Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de commerce de Paris, Ordonnance de référé du 6 septembre 1999
Agence France Presse (AFP) / SA C-Sports Communication
abonnement - article de presse - base de données - droit d'auteur - photographies - publication décision de justice - reproduction - sécurité de la base de données
Exposé du litige
Autorisée à assigner en référé d’heure à heure, par ordonnance en date du 18 août 1999, rendue sur requête, l’Agence France Presse (AFP), pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter, demandait au tribunal de commerce de Paris :
Vu les articles 872, 873 et suivants du Ncpc ;
Vu les articles L. 111-1 et L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’urgence de :
– faire interdiction à la société C-Sports Communication de reproduire et/ou diffuser sur le site internet accessible sous l’adresse « http://www.cfoot.com » ou sur tout autre support, de quelque nature que ce soit, les dépêches et photographies de l’AFP, à compter du prononcé de l’ordonnance ;
– juger (sic) qu’en cas de violation de cette interdiction, C-Sports Communication sera condamnée à payer à l’AFP la somme de 100 000 F pour chaque reproduction constatée sur le site internet accessible sous l’adresse « http://www.cfoot.com » ou sur tout autre support, de quelque nature qu’il soit (quotidien, hebdomadaire ou mensuel de la presse écrite, chaîne de radio ou de télévision, autres sites internet, ligne téléphonique, numéro vert, message télécopie, affichage, et plus généralement tous supports média) ;
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir en première page du site internet accessible sous l’adresse « http://www.cfoot.com » et dans trois supports de presse au choix de l’AFP et aux frais de C-Sports Communication, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 30 000 F ;
– donner acte à l’AFP de ce qu’elle se réserve le droit d’agir au fond devant telle juridiction qu’il lui plaira, pour solliciter l’indemnisation de son préjudice ou toute autre demande conforme à ses intérêts ;
– condamner C-Sports Communication à lui payer la somme de 50 000 F du chef de l’article 700 ;
– juger (sic) que la présente ordonnance sera exécutée immédiatement sur minute.
A l’audience du 2 septembre 1999, C-Sports Communication, par conclusions motivées, demandait au tribunal de céans de :
– dire irrecevable, et en tout cas mal fondée, l’action en contrefaçon des dépêches AFP entreprise par l’Agence France Presse à l’encontre de la société C-Sports Communication ;
– dire irrecevable et infondée l’action en contrefaçon des données photographiques de la base « Image Forum » de l’AFP entreprise par l’Agence France Presse à l’encontre de C-Sports Communication ;
– constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la résiliation intervenue ;
en conséquence :
– l’en débouter ;
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– condamner l’AFP à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l’article 700 ;
– condamner l’AFP aux dépens.
L’AFP, par conclusions motivées, demandait au tribunal de céans :
Vu les articles 872, 873 et suivants du Ncpc ;
Vu les articles L. 111-1 et L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’urgence de :
– condamner C-Sports Communication à lui payer la somme de 41 980 F due au titre des factures impayées ;
– constater que la résiliation des relations contractuelles ayant existé entre C-Sports Communication et l’AFP est intervenue au plus tard au 30 juin 1999 ;
– faire interdiction à C-Sports Communication de reproduire et/ou diffuser sur le site internet accessible sous l’adresse « http://www.cfoot.com » ou sur tout autre support, de quelque nature que ce soit, les dépêches et photographies de l’AFP, à compter du prononcé de l’ordonnance ;
– juger (sic) qu’en cas de violation de cette interdiction, C-Sports Communication sera condamnée à verser à l’AFP la somme de 100 000 F pour chaque reproduction constatée sur le site internet accessible sous l’adresse « http://www.cfoot.com » ou sur tout autre support, de quelque nature qu’il soit (quotidien, hebdomadaire ou mensuel de la presse écrite, chaîne de radio ou de télévision, autres sites internet, ligne téléphonique, numéro vert, message télécopie, affichage, et plus généralement tous supports média) ;
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir en première page du site internet accessible sous l’adresse « http://cfoot.com » et dans trois supports de presse au choix de l’AFP et aux frais de C-Sports Communication, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 30 000 F ;
– donner acte à l’AFP de ce qu’elle se réserve le droit d’agir au fond devant telle juridiction qu’il lui plaira, pour solliciter l’indemnisation de son préjudice ou toute autre demande conforme à ses intérêts ;
– condamner C-Sports Communication à lui payer la somme de 50 000 F du chef de l’article 700 ;
– juger (sic) que la présente ordonnance sera exécutée immédiatement sur minute.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le tribunal de céans, statuant en référé, a remis l’affaire au 6 septembre 1999 pour le prononcé de son ordonnance.
Le tribunal constate que :
– par un contrat daté du 30 octobre 1998 (avec conditions générales et particulières), C-Sports Communication a souscrit un abonnement aux dépêches de l’AFP exclusivement pour le site Web « http://www.cfoot.com », avec droit de reproduction, moyennant règlement mensuel d’une facture de redevances d’un montant précisé au contrat ;
– par télécopie du 25 septembre 1998, C-Sports Communication a passé commande à l’AFP, au prix de 5 000 F HT/mois, de la fourniture de photographies et, le 8 février 1999, C-Sports Communication a reçu les éléments nécessaires, et notamment le mot de passe, pour permettre la connexion à la base de données photographiques dénommée « Image Forum » ;
– C-Sports Communication n’ayant réglé aucune des factures de redevances, l’AFP lui a adressé une lettre recommandée avec AR du 23 mars 1999 pour mise en demeure de règlement de la somme de 34 287,50 F, précisant que, à défaut de règlement sous huit jours à dater de la réception de ladite lettre, le dossier serait transmis à une société de recouvrement pour engagement des poursuites, étant également indiqué : « par ailleurs, nous mettrons fin aux accords qui nous lient et à la diffusion des services auxquels vous êtes abonnés » ;
– le 19 mai, une note de service interne du service commerce de l’AFP donne ordre de mettre fin à la facturation à compter du 1er mai 1999 et de considérer C-Sports Communication comme désabonnée à compter du 1er mai 1999 (dossier transmis au cabinet de recouvrement CFP) pour le service à la carte par e-mail des dépêches et photos AFP ;
– à cette même date, CFP adresse à C-Sports Communication une mise en demeure pour règlement avant le 30 mai d’une somme en principal de 47 475 F à laquelle s’ajoute la somme de 5 000 F pour recouvrement ;
– le principal réclamé correspond aux huit premières factures versées aux débats, la dernière étant du 1er mars 1999, étant observé que l’AFP a continué à envoyer des factures à C-Sports Communication jusqu’au 28 juin 1999 ;
– par lettre du 15 juin 1999 au CFP, C-Sports Communication s’engage à régler le principal réclamé en cinq mensualités de 9 495 F, plus les frais financiers, avec un premier versement par chèque à fin juin ; de fait, à ce jour, un seul versement de 10 495 F a été effectué le 20 juillet ;
– par lettre recommandée avec AR du 22 juin 1999, reçue par l’AFP le 29 juin, C-Sports Communication dénonce le contrat de service à la carte par e-mail des dépêches AFP suivant l’article 6.4 du contrat mais souhaite continuer la collaboration concernant la fourniture de photographies AFP ;
– les procès-verbaux de constat des 10 et 12 août 1999, les photos couleur des écrans permettent au tribunal de céans de constater par comparaison avec les photographies AFP/Image Forum et les dépêches AFP que :
* sur le site internet « http://www.cfoot.com » de C-Sports Communication, le texte des dépêches AFP est reproduit intégralement avec la mention « AFP » (sauf la dépêche concernant le Cgco Ajaccio, signalée à l’AFP par Canal+ dans une lettre du 6 août), à l’exception de l’en-tête qui est différente et, au pied des photos reproduites, figurent la mention « AFP » et le nom du photographe (sauf sur la photo Thuram avec Anelka),
* le copyright « C-Foot » apparaît au bas des écrans ;
– l’AFP reconnaît à la barre que, par suite d’une erreur de manipulation, l’accès à la base de données « Image Forum » n’a pas été rendue inaccessible à C-Sports Communication.
L’AFP soutient que :
– le contrat est résilié automatiquement depuis le 30 juin, soit un mois après la seconde mise en demeure de paiement des redevances du 19 mai restée infructueuse, en application des dispositions de l’article 6 des conditions générales d’abonnement ;
– néanmoins, C-Sports Communication continue à reproduire sur « http://www.cfoot.com » de façon illicite le texte in extenso (et non pas en courte citation autorisée par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) des dépêches, en fraude des droits de l’AFP ;
– C-Foot mentionne frauduleusement son copyright et s’approprie ainsi la paternité des dépêches AFP ;
– la résiliation intervenue de plein droit s’applique également au service de photographies « Image Forum », puisque la dette non réglée englobe des redevances liées aux deux services.
C-Sports Communication rétorque que :
. Concernant les dépêches :
– l’action de l’AFP repose sur la prétendue résiliation du contrat alors que la mise en demeure du 23 mars est ambiguë, formulée au futur sans référence à l’article 6 du contrat, ni à une date effective de résiliation ;
– depuis la résiliation par C-Sports Communication par lettre en date du 22 juin, à laquelle l’AFP n’a pas objecté, la résiliation effective du contrat est intervenue le 22 juillet et, depuis cette date, les dépêches AFP sont obtenues par des canaux différents du serveur « AFP e-mail à la carte » et reproduites avec la mention « AFP » en toute régularité juridique, les accords ne mentionnant aucune obligation spécifique autre ;
– le code de la propriété intellectuelle dispose, dans son article L. 122-5, que l’auteur ne peut interdire les revues de presse « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source » ;
– l’action en contrefaçon est donc irrecevable et mal fondée ;
. Concernant les photographies :
– comme suite à la lettre du 22 juin adressée à l’AFP, celle-ci n’a pas réagi et n’a pas supprimé le code d’accès à ce jour ;
– toutes les photographies sont suivies de la mention « AFP », suivie du nom de l’auteur lorsqu’il est identifié ;
– la bonne foi et la loyauté de C-Sports Communication est manifeste dans l’utilisation qu’elle fait des photographies.
La discussion
Attendu que l’AFP n’établit pas clairement la relation entre les factures versées aux débats et le montant de sa demande de condamnation de C-Sports Communication au paiement d’une somme de 41 980 F.
Mais attendu que, comme suite à la mise en demeure reçue le 29 mai, C-Sports Communication a reconnu sa dette en proposant de régler le principal réclamé de 47 475 F en cinq mensualités égales à compter de fin juin, mais que C-Sports Communication n’a pas tenu ses engagements puisqu’un seul versement de 10 495 F est intervenu le 20 juillet.
En l’absence de contestation sérieuse, le tribunal de céans condamnera C-Sports Communication à payer à l’AFP à titre provisionnel la somme de 36 980 F.
Attendu que C-Sports Communication, après mises en demeure directement par l’AFP puis par la société de recouvrement CFP, n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les redevances convenues, le tribunal de céans constatera que les accords ont été rompus et que cette résiliation a entraîné pour C-Sports Communication la perte de ses droits d’accès et de diffusion des dépêches et photographies AFP, la date de la résiliation contractuelle se situant au plus tard le 30 juin, soit un mois après la date limite de règlement fixée au 30 mai dans la seconde mise en demeure reçu par C-Sports Communication.
Attendu que, quelle que soit la voie par laquelle C-Sports Communication prétend obtenir maintenant le texte des dépêches AFP, c’est sans autorisation de l’AFP, et donc de façon illicite, qu’elle reproduit sur le site de C-Foot ces textes in extenso sous un titre différent.
Attendu que, en ce qui concerne la fourniture de photographies, le fait que l’AFP ait mal verrouillé l’accès à la base de données « Image Forum » ne justifie pas l’utilisation illicite de ces photographies par C-Sports Communication.
Attendu qu’après la perte de ses droits, l’utilisation par C-Sports Communication des dépêches et des photographies AFP pour une diffusion publique à usage collectif et à des fins commerciales, même avec le plus souvent la mention AFP, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Attendu qu’il n’y a pas lieu en la forme des référés d’ordonner une mesure de publication.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AFP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts ; le tribunal condamnera donc C-Sports Communication à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l’article 700, la déboutant pour le surplus.
Le tribunal de céans statuera dans les termes suivants.
La décision
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, le tribunal de céans en la forme des référés :
. dit l’AFP partiellement recevable en ses demandes ;
. condamne, vu l’article 873 alinéa 2 du Ncpc, C-Sports Communication à payer à l’AFP, à titre provisionnel, la somme de 36 980 F ;
. constate que la résiliation des relations contractuelles ayant existé entre l’AFP et C-Sports Communication pour le service à la carte par e-mail des dépêches et photos AFP, pour leur diffusion exclusivement sur le site internet accessible sous l’adresse « http://www.cfoot.com » est intervenue au plus tard le 30 juin 1999 ;
. fait interdiction à C-Sports Communication à compter de la signification de la présente ordonnance de reproduire et/ou de diffuser sans autorisation de l’AFP sur le site internet accessible sous l’adresse « http://www.cfoot.com », ou sur tout autre support média, les dépêches et photographies AFP, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 F par infraction constatée ;
. rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
. condamne C-Sports Communication au paiement à l’AFP de la somme de 10 000 F au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du Ncpc.
Le tribunal : M. Firmin (Président).
Avocats : Mes Béatrice Launois (substituant la SCP Déprez-Dian-Guignot) et Stéphane Bacrie (de la SCP Klein-Goddard).
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