Actualités
La conservation des données de candidats au don du sang sans leur accord est constitutionnelle
Après une longue procédure s’achevant devant le Conseil constitutionnel, l’homme dont le don de son sang avait été refusé en raison de son homosexualité n’a pas obtenu gain de cause sur sa plainte pour discrimination contre l’Etablissement français de sang l’EFS qui avait conservé dans un fichier ses données personnelles sensibles. Dans une décision du 19 septembre 2014, en réponse à une QPC, le Conseil constitutionnel a considéré comme constitutionnelle l’exception faite à l’obligation de recueillir le consentement exprès d’une personne, désireuse de donner son sang, pour conserver en mémoire informatisée ses données à caractère personnel relatives à la santé et à l’orientation sexuelle. L’article 8 de la loi informatique et libertés prévoit l’interdiction du traitement de données sensibles, sauf accord exprès de la personne ou cas prévus par une disposition législative. Dans cette affaire, la dérogation procède de la combinaison de l’article 226-19 du code pénal et de l’article L. 1223-3 du code la santé publique. L’article du code pénal prévoit et réprime les délits de mise et de conservation en mémoire de certaines données sensibles, et celui du code de la santé publique oblige les établissements de transfusion sanguine à se doter de bonnes pratiques définies par un renvoi à un règlement édicté par un établissements public. Pour le requérant, ce renvoi au pouvoir réglementaire constitue une atteinte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’à la prévisibilité de la loi.
Le Conseil n’a pas suivi son raisonnement. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 interdit la collecte et la conservation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé « hors de cas prévu par la loi ». Mais la loi dont il s’agit est la loi de 1978, celle dont l’article 226-19 est la traduction pénale. L’article L. 1223-3 du CSP n’est donc pas « un cas prévu par la loi », une exception au sens de l’article 226-19 code pénal. Il ne peut donc y avoir aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines, d’autant que l’article L 1223-3 CSP n’a aucun contenu pénal et se borne à imposer de « bonnes pratiques » en matière de don de produits sanguins. Comme le rappelle le Conseil constitutionnel, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les mesures réglementaires prises en application de l’article 8 de la loi de 1978, jugée constitutionnelle dans une précédente décision.