Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Versailles, 13 ème ch. correctionnelle, Arrêt du 18 novembre 1999
J.-M. V. / Havas Interactive Europe (venant aux droits de Coktel Vision SA), S. S., M. T.
multimédia - oeuvre audiovisuelle (non) - oeuvre collective
Faits et Procédure
La cour statue sur l’appel du jugement rendu le 26 novembre 1997 par le TGI de Nanterre dans le litige qui oppose M. V. à la SA Coktel Vision, devenue CUC Software International, devenue Cendant Software, devenue Havas Interactive Europe, ainsi qu’à Mme T. et à M. S..
Coktel Vision a pris l’initiative courant 1994 de créer un jeu vidéo interactif qu’elle a finalement édité sous la forme d’un CD-Rom intitulé « Urban Runner ».
Pour réaliser ce jeu multimédia interactif intégrant à la fois l’image, le son, le texte et le logiciel, Coktel Vision a conclu le 3 août 1994 avec M. V., pour la partie images vidéo, un « contrat de prestations de services contribuant à une œuvre collective ».
Le travail ainsi commandé consistait à tourner avec des acteurs des scènes animées, destinées à illustrer l’action du jeu et à être intégrées, après avoir été adaptées techniquement, avec les autres contributions dans le produit fini que constitue le CD-Rom.
M. V. ayant appris, après avoir livré son travail en décembre 1994, que Coktel Vision entendait le retoucher, a mis en demeure cette société en juillet 1995 de l’avertir avant de procéder à toute modification et de requérir son accord à cet effet.
Coktel Vision n’a pas respecté cette mise en demeure et a fait procéder à des modifications, à des ajouts et à des retournages de certaines scènes par Mme T. et par M. S..
Constatant cet état de fait lors de la mise en vente du CD-Rom, M. V. et Mme J. ont fait procéder à une saisie-contrefaçon le 9 juillet 1996, l’ordonnance ayant en outre prescrit l’arrêt de la fabrication du produit contrefaisant.
Puis, par acte des 25 et 26 juillet 1996, M. V. et Mme J. ont fait assigner Coktel Vision, Mme T. et M. S. devant le TGI de Nanterre.
Par jugement en date du 26 novembre 1997, le TGI de Nanterre a :
– reconnu au CD-Rom « Urban Runner », produit multimédia, la nature d’œuvre collective,
– rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
– déclaré mal fondée l’action des demandeurs et l’a rejetée,
– condamné M. V. et Mme J. à payer sur le fondement de l’article 700 du Ncpc, à la SA CUC Software International (venant aux droits de Coktel Vision) la somme de 25 000 F et à Mme T. ainsi qu’à M. S. la somme de 12 500 F à chacun.
M. V. a interjeté appel de ce jugement et a intimé la SA CUC Software International, M. S. et Mme T..
M. V. demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
– de reconnaître sa qualité d’auteur,
– de dire que le CD-Rom « Urban Runner » est une œuvre de collaboration,
– de dire qu’en élaborant et en diffusant ce CD-Rom, les intimés ont commis une faute qui lui cause un préjudice,
– de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 800 000 F en réparation de son préjudice moral et la somme de 400 000 F en réparation de son préjudice patrimonial,
– d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais avancés des intimés dans trois magazines professionnels de son choix,
– de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 40 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
La SA CUC Software International demande à la cour :
– de confirmer le jugement,
– subsidiairement, de constater que le travail de M. V. n’a pas été dénaturé,
– plus subsidiairement, si la qualification d’œuvre de collaboration était retenue, de dire que l’action est irrecevable car tous les prétendus auteurs, et notamment Mme J., n’ont pas été appelés dans la cause
– et, en toute hypothèse, de condamner M. V. à lui payer la somme de 40 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
Mme T. et M. S. demandent à la cour :
– de confirmer le jugement,
– subsidiairement, de déclarer les demande de M. V. irrecevables et mal fondées
– et de l’en débouter,
– plus subsidiairement, de condamner Cendant Software à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux
– et, en toute hypothèse, de condamner M. V. à leur payer à chacun la somme de 12 500 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
Discussion
Sur le contrat
Considérant que, le 3 août 1994, Coktel Vision et M. V. ont signé un contrat intitulé « Contrat de prestations de services contribuant à une œuvre collective » ;
Considérant que, dans le préambule, il est indiqué que l’éditeur a conçu un produit multimédia qu’il souhaite faire réaliser par une équipe d’intervenants qu’il a choisis ; qu’il y est précisé que le statut juridique du produit correspond à celui de l’œuvre collective tel que défini par les articles L. 113-2 alinéa 3 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle et que, par conséquent, l’éditeur sera seul propriétaire du produit, réalisé, créé à son initiative et qu’il éditera et divulguera sous son nom ;
Considérant que l’article 1, intitulé « Objet du contrat », indique que l’éditeur commande à M. V. une prestation dont le thème et les contraintes techniques sont définis dans le cahier des charges annexé et que cette prestation comprend notamment :
– une prestation au tournage,
– des documents écrits nécessaires ou complémentaires à l’utilisation du produit ;
Que cet article délimite de la manière la plus large le domaine d’exploitation de l’œuvre quant à son étendue, quant au lieu et quant à la durée ;
Considérant que l’article 2 énumère les obligations de M. V. qui doit notamment respecter toutes les indications et directives qui figurent dans le cahier des charges, lequel peut être modifié à tous moments ; que cet article répète que la prestation devra s’intégrer dans une œuvre collective réalisée à l’initiative de l’éditeur et sous la direction du chef de projet avec la contribution d’une équipe d’intervenants composée de membres choisis par l’éditeur ;
Considérant que l’article 3 définit les droits et obligations de l’éditeur et précise que ce dernier doit fournir le cahier des charges, mais se réserve la faculté de faire toutes suggestions, ainsi que le droit de refuser d’utiliser la prestation qui ne répondrait pas aux spécifications du cahier des charges comme à tout autre impératif qui aurait été indiqué ;
Considérant que l’article 4, intitulé « Cession de droits », prévoit que tous les éléments de création deviendront, dès leur création, la propriété exclusive de l’éditeur et que, en tant que de besoin, M. V. cède à ce dernier, à titre exclusif, ses droits de propriété intellectuelle et, en particulier, les droits de traduction, d’adaptation, de reproduction, de représentation et d’exploitation ;
Considérant que l’article 5 stipule que M. V. reconnaît expressément qu’en participant à la réalisation du produit, il contribue à une œuvre collective et que tous les droits, y compris les droits de propriété intellectuelle, sont la propriété exclusive de l’éditeur ;
Considérant que l’article 6 prévoit une rémunération fixe de 103 250 F et une rémunération proportionnelle de 0,5 % du montant total des ventes et des revenus de licence, diminué des avoirs et des impayés.
Sur l’originalité de la contribution de M. V.
Considérant que les intimés demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit :
– que les images créées par M. V. constituent un matériau préparatoire élaboré dans le cadre d’une prestation technique exécutée selon des prescriptions suffisamment contraignantes pour que la liberté de création de l’auteur ne puisse s’exprimer,
– que ces images étaient destinées à subir une transformation nécessaire à l’intégration dans l’ensemble en vue duquel elles avaient été commandées,
– que M. V. ne peut prétendre être l’auteur d’une œuvre protégeable au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que les intimés ajoutent qu’il appartient à M. V. de démontrer que sa prestation n’est pas simplement technique mais qu’elle porte la marque de sa personnalité ;
Considérant que les intimés font à juste titre observer que le rôle de M. V. était beaucoup plus réduit que celui du réalisateur d’une œuvre audiovisuelle ;
Que, cependant, cela n’interdit pas à M. V. de démontrer que, dans la tâche qui lui a été confiée, il a fait œuvre originale ;
Considérant, de même, que le fait que les séquences d’images filmées par M. V. doivent être postérieurement numérisées et complétées par les effets spéciaux et par les éléments permettant le déroulement du jeu et son interactivité, ne fait pas perdre l’originalité qui peut exister dans ces séquences;
Considérant que les intimés font observer que la latitude d’action laissée à M. V. était très réduite ; que les séquences étaient décrites avec minutie dans les décors, les attitudes des acteurs, la disposition des lieux, la durée qui ne dépassait pas quelques secondes ; qu’elles étaient tournées sans le son, avec une caméra fixe, sans travelling et sans zoom ; que les gros plans étaient interdits ; qu’ils soulignent que ces contraintes étaient impératives pour permettre l’intégration de chaque scène dans le déroulement interactif de l’histoire ; qu’ils ajoutent que ces séquences n’étaient pas destinées à un déroulement linéaire, mais étaient appelées dans l’ordre choisi par le joueur ;
Considérant qu’il est exact que la tâche de M. V. était très strictement encadrée pour que le jeu puisse se dérouler tel qu’il avait été conçu et pour que les limites liées aux techniques informatiques de l’époque ne soient pas dépassées ; que Coktel Vision prétend d’ailleurs qu’il s’agissait du premier jeu vidéo mettant en scène des séquences d’images filmées ;
Mais considérant que les contraintes imposées à un auteur ne l’empêchent pas d’accomplir une œuvre originale ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. V. n’a reçu que des instructions écrites dans le cahier des charges du tournage et qu’il a librement traduit en images ces instructions ; qu’il n’est pas prétendu que, lors des tournages, M. V. ait été supervisé par une autre personne ; qu’il a donc accompli sa tâche en toute liberté, choisissant l’emplacement des caméras et la profondeur des plans, dictant aux acteurs les actions à accomplir, les attitudes à prendre, les gestes à réaliser, les mouvements à entreprendre, les sensations à exprimer, les sentiments à suggérer ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que, bien qu’enserrée dans des limites étroites, la tâche de M. V. ne s’est pas limitée à la mise en œuvre d’une simple technique, mais lui a laissé suffisamment d’initiatives à prendre, d’options à choisir, d’instructions à donner, mettant en jeu son intelligence, son imagination, sa sensibilité, son sens artistique, sa vision des choses et qu’il s’en déduit que sa contribution à l’œuvre porte l’empreinte de sa personnalité et lui confère la qualité de coauteur bénéficiant de la propriété intellectuelle.
Sur la question de savoir si l’œuvre « multimédia » de l’espèce doit être considérée comme une œuvre audiovisuelle
Considérant que M. V. soutient que le CD-Rom « Urban Runner » constitue une œuvre audiovisuelle et qu’elle est en conséquence régie par les dispositions de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ; que les intimés prétendent le contraire ;
Considérant que, sur ce point, les premiers juges ont parfaitement démontré que le CD-Rom « Urban Runner » ne pouvait être qualifié d’œuvre audiovisuelle ; qu’ils ont notamment relevé que cette qualification ne saisit pas la caractéristique essentielle de l’interactivité qui oppose au défilé séquentiel et linéaire d’images qui s’imposent à un spectateur passif, le dynamisme propre à l’utilisateur qui choisit les séquences auxquelles il désire accéder ;
Considérant qu’il s’y ajoute en l’espèce des obstacles techniques qui limitent la durée des séquences, la mobilité de la caméra, la netteté des images, qui imposent l’emploi d’une voix off et de textes, qui brident la liberté d’expression et qui nécessitent un travail considérable, en amont pour la préparation du tournage et en aval pour la transformation de ces images et leur inclusion dans le logiciel de jeu ; que la partie audiovisuelle de l’œuvre est ainsi devenue secondaire, sinon marginale, et ne saurait donner sa qualification à l’ensemble de l’entreprise ;
Considérant que cette analyse a pour conséquence que les intimés ne peuvent utilement invoquer les articles L. 121-5 et L. 121-6 du code de la propriété intellectuelle qui ne concernent que les œuvres audiovisuelles.
Sur la qualification d’œuvre de collaboration ou d’œuvre collective
Considérant que M. V. soutient que le CD-Rom « Urban Runner » doit, nonobstant les indications trompeuses du contrat, être qualifié d’œuvre de collaboration ; que les intimés, au contraire, y voient une œuvre collective ;
Considérant que, selon la définition de l’article L. 113-2, est dite collective l’œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ; qu’il n’est pas contesté que cette première condition est remplie en l’espèce, Coktel Vision ayant pris l’initiative de réaliser le CD-Rom « Urban Runner », sous la direction de Mme T., chef de projet, avec la participation de nombreuses personnes, internes et externes à la société, et s’étant réservée le droit d’en assurer la diffusion et la distribution, sous son nom ;
Considérant qu’il résulte en outre de la définition de l’article L. 113-2 que, dans l’œuvre collective, la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;
Considérant que tel est bien le cas en l’espèce ;
Que le CD-Rom « Urban Runner » est un jeu vidéo interactif qui a pour objectif de permettre à son utilisateur de conduire une enquête policière semée d’indices et de clés pour l’amener à retrouver l’historie en choisissant les bonnes options parmi celles qui lui sont proposées tout au long de la partie ; que les différentes contributions qui ont permis l’élaboration de ce jeu ont été pensées, créées, modifiées, complétées, les unes en considération des autres, les unes avec les autres, pour atteindre le but ludique recherché ; que cette fusion rend impossible d’attribuer à chacun des coauteurs un droit distinct sur l’ensemble réalisé car celui-ci ne présente une utilité et un intérêt que dans sa globalité ;
Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a qualifié le CD-Rom « Urban Runner » d’œuvre collective.
Sur l’atteinte au droit moral de M. V.
Considérant que M. V. demeure investi du droit moral de l’auteur sur sa contribution à l’œuvre collective ;
Considérant qu’en matière d’œuvre collective le droit au respect de l’œuvre n’interdit pas les modifications qu’impose la fusion de la contribution de l’auteur dans un ensemble et que justifie la nécessaire harmonisation de l’œuvre dans sa totalité ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que, en l’espèce, les intimés ont inséré de nouveaux plans et de nouvelles séquences ; qu’ils ont retourné 3 scènes sur 21 et qu’ils ont modifié le montage ;
Considérant que les intimés font valoir que, de l’aveu même de M. V., ce dernier s’était abstenu de tourner certaines scènes ou s’était abstrait des instructions données et qu’il en était résulté la nécessité de procéder à des transformations, des ajouts, et des raccords aux différentes séquences filmées par M. V. ; qu’ils en déduisent que ces modifications étaient indispensables pour l’achèvement de l’œuvre et que M. V. ne peut en conséquence les leur reprocher ;
Mais considérant que, même si l’on admet que ces modifications étaient indispensables pour parvenir à la réalisation du jeu, le droit au respect de l’œuvre interdit de la remanier sans l’accord du contributeur ou, à tout le moins, sans qu’il en soit avisé ; que, d’ailleurs, l’article 2.3 du contrat rappelait cette règle en précisant que l’éditeur s’engageait à faire appel au contributeur pour adapter sa prestation et y apporter des modifications ;
Considérant que, en l’espèce, ces règles légales et contractuelles n’ont pas été respectées ; qu’en effet, M. V. n’a pas été avisé de l’intervention de M. S. et n’a pas reçu de réponse à la lettre du 5 juillet 1995 par laquelle il a réclamé qu’il soit consulté sur les modifications envisagées ; que ce n’est qu’en achetant le CD-Rom lors de sa parution qu’il a pu s’apercevoir de l’étendue des changements ;
Considérant que l’argumentation des intimés selon laquelle le travail de M. V. était imparfait, incomplet et, en définitive, inexplicable en l’état, est sans portée sur l’obligation d’obtenir l’accord de l’auteur pour modifier son œuvre ; que Coktel Vision se devait soit de délaisser le tout (comme d’ailleurs le contrat l’envisageait), soit d’obtenir l’autorisation de M. V. pour l’amender ;
Considérant qu’il est ainsi établi que les intimés ont porté atteinte au droit au respect de l’œuvre de M. V. ;
Considérant qu’il a également été porté atteinte au droit de paternité de M. V. ; que ce dernier, en exécution du contrat, devait apparaître comme le seul réalisateur du film alors que, dans les documents promotionnels, il n’apparaît désormais qu’aux côtés de M. S., et le plus souvent après lui, et de manière moins apparente ; que ce chef de préjudice doit également être pris en compte ;
Considérant que ces atteintes au droit moral de M. V. sont imputables à Coktel Vision mais également à Mme T., chef de projet, et à M. S., second réalisateur, qui ont constaté que l’œuvre de M. V. était modifiée sans que ce dernier soit consulté ; qu’ayant participé aux atteintes au droit moral d’auteur de M. V., ils doivent être condamnés, in solidum, à réparer le préjudice qui en est résulté ;
Considérant, toutefois, que Mme T. et M. S. n’ont fait qu’obéir aux instructions de Coktel Vision qui était maître de l’entreprise et avait seule la faculté de trouver une solution respectueuse des droits de M. V. ; qu’il convient, en conséquence, de faire droit à l’action en garantie formée par les premiers à l’encontre de la seconde ;
Considérant que, compte tenu des éléments du dossier, le préjudice de M. V. résultant des atteintes à son droit moral d’auteur sera fixé à 75 000 F ; que cette réparation pécuniaire constitue une réparation complète du préjudice de M. V., sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de ce dernier de publication du dispositif de la présente décision.
Sur le préjudice patrimonial
Considérant que M. V. n’établit pas avoir un préjudice patrimonial ; qu’il ne conteste pas avoir perçu la rémunération forfaitaire prévue par le contrat et ne fait état d’aucune difficulté sur le versement de sa rémunération proportionnelle ; que sa demande au titre de son préjudice patrimonial doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient en équité de faire droit, à hauteur de 25 000 F, à la demande que M. V. forme sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
La décision
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
– confirme le jugement rendu le 26 novembre 1997 par le TGI de Nanterre, en ce qu’il a déclaré l’action recevable, en ce qu’il a dit que le CD-Rom « Urban Runner » ne constituait pas une œuvre audiovisuelle au sens de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et en ce qu’il a dit qu’il s’agissait d’une œuvre collective au sens de l’article L. 113-2 du même code,
– infirme le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau :
– condamne in solidum Havas Interactive Europe (venant aux droits de Coktel Vision), Mme T. et M. S. à payer à M. V. la somme de 75 000 F en réparation de son préjudice moral,
– déboute M. V. de sa demande en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que de sa demande de publication du dispositif du présent arrêt,
– condamne in solidum Havas Interactive Europe (venant aux droits de Coktel Vision), Mme T. et M. S. à payer à M. V. la somme de 25 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc,
– condamne Havas Interactive Europe (venant aux droits de Coktel Vision) à garantir Mme T. et M. S. de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers dans le présent arrêt, y compris la condamnation aux dépens,
– condamne in solidum Havas Interactive Europe (venant aux droits de Coktel Vision), Mme T. et M. S. aux dépens de première instance et d’appel.
La cour : M. Besse (président), MM. Pers et Birolleau (conseillers).
Avocats : Mes Wolmark, Chapoullie et Bauman.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.