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vendredi 04 mars 2011
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Le caractère privé d’un email de salarié ne se déduit pas seulement de son contenu

 

Dans un arrêt du 2 février 2011, la Cour de cassation a considéré que de simples indices liés au contenu des emails ne suffisaient pas à déterminer le caractère personnel de courriels échangés par des salariés sur la messagerie électronique d’une entreprise. La cour suprême a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2009 qui avait condamné Securitas France pour atteinte à la vie privée. Un chef de site avait été licencié pour divers manquements, un comportement agressif mais aussi l’échange d’emails provocateurs avec une salariée, également licenciée. Porteurs d’un objet « Info », ces courriels ne revêtaient pas un caractère professionnel selon les juges d’appel. Ils considéraient qu’il s’agissait d’une conversation dont le caractère privé se déduisait de la liberté de ton employé et des « outrances éventuelles ». Ils en avaient conclu que « les propos tenus, destinés à rester entre les deux interlocuteurs et non pas à être diffusés, ne pouvant avoir pour effet de nuire à l’entreprise et ne pouvant être admis comme preuve d’un grief ».

Pour la Cour de cassation, « en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’elle avait relevé que le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés », à savoir l’article 9 du code civil et le principe du secret des correspondances privées ».