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Jurisprudence : Marques

lundi 19 novembre 2001
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 19 novembre 2001

SA E-Learning / Sté Elearning Agency et Philippe L. (intervenant volontaire)

caractère distinctif de la marque - concurrence déloyale - contrefaçon de marque - dénomination sociale - nom de domaine - nullité de la marque

Débats : à l’audience du 15 octobre 2001 tenue publiquement.

Exposé du litige

La société E-Learning, immatriculée au registre du commerce depuis le 7 mars 2000, a pour objet la mise à disposition, via un support électronique, tel le réseau internet, d’outils, de contenus pédagogiques et d’applications, destinés à une certaine catégorie d’utilisateurs comme les salariés des grandes entreprises, afin de perfectionner leur formation ou mettre à jour leurs connaissances en matière de management et de marketing.

Elle est propriétaire de la marque “E-Learning” selon dépôt du 7 avril 2000 et n° 00 3020089 enregistré à l’Institut national de la propriété industrielle pour les produits et services des classes 35, 38 et 41.

Pour développer son activité, elle exploite deux sites internet aux adresses “http://www.” suivantes : « crossknowledge.com », et aussi « e-learning.fr » dont le nom de domaine correspondant a été réservé le 29 mai 2000.

Ayant appris qu’une société Elearning Agency exploitait un site internet à l’adresse « elearningagency.com », et qu’elle avait de plus procédé par l’intermédiaire d’un de ses associés au dépôt de la marque “e-Learning Agency” le 19 juillet 2000, la société E-Learning, autorisée par ordonnance afin d’assigner à jour fixe obtenue le 28 août 2001, a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Nanterre, lui reprochant des actes de contrefaçon, d’atteinte à sa dénomination sociale et de concurrence déloyale et parasitaire, et demandant des mesures d’interdiction et de réparation.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la société E-Learning, invoquant entre autres les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article 1382 du code civil, demande au tribunal de reconnaître l’existence des actes précités et de prononcer à l’encontre de la société Elearning Agency et de Philippe L., intervenant volontaire, des mesures :

* d’annulation du dépôt de la marque “E-Learning Agency”,

* d’interdiction de toute utilisation de la dénomination “E-Learning Agency” et “e-learningagency”,

* d’injonction, sous peine d’astreinte, d’avoir à modifier son adresse IP, son référencement dans tous les moteurs de recherche et annuaires, et à transférer le nom de domaine « elearningagency.com » au profit de la société E-Learning,

* de condamnation des défendeurs à lui payer 200 000 F de dommages-intérêts,

* de publications du jugement dans trois journaux ou revues et sur le site internet de la société Elearning Agency.

La société E-Learning demande enfin le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs à lui payer 30 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société Elearning Agency soutient que la marque de la demanderesse est générique depuis la date de son dépôt, et en tout cas que cette marque est devenue la désignation usuelle de l’activité qu’elle désigne et doit en conséquence être annulée. Elle soulève des exceptions d’irrecevabilité et de nullité ; elle conteste l’existence de la contrefaçon et des actes déloyaux et parasitaires allégués ; et elle demande au tribunal, essentiellement, de débouter la société E-Learning de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 30 500 €s à titre de réparation de son préjudice pour procédure abusive et celle de 6 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Reconventionnellement, elle demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque “E-Learning” n° 00 3220089 et de son extension communautaire, avec notification à l’Institut national de la propriété industrielle et à l’Office d’harmonisation du marché intérieur.

Par conclusions déposées à l’audience, est intervenu volontairement à l’instance Philippe L. en sa qualité de titulaire du nom de domaine et de la marque incriminés, et il a repris les arguments et les demandes de la société Elearning Agency quant à la nullité de la marque “E-Learning”. Il a demandé la condamnation de la société E-Learning aux dépens et à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

* Sur la régularité de la procédure

Philippe L. est intervenu volontairement dans l’instance et il y a lieu de lui en donner acte.

La société E-Learning qui avait dirigé ses demandes essentiellement contre la société Elearning Agency les a actualisées dans ses dernières conclusions dirigées également contre Philippe L..

Il n’y a donc plus aucune discussion possible quant à la régularité de la procédure en contrefaçon dirigée tant contre la personne morale à laquelle est reprochée l’utilisation d’un signe contrefaisant que contre le titulaire de la marque critiquée.

* Sur la contrefaçon

Pour qu’une marque puisse être protégée, il faut qu’elle soit valable. Il s’impose donc d’examiner en premier lieu la contestation formulée en défense contre la validité de la marque “E-Learning”.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle impose que la marque ait un caractère distinctif par rapport aux produits ou services qu’elle désigne, et notamment que la dénomination choisie ne soit pas, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. Le caractère distinctif doit s’apprécier au jour du dépôt de la marque.

En l’espèce, la marque “E-Learning” a été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 7 avril 2000.

Il n’est pas sérieusement contestable, comme le prouvent les coupures de presse et les extraits des publications diffusées sur internet versés aux débats, qu’aujourd’hui en France, dans le milieu des professionnels de la formation et de l’enseignement et plus généralement dans le domaine de la formation professionnelle, soit interne dans les grandes entreprises, soit externe, le terme “e-learning” désigne l’acquisition de connaissances assistée par l’ordinateur ou les réseaux internet ou intranet.

Ce néologisme est venu des Etats-Unis où il était déjà très répandu en 1999 et il signifie littéralement “l’apprentissage électronique” ou encore “la formation en ligne”, traduction choisie par la société E-Learning lors du dépôt de sa marque.

Or, la société E-Learning a comme activité, selon ses propres écritures, la mise à disposition via un support électronique d’outils pédagogiques pour la formation en matière de marketing et de management : elle se présente comme “l’université virtuelle des managers”. Elle a déposé la marque “E-Learning” en classe 35 (publicité, gestion des affaires commerciales), 38 (télécommunications) mais aussi en classe 41 (éducation, formation, divertissement) pour les produits et services suivants :

“Edition de cours, formations, séminaires et présentation interactives électroniques par le biais d’internet, organisation et conduites de conférences en ligne, de visioconférences en matière d’éducation et de formation professionnelle et formation continue”.

Il s’agit bien là des services que les professionnels concernés désignent sous le terme non seulement évocateur mais usuel et générique de “e-learning”.

La société E-Learning soutient que ce n’était pas le cas en date du 7 avril 2000, jour du dépôt de sa marque.

Pourtant, il est démontré par les pièces versées aux débats par les défendeurs que le terme a pris son essor en Europe dans les premiers jours de mars 2000 après la conférence de presse du commissaire européen chargé de l’éducation et la culture, du fait de l’annonce du lancement d’un programme baptisé “Initiative e-Learning” visant à favoriser dans les pays de l’Union européenne la formation aux nouvelles technologies et l’acquisition d’une culture numérique par les enseignants et les élèves.

Cet événement va être largement repris dans la presse spécialisée en matière de “ressources humaines et formation” ; ainsi, en France, ce concept va être défini et commenté par la presse et sur le réseau internet. Par exemple, articles :

– de l’Agence Education Emploi Formation en date du 10 mars 2000 et des 13, 15, 20, 24 et 27 mars 2000 ;

– Les Echos du 10 mars 2000 ;

– Le Monde Informatique du 3 mars 2000 ;

– Internet Professionnel du 10 mars 2000 ;

– revue en ligne “arobace” de Cegos de février 2000 ;

– site internet de “Cyperus” en date du 28 mars 2000 annonçant l’organisation, par les sociétés Hyper Office et Arthur Andersen Business Consulting, d’un séminaire sur le “e-learning”, …

Force est de constater que ce terme anglais, à défaut de mot français équivalent choisi par les autorités compétentes en la matière en France, s’est imposé dans le secteur concerné avec la rapidité qui caractérise la communication par les réseaux électroniques et qu’au début avril 2000, il ne présentait déjà plus de caractère distinctif suffisant pour pouvoir être admis comme marque, utilisé seul et de manière non figurative, pour désigner des services de formation en ligne. Admettre la protection d’une telle marque reviendrait à ouvrir à la société E-Learning la possibilité d’innombrables actions en contrefaçon contre les utilisateurs de ce terme dans le domaine de la formation à distance, ce qui serait absurde étant donné sa généralisation.

Il convient donc d’annuler, mais uniquement pour les services énumérés de la classe 41, l’enregistrement de la marque “E-Learning” déposée à l’Inpi par la société E-Learning. Conformément aux dispositions de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la décision d’annulation a un effet absolu.

Par contre, il n’est pas possible de suivre la société E-Learning lorsqu’elle demande, en cas d’annulation de sa marque, que le tribunal annule aussi la marque “e-Learning Agency” : par l’association de deux termes, la marque retrouve son pouvoir distinctif d’autant qu’elle a été déposée pour les produits et services des classes 35, 38, 41 et 42 ainsi énumérés :

“Services de saisies et de traitements de données Conseils de gestion informatique communications par terminaux d’ordinateurs Editions de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques Conseils techniques informatiques conception de sites internet Hébergement de sites sur internet et Mise en place de sites sur internet”.

D’ailleurs, il n’est pas indifférent de constater que son dépôt est intervenu à peine plus de trois mois après le dépôt invalidé et que plusieurs marques françaises ou communautaires comprenant la dénomination “e-learning” combinée avec d’autres mots sont enregistrées à l’Institut national de la propriété industrielle.

En conséquence, l’utilisation du terme “e-learning” par la société Elearning Agency ne peut pas être constitutive de contrefaçon et toutes les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.

* Sur l’atteinte à la dénomination sociale

Il n’est pas contesté que la société Elearning Agency a été immatriculée au registre du commerce après la société E-Learning.

Dans la mesure où le terme “e-learning” n’est pas original, et où les deux dénominations sociales ne sont pas identiques, l’atteinte à la dénomination sociale de la première société n’est pas caractérisée.

* Sur la concurrence déloyale

La société E-Learning reproche à la société Elearning Agency d’exploiter un site internet avec un objet strictement identique, et par là d’entraîner un détournement de sa clientèle.

Cependant, le risque de confusion allégué par la demanderesse n’est pas démontré, même si les deux sociétés interviennent dans le domaine de la formation assistée par l’ordinateur et internet. Au contraire, il ressort du constat de l’APP en date des 26 et 27 septembre 2001 que leurs sites internet ont une présentation très différente et que celui de la société Elearning Agency est très clair sur l’activité de l’entreprise et l’identité de ses responsables.

Aucun élément ne permet de dire que le jeu normal de la concurrence est faussé. Aussi, la société E-Learning doit être déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

* Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas, de la part de la société E-Learning, un abus de son droit d’agir en justice ; la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc écartée.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

Enfin, la partie perdante doit assumer les dépens de l’instance mais il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des autres frais exposés pour sa défense.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

. reçoit Philippe L. en son intervention volontaire ;

. prononce la nullité, en ce qui concerne uniquement les services de la classe 41, de la marque “E-Learning” n° 00 3020089 déposée par la société E-Learning à l’Institut national de la propriété industrielle, avec toutes ses conséquences légales ;

. dit que cette annulation sera inscrite au registre national des marques sur l’initiative d’une des parties conformément aux dispositions de l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

. rejette toutes les demandes formées par la société E-Learning, y compris sa demande subsidiaire d’annulation de la marque “E-Learning Agency” ;

. rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

. dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

. rejette les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. condamne la société E-Learning aux entiers dépens que l’avocat de la société Elearning Agency pourra recouvrer directement dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Hélène Jourdier (président), Mme Michèle Picard (vice-président), Mme Isabelle Orsini (juge).

Avocat : Me Laurent Benouaich, la Selafa Ojfi-Alexem.

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