la SA Geneval, SA Sivalpart, la SA Compagnie de Saint Gobain et la SA Vivendi Universal, à laquelle il conviendra de se reporter, il est demandé au tribunal de :
– constater que, par application de l’article 1844 du code civil, et des articles L 225-96, L 225-98 et L 225-121 du code de commerce, les dysfonctionnements susvisés dans le décompte des voix exprimées à l’assemblée générale du 24 avril 2002 sont susceptibles d’emporter la nullité des délibérations rejetées par l’effet d’un décompte non fidèle des votes ;
– donner acte à la SA Vivendi Universal de ce que son conseil d’administration est appelé à se réunir, le 29 mai 2002 au plus tard, afin qu’il convoque dans les meilleurs délais l’assemblée générale des actionnaires de façon à soumettre à son vote l’ensemble des résolutions soumises à l’assemblée générale de Vivendi Universal du 24 avril 2002, ce afin de réitérer en tant que de besoin les résolutions adoptées et de soumettre pour régularisation le vote des résolutions rejetées soumises à cette assemblée ;
– dire et juger que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.
L’association Adam, intervient volontairement à la procédure et demande oralement de :
Désigner un expert, avec pour mission de :
– constater la possibilité et l’existence d’un piratage des votes lors de l’assemblée du 24
avril 2002,
– se faire remettre tout matériel, pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Lors des débats les parties développent leurs arguments et demandent respectivement de leur donner acte,

En ce qui concerne l’association Adam :
– de son intervention volontaire dans la présente instance,

En ce qui concerne la SA Vivendi Universal :
– que la résolution afférente à la mise en distribution du dividende a été définitivement adoptée par l’assemblée générale du 24 avril 2002 et sera mise en œuvre dès le 13 mai 2002,
– qu’elle a remis à Me Lachkar, huissier de justice, 27 boîtiers, une copie du disque dur
de l’ordinateur central qui a enregistré les votes, ainsi qu’à l’antenne,

En ce qui concerne la Sarl MMA Multi Média Animation :
– de ses réserves quant à la protection de la confidentialité de ses secrets techniques et d’affaires.
Dès lors, après avoir constaté que le tribunal est saisi par des parties distinctes, représentées par des avocats également distincts exerçant dans le même cabinet, il sera donné aux parties les actes qu’elles requièrent.
En outre, en ce qui concerne l’expertise, la mesure sollicitée a pour but, conformément aux dispositions de l’article 145 du ncpc, la conservation ou l’établissement de tous éléments de preuve nécessaires dont peut dépendre la solution du litige.
Dès lors, elle sera ordonnée dans les termes ci-après.

LA DECISION

Le tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort,

. Constate qu’il est saisi par des parties distinctes représentées par des avocats également distincts exerçant dans le même cabinet,

. Constate que les dysfonctionnements dont il est fait mention dans le décompte des voix exprimées à l’assemblée générale du 24 avril 2002 seraient susceptibles d’emporter la nullité des délibérations rejetées par l’effet d’un décompte non fidèle des votes,

. Donne à l’association Adam acte de son intervention volontaire,

. Donne acte à la SA Vivendi Universal :
– de ce que son conseil d’administration est appelé à se réunir, le 29 mai 2002 au plus tard afin qu’il convoque dans les meilleurs délais l’assemblée générale des actionnaires de façon à soumettre à son vote l’ensemble des résolutions soumises à l’assemblée générale de Vivendi Universal du 24 avril 2002, ce, afin de réitérer en tant que de besoin les résolutions adoptées et de soumettre pour régularisation le vote des résolutions rejetées soumises à cette dernière assemblée,
– que la résolution afférente à la mise en distribution du dividende a été définitivement adoptée par assemblée générale du 24 avril 2002 et sera mise en œuvre dès le 13 mai 2002,
– qu’elle a remis à Me Lachkar, huissier de justice, 27 boîtiers, une copie du disque dur de l’ordinateur central qui a enregistré les votes, ainsi qu’à l’antenne.

Avant dire droit, nomme M. Znaty David, en qualité d’expert, avec la mission précisée ci-après :
– constater la possibilité et l’existence d’un piratage (au sens large) des votes lors de l’assemblée du 24 avril 2002 et notamment par l’examen de la copie du disque dur,
– se faire remettre tout matériel, pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission en ce y compris les éléments mis sous séquestre, entre les mains de Me Lachkar, huissier de justice.

. Fixe à 6000 € TTC le montant de la provision à consigner par la SA Vivendi Universal, le 3 mai 2002 à 17 heures au plus tard au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 modifié du ncpc,

A défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 modifié du ncpc) et l’instance poursuivie,

. Dit que dans le mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du ncpc, et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert.

. Dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six semaines (impératif) à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,

. Donne acte à la Sarl MMA Multi Média Animation de ses réserves quant à la protection de la confidentialité de ses secrets techniques et d’affaires,

. Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,

. Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

. Réserve les dépens.

Le tribunal : M. Costes (président du tribunal), M. Schiff (président) et M. Jullien (juge)

Avocats : Mes Martin Didier, Prat, Olivier Assant, Delespaul substituant Me Schmidt

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.