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lundi 10 juillet 2006
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DADVSI : saisine du conseil constitutionnel – les arguments du PS

 

Le 7 juillet, un recours a été déposé devant le Conseil constitutionnel au sujet de la loi DADVSI adoptée le 30 juin dernier par le Parlement. Le texte de la saisine mis en ligne par le blog du secrétariat national aux NTIC du Parti socialiste nous dévoile les arguments du PS, auxquels adhèrent certains membres de l’UDF.
Sur la forme, le recours soulève les irrégularités qui ont conduit au retrait de la licence globale adoptée par le Parlement en décembre dernier. En effet, l’article 1er avait été retiré puis réintroduit sous la forme d’un amendement par le gouvernement.
Sur le fond, le Parti socialiste met en avant le risque d’insécurité juridique qui pèse sur les bénéficiaires des exceptions des articles L.122-5 et [L.211-3->http://www.celog.fr/cpi/livre2.htm#211-3] du code de la propriété intellectuelle. Plus précisément, l’utilisateur ne sera pas en mesure de déterminer a priori s’il peut effectuer une copie privée. En effet, la nouvelle loi soumet cette faculté au test en trois étapes (ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne pas causer de préjudices injustifiés aux intérêts légitimes de l’auteur).
La question de l’interopérabilité est également évoquée à travers deux aspects. D’une part, l’absence de définition de cette notion est contraire au principe de légalité des délits et des peines dès lors que l’interopérabilité justifie le contournement de mesures techniques. D’autre part, le droit à l’interopérabilité n’est pas garanti pour les consommateurs qui ne peuvent pas saisir l’Autorité de régulation.
Selon le Parti socialiste, la loi crée également une inégalité entre les auteurs ayant choisi de distribuer gratuitement leurs œuvres et ceux soumettant cette diffusion à une rémunération. En effet, le futur article L.335-2-1 exclut de son champ d’application les logiciels permettant l’échange d’œuvres non soumises à la rémunération du droit d’auteur. Or, le titulaire des droits peut distribuer gratuitement son œuvre tout en limitant les utilisations de cette dernière.
Enfin, le recours porte également sur les incohérences du « nouveau régime de la copie privée ».