Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre correctionnelle Jugement du 6 juin 2001
Le ministère public et M. le Préfet Jean G. C/ Joël S., la Sarl Snpc Libération (représentée par Serge J.) et la SA L'Express (représentée par Denis J.)
indexation - liberté d'expression - vie privée
Faits et procédure
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2000 par l’un des juges d’instruction de ce siège, Joël S., la Sarl Snpc Libération (représentée par Serge J.) et le SA L’Express (représentée par Denis J.) ont été renvoyés, en qualité de prévenus, devant ce tribunal pour avoir :
– à Paris et sur le territoire national, courant 1998 et 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, mis ou conservé en mémoire informatisée des données nominatives concernant des infractions, en l’espèce des informations concernant les délits reprochés au tribunal de Nanterre à Jean G..
Ce délit est prévu et puni par l’article 226-19 du code pénal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2001, puis renvoyée à celle du 9 mai 2001, pour laquelle les prévenus ont été régulièrement cités.
Le 9 mars 2001, les débats se sont ouverts en présence des prévenus Joël S., la Sarl Libération (représentée par Serge J., qui s’est retiré) et la SA L’Express (représentée par Denis J.), assistés de leurs conseils respectifs ; la partie civile, Jean G., était présente, assistée de son avocat.
Le président a procédé à l’interrogatoire des prévenus présents, à l’audition de la partie civile et du témoin Joël Boyer, secrétaire général de la Cnil.
Le conseil de la partie civile a demandé la condamnation de chaque prévenu à payer la somme de 100 000 F, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 50 000 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions, tendant à la condamnation de Joël S., et à la relaxe des deux entreprises de presse.
Les avocats des prévenus ont été entendus en leurs moyens de défense.
L’affaire a été mise en délibéré ; le président a, conformément à l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l’audience du 6 juin 2001.
Au fond
Jean G., préfet, a, le 25 novembre 1998, déposé une plainte avec constitution de partie civile, des chefs de vol, violation du secret de l’instruction, violation du secret professionnel et recel de ces délits.
Il incriminait, à ce titre, la publication par plusieurs journaux d’articles relatifs à une procédure instruite au tribunal de Nanterre par Patrick Desmure, juge d’instruction, et dans laquelle il avait été mis en examen le 9 décembre 1996 pour favoritisme et complicité de trafic d’influence.
Il visait précisément :
– quatre articles de l’hebdomadaire L’Express (des 12 décembre 1996, 13 novembre 1997, 28 mai et 27 août 1998),
– deux articles du quotidien Libération (des 21 mars 1997 et 25 mai 1998),
– un article de l’hebdomadaire Le Canard Enchaîné (du 29 janvier 1997).
Soulignant les similitudes existant entre les pièces du dossier judiciaire et les textes des articles publiés, qui reproduisaient des passages entiers des procès-verbaux, il considérait que la rédaction de ces articles n’avait été rendue possible que par la détention matérielle par les journalistes des pièces de la procédure, et donc par la commission des diverses infractions qu’il dénonçait.
Jean G. précisait, à la fin de sa plainte, que les publications litigieuses étaient également accessibles sur les réseaux internet et minitel, à des adresses qu’il indiquait.
Sur réquisitoire introductif du 9 décembre 1998, une information a été ouverte des chefs de poursuite visés par la plainte.
Lors de sa première audition par le juge d’instruction, la partie civile a précisé les conditions dans lesquelles les informations litigieuses étaient disponibles sur des sites internet et minitel (D 77 et D 82).
Le 23 avril 1999, la partie civile a adressé au juge d’instruction une » plainte additionnelle à la plainte avec constitution de partie civile en date du 25 novembre 1998 « , considérant que la mise à disposition du public des articles incriminés sur les serveurs internet et minitel des trois journaux supposait leur enregistrement et leur conservation en mémoire informatique, ce qui caractérisait deux autres délits :
– celui de collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, prévu et puni par l’article 226-18 du code pénal ;
– celui de mise ou conservation en mémoire d’informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, prévu et puni par l’article 226-19 du même code.
L’information s’est poursuivie sans réquisitions supplétives du procureur de la République, visant ces faits nouveaux (D 146).
Il n’a pas été démontré que les journalistes auteurs des articles incriminés avaient été détenteurs des pièces de la procédure en cours d’instruction à Nanterre ; un non-lieu a été prononcé des chefs de vol, violation du secret de l’instruction, violation du secret professionnel et recel de ces délits, lors du règlement de l’information (ainsi que pour le délit de l’article 226-18 du code pénal).
Par contre, le juge d’instruction a considéré qu’il existait contre les trois prévenus des charges suffisantes d’avoir commis le délit prévu par l’article 226-19 du code pénal.
Il a été établi que L’Express possédait deux sites internet différents : l’un (http://www.express.fr) accessible librement et gratuitement au public, comportant le contenu partiel des articles du journal de la semaine, l’intégralité du magazine, des dossiers thématiques, et des articles rédigés uniquement sur le site ; l’autre (http://l’express.heddo.compuserve.com) accessible uniquement aux abonnés de Compuserve, et payant, arbitrant les archives de L’Express depuis 1993.
Deux des quatre articles incriminés de L’Express étaient effectivement disponibles sur le site Compuserve : celui du 28 mai 1998 et celui du 27 août 1998.
Les mots des articles étaient indexés, y compris les noms propres, ce qui permettait un accès immédiat par un moteur de recherche.
Concernant le journal Libération, il a été constaté (D 182) qu’il disposait d’un serveur télématique » 3617 Libedoc » ; à partir du mot-clé » G. « , dix articles étaient accessibles, parmi lesquels les deux visés par la partie civile.
Concernant l’hebdomadaire Le Canard Enchaîné, il est apparu que le journal n’était pas responsable du site internet incriminé : la direction a expliqué qu’elle avait simplement autorisé le nommé Joël S. à reproduire, à titre personnel, des articles du Canard Enchaîné, à condition que ceux-ci ne figurent pas sur le réseau moins d’une semaine après leur parution.
Joël S. a reconnu qu’il était le créateur et le seul responsable du site » http://www.electriccafe.org « , dont l’une des rubriques (intitulé » crème de canard « ) comportait une sélection d’articles de l’hebdomadaire, qu’il destinait à des lecteurs éloignés ; il a été constaté que deux articles, datés des 10 juin et 2 septembre 1998, concernant Jean G., étaient accessibles sur ce site, mais pas celui visé par la partie civile dans sa plainte (l’article du 29 janvier 1997).
Il convient, à présent, de distinguer les cas des trois prévenus.
I – Le cas de Joël S. :
Concernant les faits imputés dans la poursuite à Joël S., il importe de relever :
– que la plainte avec constitution de partie civile d’origine a visé précisément la publication de sept articles de presse, dont un article publié par Le Canard Enchaîné, dans son édition du 29 janvier 1997 ;
– que l’ordonnance de renvoi rendue le 8 décembre 2000 par le juge d’instruction a visé un délit commis » à Paris (…) courant 1998 et 1999 « , sans autre précision de date ou des faits matériels retenus spécifiquement à la charge du prévenu S. ;
– que, cependant, faute de réquisitions supplétives du procureur de la République élargissant, en cours d’instruction, la saisine matérielle du juge d’instruction à d’autres faits que ceux visés dans la plainte d’origine, l’ordonnance de renvoi n’a pu saisir le tribunal de faits autres que ceux contenus dans cette plainte ;
– qu’il convient donc de constater que si l’information a établi que Joël S. avait publié deux articles du Canard Enchaîné (concernant Jean G.) sur le site qu’il a créé, il n’a jamais été démontré que celui du 29 janvier 1997, seul visé par la plainte, ait jamais figuré sur ce site.
Dès lors, l’élément matériel de l’infraction fait défaut, et ce prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite.
II – Le cas de la SA L’Express et de la Sarl Snpc Libération :
L’article 226-19 (alinéa 2) du code pénal incrimine le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Ce texte transpose et sanctionne celui de l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui réserve aux juridictions et autorités publiques le traitement automatisé de telles informations.
En l’espèce, il n’est pas contesté :
– que le transfert d’articles de presse, publiés sur des supports papier, vers un support informatique, comportant l’indexation, en vue de leur recherche et de leur exploitation, de mots-clés (notamment les patronymes contenus dans ces articles) constitue un traitement automatisé d’informations nominatives, au sens des articles 4 et 5 de la loi susvisée ;
– que le fait, sur un site internet ou un serveur minitel, d’associer le patronyme de » G. » à des délits relevés à l’occasion d’une instruction judiciaire en cours, d’indexer la transcription des procès-verbaux d’interrogatoire dans lesquels figure ce nom, ou d’informer les lecteurs de la mise en examen de la partie civile, constitue une » information nominative concernant des infractions « , au sens de l’article 226-19 (alinéa 2) du code pénal.
Les éléments constitutifs du délit prévu par ce dernier texte sont donc réunis.
Cependant, l’article 33 de la loi de 1978 édicte, au profit des » organismes de la presse écrite ou audiovisuelle » une cause particulière d’exonération, dans certaines circonstances ; il indique :
» Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s’appliquent pas aux informations nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait pour effet de limiter l’exercice de la liberté d’expression « .
Ni l’article 30, ni l’article 33 n’ont été abrogés par le nouveau code pénal, notamment par la loi d’adaptation du 16 décembre 1992.
La mise en œuvre de la dérogation prévue par l’article 33 est subordonnée à trois conditions :
– l’appartenance à la catégorie des » organismes de la presse écrite ou audiovisuelle » ;
– le traitement des informations » dans le cadre des lois qui régissent » ces organismes ;
– une application de l’interdiction » qui aurait pour effet de limiter la liberté d’expression « .
a) Même si les termes utilisés par le législateur ne revêtent pas, en droit de la presse, un sens précis, il n’est pas contesté que les sociétés éditrices des périodiques L’Express et Libération sont des » organismes de la presse écrite » qui, comme beaucoup d’autres aujourd’hui, diffusent le contenu de leurs publications sur le minitel et sur internet, se transformant ainsi également en » organismes de la presse audiovisuelle « .
b) Ces deux sociétés exercent leur activité » dans le cadre des lois qui les régissent « , soit en particulier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (qui prévoit des formalités légales et réglementaires permettant de publier un journal, et édicte diverses restrictions et sanctions au principe de la liberté d’expression), mais aussi l’ensemble des textes législatifs susceptibles de s’appliquer à la presse.
A l’issue de l’instruction, et en l’état du non-lieu partiel prononcé par le magistrat instructeur, il n’est plus possible de soutenir, comme le faisait la partie civile au cours de la procédure, que les prévenus n’avaient précisément pas respecté les lois qui les régissent, l’obtention des informations nominatives mises en mémoire étant le résultat d’un vol ou d’une violation du secret de l’instruction et du secret professionnel : ces griefs ont été définitivement écartés.
c) Il reste à rechercher si l’application de l’interdiction de procéder à un traitement automatisé de données nominatives concernant des infractions aurait pour effet, au cas d’espèce, » de limiter l’exercice de la liberté d’expression « , au sens de l’article 33.
Le juge d’instruction a considéré que » la différence de nature entre le support papier et le support informatique impose que soit faite une différence quant à l’étendue de la liberté d’expression « , seul le premier, périssable et volatil, pouvant profiter de cette liberté, alors que le second, qui pérennise l’information et la rend toujours accessible, ne pourrait s’en réclamer, ce qui l’exclurait du champ de l’exonération de l’article 33.
Si cette différence de nature des supports de l’information constitue, de nos jours, une réalité incontestable et peut entraîner certaines conséquences, notamment dans les modalités de commission des infractions de presse, le tribunal ne saurait partager l’analyse du juge d’instruction, approuvée par la partie civile, dans l’application qu’il en fait à l’article 33 : ce texte vise les » organismes de la presse écrite ou audiovisuelle » et a donc entendu protéger la liberté d’expression en général, quelles que soient ses modalités d’exercice, par l’écrit, le son, l’image, ou tout autre moyen.
Toute autre interprétation serait artificielle et arbitraire, et priverait de toute signification le texte de la loi.
Or, il est certain que l’interdiction de procéder au traitement automatique d’informations nominatives concernant des infractions, en vue de leur publication sur internet ou le minitel, limiterait l’exercice de la liberté d’expression, en empêchant la presse de rendre compte des affaires judiciaires en cours, alors que ses droits à cet égard sont réaffirmés par une jurisprudence constante, émanant notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, sur le fondement de l’article 10 de la Convention de sauvegarde.
Il reste que la loi du 6 janvier 1978 prévoit certaines garanties pour la protection des citoyens – dont la mise en œuvre ne semble pas avoir été demandée au cas présent – et que la Commission nationale de l’information et des libertés s’est employées récemment (délibération du 24 janvier 1995) à les adapter et à les concilier avec le principe de la liberté d’expression.
Le tribunal constate que les conditions d’application de l’article 33 de la loi du 6 janvier 1978 sont réunies en l’espèce et que les prévenus doivent être renvoyés des fins de la poursuite.
La partie civile sera déboutée de ses demandes.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la Sarl Libération, de Joël S. et de la SA L’Express, prévenus, à l’égard de Jean G., partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
. renvoie les prévenus Joël S., la Sarl Libération et la SA L’Express des fins de la poursuite,
. déboute la partie civile Jean G. de ses demandes.
Le tribunal : M. Jean-Yves Monfort (vice-président).
Avocat : Mes Michel Jeol, Mathieu Prud’homme et Henri Leclerc.
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