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Cybersurveillance : la demande d’intervention du salarié valide le mode de preuve
Un cadre d’un établissement d’enseignement catholique, à qui sa direction reprochait la consultation répétée de sites pornographiques sur son lieu de travail, avait été licencié pour faute grave. Dans un arrêt du 10 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé la procédure de licenciement. Cette sanction faisait suite à l’intervention de l’entreprise gestionnaire du système du réseau de l’établissement appelée par le salarié se plaignant de la présence d’un virus informatique sur son poste de travail. La cour a confirmé la décision de la cour d’appel de Montpellier du 17 mai 2006 qui avait jugé que les faits n’avaient pas été portés à la connaissance de l’employeur à l’aide de moyens de preuve clandestins ou illicites.
Si ce mode de preuve est donc admis, il faut néanmoins rappeler le contexte particulier de cette affaire qui concerne un établissement d’enseignement catholique. La cour d’appel avait en effet considéré que le salarié avait failli à ses obligations d’enseignant et d’éducateur « de conserver la dignité inhérente à sa fonction et de respecter le caractère propre de l’établissement », figurant à la convention collective des professeurs du secondaire de l’enseignement privé.
De manière générale, on peut se demander si le technicien appelé pour un dépannage devait dénoncer ces faits qu’il avait constatés après examen du disque dur à l’employeur du salarié utilisateur du poste de travail ? Une question à laquelle les administrateurs de réseau, qui ne sont pas tenu au secret professionnel, sont souvent confrontés.