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mardi 26 octobre 2010
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Après l’arrêt de la CJUE, faut-il revoir les bases de la rémunération pour copie privée ?

 

Pour les sociétés de gestion collective de la rémunération pour copie privée en France, la loi française serait conforme à l’arrêt du 21 octobre 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne qui considère que « l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29 ».  Il ne faut pas, selon ces dernières, confondre les conditions d’assujettissement à la rémunération pour copie privée et l’organisation des modalités de financement qui relève de chaque Etat membre. La commission pour la rémunération de la copie privée fait payer aux particuliers comme aux entreprises cette redevance mais réduit son taux pour prendre en compte l’utilisation des supports d’enregistrement qui ne relève pas de la copie privée. Il n’est pas certain que cette pratique soit conforme à l’arrêt communautaire. Celui-ci énonce en effet que cette rémunération est une compensation équitable à l’établissement de copies privées et ne doit pas être appliquée à des supports de reproduction réservés à d’autres usages. Question d’interprétation d’un texte communautaire qui ne pourra être tranchée au final que par la CJUE à l’occasion d’un nouveau recours préjudiciel.

Un tribunal espagnol avait posé une question préjudicielle à la CJUE afin de connaître son interprétation de la directive du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, sur la question de la rémunération pour copie privée. Dans son arrêt du 21 octobre dernier, la Cour précise plusieurs points importants. Elle considère, d’une part, que la « compensation équitable » est une notion autonome du droit communautaire, qui doit être interprétée uniformément par les Etats membres ayant introduit l’exception de copie privée, indépendamment de la faculté d’en fixer la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que des taux pratiqués. Elle rappelle, d’autre part, que cette rémunération doit correspondre à un « juste équilibre » et doit être calculée sur la base du « critère du préjudice causé aux auteurs des oeuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception pour copie privée ». A cette occasion, elle indique que ce préjudice peut être tangible comme potentiel. Elle considère par ailleurs que ceux qui « mettent ces équipements à la disposition des utilisateurs privés ou rendent à ces derniers un service de reproduction sont les redevables du financement de la compensation équitable, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés. ». Et elle conclut sur la distinction qu’il convient d’opérer entre les usages réservés à la copie privée et les autres.
Rappelons que l’article L. 311-8 du CPI offre la possibilité à certains professionnels de se faire rembourser la rémunération déjà payée. Mais elle ne concerne que les entreprises de communication audiovisuelle, les producteurs de disques et vidéos, les éditeurs d’oeuvres publiées sur supports numériques et certaines entreprises qui utilisent de tels supports à des fins d’aide aux handicapés.