Les avocats du net

 
 


 

Actualités

jeudi 06 décembre 2007
Facebook Viadeo Linkedin

Première application du décret sur le droit de réponse en ligne

 

Moins d’un mois après la publication du décret du 24 octobre 2007 précisant les modalités de mise en œuvre du droit de réponse électronique, une ordonnance de référé du TGI de Paris du 19 novembre 2007 apporte quelques lumières sur ses conditions d’application. La CNP Assurances (CNPA) et la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNCEP) avaient assigné l’UFC Que Choisir qui avait refusé de publier leur droit de réponse. Il s’agissait d’apporter une mise au point sur la campagne d’information relative au « scandale de l’assurance emprunteur » lancée sur deux sites internet Quechoisir.org et justeprime.org. Les organismes ont été déboutés par le tribunal en raison de la non-conformité de leur demande d’insertion par rapport au décret qu’ils invoquaient pourtant.

Sur la question de la personne habilitée à exercer le droit de réponse, le tribunal a rejeté les demandes de la CNCEP. Elle aurait dû démontrer que la personne qui avait agi pour le compte de la Caisse avait été habilitée à cette fin, dans la mesure où celle-ci n’était ni président du directoire ni directeur général.

La décision se prononce également sur l’alinéa 2 du premier article qui prévoit l’absence d’un droit à réponse quand les utilisateurs sont en mesure d’apporter directement des commentaires. L’UFC avait invoqué l’existence d’un forum de discussion sur son site principal. Mais le tribunal a rétorqué que cette disposition réglementaire devait être interprétée de manière restrictive. En l’espèce, il a considéré que les textes litigieux de l’UFC n’avaient pas été envoyés par les internautes sur ce forum mais qu’ils figuraient au « cœur de la partie rédactionnelle des sites ». Dans ces conditions « l’envoi d’un simple message sur le forum de discussion d’un seul des deux sites contenant les trois textes dans lesquels la CNPA était nommée ne saurait constituer utilement un moyen pour celle-ci de formuler les observations que ces textes appelaient de sa part ».

Sur le contenu même de la demande de droit de réponse, l’article 2 du décret impose la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. Or, les organismes s’étaient contentés d’indiquer les titres et l’adresse des textes contestés. Le tribunal rappelle que « les dispositions susvisées obligent le demandeur à l’exercice d’un droit de réponse sur internet à spécifier les propos précis, extraits du texte litigieux, qu’il conteste, soit en les reproduisant in extenso, soit en les identifiant suffisamment précisément au sein dudit texte, de sorte que le directeur de la publication puisse apprécier, notamment, s’il existe une corrélation entre lesdits passages et la réponse elle-même ».