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mardi 08 novembre 2005
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Condamnation d’un hébergeur sur le fondement de la LCEN

 

Dans une ordonnance de référé du 2 novembre 2005, le TGI de Paris a condamné les deux sociétés qui hébergeaient un site de paris en ligne illégal à verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros au PMU. Comme leur impose la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), elles n’ont pas agi promptement pour rendre impossible l’accès à ces informations alors qu’elles avaient eu connaissance de leur caractère illicite.

Cette décision porte sur une affaire qui avait débuté par un premier référé du même tribunal, le 2 juin dernier. Ce dernier avait exigé de Zeturf Ltd, société de droit maltais, qu’elle cesse ses activités de paris en ligne portant sur des courses hippiques organisées en France. Cette décision avait été notifiée à l’hébergeur Claranet, qui, mis au courant du caractère illicite du site, avait interrompu la connexion à l’internet des serveurs Zeturf. Il n’a cependant fallu que quelques heures à Zeturf pour trouver un nouvel hébergeur. Les deux sociétés de droit anglais qui assuraient désormais les prestations d’hébergement ont à leur tour reçu une notification et ont immédiatement interrompu le service. Le troisième hébergeur de ce site, dont les machines appartiennent à deux sociétés de droit maltais, a, quant à lui, refusé de déférer aux mises en demeure. Pour se défendre, les sociétés ont prétendu qu’elles n’exerçaient pas d’activité d’hébergement. Mais le juge ne s’est pas arrêté aux apparences de l’adresse IP attribuée à Zeturf. Pour démontrer leur implication dans l’hébergement du site, il s’est appuyé sur une expertise privée produite par le PMU qui « souligne la subsistance d’un lien avec la société Bell Med, puisque le chemin emprunté pour rejoindre le site passe par le point dénommé « Bellmed-vfmlt.vodafone.com.mt ».

Bien que le site soit hébergé par des sociétés étrangères, le juge a appliqué la loi française sur l’économie numérique, se fondant sur le fait que le service générateur du dommage est proposé aux internautes résidants en France. En conséquence, il a considéré qu’elles avaient manqué à leur obligation d’interdire promptement l’accès au site. La communication de l’ordonnance du 2 juin 2005, à laquelle elles n’étaient certes pas partie, participe, selon le juge, à la prise de connaissance du caractère illicite du site, avec les autres éléments communiqués.