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Radioblogclub.fr condamné à reverser plus d’un million d’euros de bénéfices
«Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.», a prévu la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Dans un jugement du 3 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Paris s’est appuyé sur ce texte (intégré dans le CPI à l’article L 331-1-3) pour sanctionner les responsables du site de musique à la demande et en streaming Radioblogclub.fr à la hauteur des gains tirés de cette activité. Le succès d’audience (800 000 visites quotidiennes) a, en effet, généré un chiffre d’affaires de 403 286 euros en 2006 et de 686 469 euros en 2007 grâce aux recettes publicitaires, soit 1 089 755 euros. Les responsables du site sont donc condamnés à reverser cette somme à la Société civile des producteurs de phonogrammes (SCPP) et à la Société des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), à titre d’indemnisation. Le tribunal a également prononcé une peine d’un an de prison avec sursis et de 10 000 euros d’amende à l’encontre des deux responsables du site.
Radioblogclub.fr, actuellement en « reconstruction », mettait à disposition des liens vers des enregistrements musicaux et permettait aux internautes d’exporter les playlists qu’ils avaient constituées sur leur blog, site ou autres forums de discussion, sans aucune autorisation des ayants droits. Le tribunal a, d’une part, considéré que le site avait porté atteinte aux droits des producteurs de phonogrammes. Il lui a, d’autre part, reproché d’avoir édité « un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres protégées », acte réprimé par l’article L 335-2-1 du CPI. Les responsables de Radioblogclub.fr contestaient l’application de cet article au motif qu’il ne concernait que les sites de peer-to-peer. Ce qu’a contredit le tribunal en rappelant l’intention du législateur de viser, de manière générale, toute mise à disposition au profit du public, les logiciels de peer-to-peer n’étant qu’un exemple. Ils ont également invoqué le bénéfice du statut d’hébergeur. Il aurait, pour cela, fallu que les fichiers musicaux soient stockés sur leur serveur. Or, le site donnait seulement accès à des liens hypertextes permettant l’écoute des phonogrammes. Le logiciel était par ailleurs configuré de manière à ce que ces playlists des internautes soient automatiquement référencées sur le site Radioblog, ce qui constituait la matérialité de l’infraction.