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mardi 04 février 2014
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Vente d’ordinateur/logiciels : la notion de professionnel précisée en cassation

 

Dans son arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a estimé que la juridiction de proximité aurait dû examiner les « qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux », pour exclure un acheteur d’un ordinateur avec des logiciels préinstallés du bénéfice de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, au motif qu’il est un professionnel. Elle a cassé son jugement et renvoyé une nouvelle fois l’affaire devant une autre juridiction de proximité.
Il s’agit d’une des plus anciennes affaires relative aux ventes liées d’ordinateurs pré-équipés de logiciels. En 2006, un homme avait acheté chez Darty un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés, pour 799 €. Il avait demandé que les logiciels soient retirés et que leur prix soit déduit du produit complet, sans succès. Lors de la mise en service de l’ordinateur, il avait refusé de souscrire au contrat de licence des logiciels, et avait assigné Darty en paiement de la somme de 359 € au titre du remboursement de leur prix. Le tribunal de proximité de Paris 1er ne lui a pas donné gain de cause au motif qu’il avait été informé de la présence des logiciels et qu’il avait donc eu le choix d’acheter ou non le portable. Cette décision a été annulée par la Cour de cassation par un arrêt du 15 novembre 2010. Sur renvoi, la juridiction de proximité de Paris 2ème a, à son tour, débouté l’acheteur, au motif cette fois qu’il était un professionnel de l’informatique. Elle a relevé qu’il était militant d’une association qui lutte contre les ventes liées de logiciels et gérant d’une société spécialisée en informatique. La Cour de cassation vient de rappeler dans son dernier arrêt que la notion de professionnel doit s’apprécier dans le contexte du contrat en cause et non pas en général.