Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 10 avril 2009
My Little Paris / Violette 2008
compétence territoriale - concurrence - constat - e-commerce - parasitisme - référé - site internet
FAITS
La société My Little Paris (My Little Paris) édite, sur un site internet, un guide consacré à la ville de Paris. Ce site est accessible à l’adresse www.myIittleparis.com. Les pages de ce site sont illustrées de dessins originaux réalisés par une artiste japonaise. My Little Paris édite également une lettre d’information bi-hebdomadaire.
My Little Paris estime que le site internet dénommé www.doitinparis.com et www.doitinparis.fr que vient de mettre en ligne une société dénommée Violette 2008 (Violette 2008) présente de « troublantes similitudes » avec le sien et que la démarche de Violette 2008 relève d’une stratégie de « parasitisme commercial par imitation » et décide d’engager la présente instance.
PROCEDURE
Autorisée à assigner en référé d’heure à heure, par ordonnance en date du 30 mars 2009, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 01/04/2009 déposée en l’étude de l’huissier de Justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société My Little Paris demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
– De faire injonction à la société Violette 2008, sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de
– Cesser d’utiliser le nom de domaine «doitinparis» quel qu’en soit l’extension ;
– Supprimer l’enseigne des illustrations présentes sur le site www.doitinparis.com tant en version française qu’en version anglaise, et traduisant le même parti pris graphique et stylistique que ceux figurant sur le site www.mylittleparis.com et notamment les sept illustrations suivantes :
[…]
– Supprimer également les bannières publicitaires animées ou non comportant des illustrations précitées et figurant sur le site www.doitinparis.com tant en version française qu’en version anglaise et notamment la suivante diffusée pour le compte de la société Kaufman & Broad ;
[…]
– Modifier le contenu de la rubrique intitulée «Mentions Légales» du site www.doitinparis.com tant en version française qu’en version anglaise, de manière à supprimer toute ressemblance avec les mentions légales figurant dans la rubrique intitulée «Mentions Légales» du site www.mylittleparis.com ;
– Supprimer notamment toute référence présente sur le site www.doitinparis.com au numéro d’identification de My Little Paris au registre du commerce et des sociétés de Paris ;
– Condamner la société Violette 2008 à lui payer la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus à cette dernière au titre des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
– Ordonner la publication intégrale de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.doitinparis.com pour une période de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
En toute hypothèse,
– Condamner la société Violette 2008 à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société Violette 2008 aux dépens ;
A l’audience du 6 avril 2009, la société Violette 2008 s’est fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées nous demandant de :
In limine litis, vu les articles 12 et 46 du Code de Procédure Civile, vu le constat d’huissier établi à Nanterre, statuant en la forme des référés, de :
– se dire incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de Grande Instance ;
– se dire compétent ratione loci au profit des Tribunaux de Nanterre ;
A titre subsidiaire, vu les articles 872 et 873 du CPC, statuant en la forme des référés, de dire n’y avoir lieu à référé ;
En toute hypothèse :
Vu l’article 873 du CPC, condamner la société My Little Paris à verser à la société Violette 2008, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus à cette dernière pour procédure abusive, une somme de 5000 €.
Vu l’article 700 du CPC, condamner la société My Little Paris à verser à la société Violette 2008 une somme de 7435,37 € au titre des frais irrépétibles.
A la même audience, le Conseil de la société My Little Paris a déposé des conclusions motivées nous demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
– Prendre acte des présentes conclusions qui s’ajoutent à l’acte introductif.
En conséquence
– Se déclarer compétent, tant sur le plan matériel que territorial dire la demande recevable et bien fondée,
– De faire injonction à la société Violette 2008, sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de :
– Cesser d’utiliser le nom de domaine «doitinparis» quel qu’en soit l’extension ;
– Supprimer l’ensemble des illustrations présentes sur le site www.doitinparis.com, tant en version française qu’en version anglaise, et traduisant le même parti pris graphique et stylistique que ceux figurant sur le site www.mylittleparis.com et notamment les sept illustrations suivantes :
[…]
– Supprimer également les bannières publicitaires animées ou non comportant des illustrations précitées et figurant sur le site www.doitinparis.com tant en version française qu’en version anglaise et notamment la suivante diffusée pour le compte de la société Kaufman & Broad :
[…]
– Modifier le contenu de la rubrique intitulée «Mentions Légales» du site www.doitinparis.com tant en version française qu’en version anglaise, de manière à supprimer toute ressemblance avec les mentions légales figurant dans la rubrique intitulée «Mentions Légales» du site www.mylittleparis.com ;
– Supprimer notamment toute référence présente sur le site www.doitinparis.com au numéro d’identification de My Little Paris au registre du commerce et des sociétés de Paris ;
– Condamner la société Violette 2008 à lui payer la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus à cette dernière au titre des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
– Ordonner la publication intégrale de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.doitinparis.com pour une période de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
En toute hypothèse,
– Condamner la société Violette 2008 à lui payer la somme de 5500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société Violette 2008 aux dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties, nous avons annoncé que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 10 avril 2099 à 11 heures.
MOYENS
Demandeur aux exceptions Violette 2008 vise les articles 12 et 46 du code de procédure Civile et expose qu’en toute hypothèse, les tribunaux de Paris sont incompétents au profit des tribunaux du lieu où a été dressé le constat révélant l’existence d’un site internet susceptible de porter atteinte aux intérêts de My Little Paris, en l’espèce Nanterre.
En second lieu, si le juge des référés s’estime territorialement compétent, il devra requalifier l’action de My Little Paris en action de contrefaçon de droit d’auteur et se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Défendeur aux exceptions, My Little Paris expose que le lieu de l’étude de l’huissier qui procède à un constat internet est totalement neutre et que la jurisprudence versée aux débats montre qu’il n’y a pas la moindre difficulté sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris.
En second lieu, l’article 12 du Code de procédure civile invoqué par Violette 2008 vise la requalification des seuls faits et le juge doit trancher dans les termes de la demande en justice.
DISCUSSION
Attendu que Violette 2008 soulève, avant toute défense au fond, les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
Que Violette 2008 désigne la juridiction qui serait, selon elle, compétente, que ces exceptions d’incompétence sont donc recevables,
Que My Little Paris nous demande de nous déclarer compétent, tant sur le plan matériel que sur le plan territorial,
Que Violette 2008 expose que l’incompétence territoriale des tribunaux de Paris est « en toute hypothèse », qu’il convient donc d’examiner, en premier lieu, cette exception d’incompétence,
Que la jurisprudence versée aux débats par Violette 2008 montre que le tribunal territorialement compétent, s’agissant de faits constatés par un huissier de justice et relatifs à des informations accessibles sur internet, est celui dans le ressort duquel l’huissier a dressé son procès-verbal de constat,
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que My Little Paris a fait constater l’existence et l’apparence du site www.doitinparis.fr de Violette 2008 par un huissier de justice à Nanterre,
Que My Little Paris conteste l’argument de Violette 2008 sans toutefois verser aux débats de décisions contraires de jurisprudence,
En conséquence, nous nous déclarerons incompétent.
Attendu qu’il n’y a lieu de statuer sur les dommages et intérêts sollicités, « en toute hypothèse », par Violette 2008 ;
Attendu que, pour défendre ses droits, Violette 2008 a dû engager des frais non compris dans les dépens, que l’équité commande de condamner My Little Paris à verser à Violette 2008 la somme de 2000 €, déboutant pour le surplus ;
Attendu que My Little Paris qui succombe sera condamné aux dépens.
DECISION
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 12, 46, 872 et 873 du cpc,
. Nous nous déclarons incompétent,
. Disons qu’il n’y a lieu de statuer sur les dommages et intérêts sollicités par la société Violette 2008,
. Condamnons la société My Little Paris à verser à la société Violette 2008 la somme de 2000 € au titre des disposition de l’article 700 du cpc, déboutant pour le surplus,
. Condamnons la société My Little Paris aux dépens.
Le tribunal : M. Jullien (président)
Avocats : Me Benichou, Me Maxime Vignaud
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