Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Draguignan Jugement du 18 décembre 1998
M. T. / M. M. : Affaire Pacanet
contrefaçon de marque - dénomination sociale - marques - nom de domaine - transfert du nom de domaine
Exposé du litige
Par acte du 4 mars 1998, Monsieur T. a fait assigner Monsieur M., Madame G., et Monsieur D., à l’effet de:
– voir interdire aux requis toutes utilisations de la marque déposée et de la désignation sociale PACANET
– condamner les requis sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à faire retirer le nom de domaine PACANET du réseau INTERNET en FRANCE, et dans le monde entier
– condamner les requis à verser la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
– condamner les requis au frais de publication du jugement à intervenir dans la presse
– donner acte au requérant de ce qu’il se réserve la possibilité de poursuivre les requis pour faire réparer l’intégralité de son préjudice.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur T. soutient qu’il a déposé le 16/02/96 auprès de l’INPI une marque dite PACANET dans les classes de produits et services 35,38, et 42; que cette marque a été régulièrement publiée au bulletin officiel de Ia propriété industrielle; qu’il a cependant appris par la presse locale qu’une entreprise PACANET allait réaliser un site INTERNET de la ville de DRAGUIGNAN; qu’en réalité les requis, responsables de cette entreprise, n’ont pas hésité à utiliser le nom de PACANET comme nom de domaine sur le réseau INTERNET pour proposer à la clientèle de nombreux services touchant notamment à la formation, la programmation.
En défense, Monsieur M., Monsieur D. et Madame G. constituent avocat, mais ne concluent pas.
Motifs
Monsieur T. justifie avoir déposé le 16 février 96 une marque PACANET sous les classes 35, 38, et 42 : publicité, télécommunication, services juridiques, programmation par ordinateur …
II soutient que cette marque a été frauduleusement utilisée par une entreprise PACANET et ses dirigeants. Il produit à cet effet copie d’un article de presse, qui établit la publicité faite autour du nom PACANET par des tiers non autorisés.
L’usage frauduleux est donc établi.
Cependant, en l’absence d’immatriculation régulière de cette entreprise, les responsabilités respectives de chacun des requis demeurent floues.
En tout état de cause, Monsieur M. n’a pas contesté devant le juge des référés son implication dans I’entreprise PACANET.
C’est donc lui qui doit répondre de l’utilisation sans autorisation.
Il résulte des pièces produites que tant le site INTERNET que l’entreprise ont changé de dénomination au profit de PACA ON LINE dès l’assignation en référé.
Cette nouvelle dénomination est suffisamment différenciée de PACANET pour ne pas porter atteinte à cette dernière.
En revanche, I’accès au site INTERNET PACA ON LINE peut encore se faire par PACANET.
De sorte que l’utilisation frauduleuse n’a pas totalement cessé.
Toutefois, Monsieur T. n’apporte aucun élément quant à l’utilisation par lui de la marque PACANET. Les éléments d’appréciation quant au préjudice allégué sont en conséquence trés limités.
En conséquence, l’utilisation de la marque sera interdite, mais la publication dans la presse ne sera pas ordonnée. Monsieur M. devra verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 7 000 francs sur le fondement des dispositions de I’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur M. supportera les dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
INTERDIT à Monsieur M. l’usage sous quelque forme que se soit et sous quelque support
que ce soit, de la marque et de la désignation sociale PACANET
CONDAMNE Monsieur M. à faire retirer sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé
le délai d’un mois à compter de Ia signification du présent jugement, le nom de PACANET
du réseau INTERNET en FRANCE et dans le monde entier
CONDAMNE Monsieur M. à verser à Monsieur T. :
– la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts
– la somme de 7 000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile
DEBOUTE Monsieur T. du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur M. aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699
du nouveau code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur.
Le tribunal : Mme. S. Pistre (Président), Mlle Schelpe (greffier).
Avocats : SCP Lestournelle-Perrin, Me Giovannangeli, SCP Rose Rodriguez Rouge
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