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Jurisprudence : Marques

vendredi 05 novembre 1999
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 5 novembre 1999

Agnès T. dite "Agnès B", Comptoir Mondial de Création (CMC) Sarl / Auto Compagny. En présence de Network Solutions

contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - opposabilité à l'unité d'enregistrement

Nous, Président,

Vu l’assignation en date du 29 septembre 1999, aux termes de laquelle Agnès T., titulaire des marques « Agnès B » et la société Comptoir Mondial de Création (ci-après  » CMC « ), à laquelle elle a confié la licence d’exploitation, sollicitent en référé :

– l’interdiction pour la société Auto Compagny à laquelle a été attribué le nom de domaine d’utiliser le vocable  » Agnès B « ,

– l’opposabilité de cette interdiction à la société Network Solutions, gestionnaire de l’attribution du nom de domaine en « .com », avec toutes conséquences de droit ;

– l’allocation de la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge de la société Auto Company ;

Après avoir entendu les parties ou elles dûment appelées ;

Attendu qu’Agnès T. est titulaire des droits privatifs des marques « Agnès B » tant française, enregistrée auprès de l’Inpi le 13 janvier 1986, renouvelée le 9 janvier 1996, n° 133 83 06, en renouvellement d’un précédent dépôt en date du 14 mars 1983, pour couvrir un certain nombre de produits et services de classes 3, 14, 16, 18, 20, 21 et 25, qu’étrangères, marque chinoise déposée à Hong-Kong n° 08343 of 1994, classe 9, du 3 mars 1989 ; que le nom de domaine, le vocable  » Agnès B  » en « .com » auprès de l’Internic américain, a été attribué à la société Auto Compagny ;

Qu’une telle appropriation du vocable Agnès B en tant que nom de domaine constitue à l’évidence des faits de contrefaçon des marques française et étrangères Agnès B et leur utilisation des faits de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires qui créent un risque de confusion certain entre déposé par Auto Compagny et la marque Agnès B ;

Qu’il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite dans les conditions précisées au dispositif ;

Que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 6 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Interdisons à la société Auto Compagny l’utilisation du vocable Agnès B, à quelque titre que ce soit et plus particulièrement en tant que nom de domaine, soit sous le « .com », soit sous tout autre nom de domaine de premier niveau tel que « .org » ou « .edu », ou tous autres à intervenir, et ce sous astreinte de 10 000 F par jour de retard passé le délai de 4 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

Disons opposable à la société Network Solutions la présente décision ;

Disons que la société Network Solutions devra attribuer à Agnès T. dite « Agnès B » ou à la société CMC Agnès B, au choix de ces dernières, le nom de domaine ainsi que le nom de domaine « Agnès B.com » ;

Condamnons la société Auto Compagny au paiement d’une somme de 6 000 F à titre de remboursement des frais irrépétibles exposés par Agnès T. dite « Agnès B » et la société CMC Agnès B ;

La condamnons aux dépens.

Le tribunal : Marie-Laure Robineau (vice-président au TGI de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).

Avocats : Me Marie-Christine Deluc.

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