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Second Life profite du manque de valeur probante du constat
Linden Research, créateur du site Second Life, doit-il être considéré comme un éditeur ou un hébergeur ? Le « caractère inexploitable des constats » et « l’imprécision des arguments » fournis par la Fédération des familles de France (FFF) et l’Union départementale des associations familiales de l’Ardèche n’ont pas permis au tribunal de grande instance de Paris de répondre à la question, dans son ordonnance de référé du 2 juillet 2007. Par ailleurs, le constat ne présentant pas de valeur probante, le juge n’a pas pu déterminer si Second Life offrait réellement la possibilité à des mineurs, s’affirmant comme tels, d’avoir accès puis de participer à des scènes à caractère pornographique. Le TGI en a conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé et a rejeté les demandes des deux associations de mettre en place des mesures efficaces afin d’interdire aux mineurs l’accès à cet univers virtuel. Il n’a pas davantage imposé le filtrage du site aux fournisseurs d’accès, observant que les associations n’avaient pas, au préalable, jugé opportun de mettre en demeure Linden en sa qualité d’éditeur, ni de lui notifier en sa qualité de prestataire les faits et motifs du retrait ou de la modification des contenus litigieux qu’il héberge.
Cette ordonnance de référé illustre bien la vigilance actuelle des juges sur la qualité et la fiabilité des constats ou des preuves qui leur sont présentés. Dans cette affaire, le juge des référés n’a, semble-t-il pas été convaincu par la neutralité de l’huissier instrumentaire. Sa décision rappelle combien il est indispensable de bien clarifier les rôles de chacun, celui du requérant, de son conseil, du constatant ou de son associé, et de suivre une procédure qui ne laisse aucun doute sur la valeur probante du procès-verbal.