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Achat d’un mot clé de la marque d’un tiers : ni contrefaçon ni concurrence déloyale
L’achat d’un mot clé représentant la marque d’un tiers ne constitue pas une contrefaçon si l’annonce qu’il déclenche permet à l’internaute normalement informé et moyennement attentif de déterminer qu’il n’existe aucun lien entre le site internet de l’annonceur et la marque en cause. Telle est la conclusion du jugement du TGI de Nanterre du 6 septembre 2012. Le tribunal emprunte le même raisonnement que la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012, lui-même s’inscrivant dans la logique de l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010.
Dans cette affaire, comme dans les deux autres, se posait la question de l’atteinte éventuelle à la fonction d’indication d’origine de la marque. Pour juger qu’il n’y avait pas atteinte à la marque Eurochallenges, le TGI a procédé à une étude de l’annonce déclenchée par le mot clé litigieux. Il a pris en compte l’affichage clair du caractère publicitaire de l’annonce ainsi que l’absence de toute référence à la marque et à son titulaire.
Le tribunal n’a pas non plus retenu la concurrence déloyale et parasitaire. Le mot clé Eurochallenges avait été choisi non pour présenter une offre concurrente mais distincte du titulaire. Le lien renvoyait du reste vers le site de la défenderesse qui ne comportait aucune référence directe ou indirecte aux activités de la société Eurochallenges. Pour le tribunal, la défenderesse « n’a donc pas indûment tiré profit des efforts et du savoir-faire de la société demanderesse, en présentant une offre qui lui est propre, ne se place pas dans le sillage de celle de la société Eurochallenges et ne laisse apparaître aucun agissement déloyal de sa part. ».