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vendredi 06 juin 2014
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Forums de discussion : pas de diffamation pour des jugements de valeur négatifs

 

Emettre des jugements de valeur très négatifs sur la qualité du travail d’une conseillère d’un service de protection juridique d’une assurance sur des forums de discussion ne constitue pas une imputation de faits précis attentatoires à son honneur et sa considération. L’auteur des messages a donc été relaxé du chef de diffamation par un jugement de la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris.

Un consommateur qui rencontrait un problème de chauffage avait fait appel à l’Européenne de protection juridique de la compagnie d’assurances Generali, dans le but d’intenter une action en référé à l’encontre de son fournisseur. Il n’a pas été content de la prestation juridique, et il s’en est plaint sur trois forums de discussion, ciao.fr, droit-finances.net et lesarnaques.com. Il reprochait à la juriste d’avoir attendu un mois et demi avant qu’elle ne s’occupe de son affaire et de ne pas avoir servi ses intérêts, ce qui s’analyse comme l’expression de son opinion sans qu’il impute un fait précis susceptible d’attenter à son honneur. Quand, par ailleurs, il estime qu’il s’est « fait arnaquer » et que la juriste en cause a démontré « toute sa malhonnêteté », selon le tribunal, « il fait référence de manière subjective au manque de diligence et d’efficacité de sa conseillère et non à de quelconques infractions pénales qui auraient pu être commises par elle ». De même, qualifier cette personne de « très médiocre, incompétente et malhonnête » ne permet pas de caractériser ces propos de diffamatoire mais d’injurieux. Or, rappelle le tribunal les injures « ne peuvent être absorbées par une diffamation qui n’existe pas dans le reste du message ».

La société Européenne de protection juridique s’était également portée partie civile dans cette affaire. Elle prétendait que les messages lui imputaient une véritable carence, voire une défaillance, dans le traitement des dossiers de ses clients, lui reprochait d’être malhonnête et, par insinuation, d’avoir un comportement pénalement répréhensible. Comme dans la première décision, ce jugement considère que les propos ne sont pas diffamatoires, l’intéressé déplorant simplement l’inefficacité du prestataire.