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jeudi 06 mai 2010
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Un brevet « internet » annulé car non brevetable

 

Par un jugement du 19 mars dernier, le TGI de Paris a annulé un brevet portant sur un moteur de recherche de bases de données car le procédé ne constitue pas une invention susceptible de brevetabilité. Selon les juges, « la description du procédé revendiqué se borne à en affirmer l’objet sans préciser les moyens techniques à mettre en oeuvre, ne détaillant que les résultats et possibilités offertes pour l’utilisateur sans mentionner les caractéristiques techniques du moteur de recherche lui-même ». Pour la première fois en la matière, un brevet est annulé pour défaut de brevetabilité et non sur la base d’une absence d’activité inventive, fondement souvent retenu par les tribunaux.
La société Exalead avait déposé un brevet européen protégé en France et intitulé « outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des mots-clés ». Sinequa avait développé une autre solution de recherche et de navigation utilisée notamment par les sites internet du Sénat et du ministère de la Culture. Exalead considérant que le moteur de recherche portait atteinte à son brevet l’a assignée en justice. Mais son action s’est retournée contre elle. Sinequa a remis en cause la validité de ce titre de propriété industrielle et a obtenu gain de cause.

Sinequa avait fait valoir que le brevet revendiqué était dépourvu de caractère technique, condition de la brevetabilité. Elle avait invoqué le fait que l’invention était réalisable de façon totalement intellectuelle, sans nécessiter la moindre mise en œuvre de moyen technique. Dans sa notification, l’OEB avait d’ailleurs invité Exalead à « formuler un problème technique et à expliquer [comment] le problème [était] résolu par les caractéristiques techniques des revendications » mais avait finalement délivré le brevet. Or, le TGI de Paris note que les moyens techniques ne sont nulle part décrits. Pour conclure à l’absence de brevetabilité de l’invention en cause, le tribunal s’appuie sur l’avis de l’INPI donné à l’occasion d’une demande de dépôt de brevet par Sinequa, identique à celui d’Exalead. L’office national avait répondu que « ce procédé comporte un ensemble d’étapes théoriques et abstraites sans préciser de fonction et de moyens techniques qui permettraient de lui conférer un caractère technique. Le serveur de recherche ne suffisant pas dans le cas présent à conférer un caractère technique à l’objet de la demande, cet objet, défini par les revendications numéros 1 à 16, concerne alors, malgré l’intitulé des revendications 14 à 16, une méthode dans l’exercice d’activités intellectuelles en tant que telle ».

La décision du TGI de Paris applique ainsi strictement les dispositions de l’article 52 de la convention sur le brevet européen relatives aux inventions brevetables.