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Contrôle fiscal : communication licite des données d’identification des interlocuteurs téléphoniques
Dans un arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de cassation a estimé que l’administration fiscale a pu valablement démontrer l’existence d’une fraude fiscale en utilisant les informations relatives aux personnes émettrices et destinataires de communications téléphoniques. Selon les requérants, les données à conserver et à traiter par les opérateurs et prestataires ne peuvent porter sur l’identification des interlocuteurs des titulaires des lignes téléphoniques, en vertu de l’article L. 34-1 V du code des postes et communications électroniques. Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui rappelle que cet article « n’interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l’identification des personnes utilisatrices du service ; que, sans contrevenir aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne visée par le moyen, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires ».
De façon générale, la Cour de cassation a reconnu que les documents saisis avaient une origine licite. En effet, les agents du fisc ont exercé leur droit de communication sur le fondement de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales qui permet d’obtenir l’accès aux livres dont la tenue est obligatoire et aux documents annexes, comme les pièces des dépenses et recettes. Les factures détaillées des opérateurs de communications électroniques en font partie.
Le 6 décembre 2006, le juge des libertés et de la détention du TGI de Grenoble avait autorisé les agents de l’administration fiscale à effectuer une visite avec saisies de documents dans les locaux d’entreprises présumées d’avoir commis une fraude fiscale. Il s’était basé sur l’article L. 16B du livre des procédures fiscales.